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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 novembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu – Directive 91/477/CEE – Annexe I, partie III – Normes et techniques de neutralisation – Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 – Vérification et certification de la neutralisation d’armes à feu – Article 3 – Organisme de vérification agréé par une autorité nationale – Délivrance d’un certificat de neutralisation – Organisme ne figurant pas sur la liste publiée par la Commission européenne – Transfert au sein de l’Union européenne d’armes à feu neutralisées – Article 7 – Reconnaissance mutuelle »

Dans l’affaire C‑296/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 26 avril 2021, parvenue à la Cour le 7 mai 2021, dans la procédure engagée par

A

en présence de :

Helsingin poliisilaitos,

Poliisihallitus,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2022,

considérant les observations présentées :

–        pour A, initialement par lui-même puis par M. P. Snell,

–        pour Poliisihallitus, par MM. M. Koponen et M. Lehtonen,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et V.-S. Strasser, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Huttunen, Mme I. Söderlund et M. R. Tricot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51), telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008 (JO 2008, L 179, p. 5) (ci-après la « directive 91/477 »), ainsi que des articles 3 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO 2015, L 333, p. 62).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par A au sujet de la décision du Helsingin poliisilaitos (police de Helsinki, Finlande) refusant de reconnaître les certificats de neutralisation d’armes à feu délivrés en Autriche et présentés à l’occasion du transfert de ces armes en Finlande.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 91/477

3        La directive 91/477 a été abrogée par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil, du 24 mars 2021, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2021, L 115, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits en cause, le litige au principal demeure régi par les dispositions de la directive 91/477.

4        Selon les troisième et quatrième considérants de cette directive, celle-ci avait pour objet de rapprocher les législations sur les armes en instituant une réglementation efficace qui permette le contrôle à l’intérieur des États membres de l’acquisition et de la détention d’armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre.

5        La directive 2008/51 a modifié la directive 91/477 dans sa version initiale, notamment en vue d’intégrer dans le droit de l’Union le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, qui a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 16 janvier 2002, par la Commission européenne, conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil, du 16 octobre 2001 (JO 2001, L 280, p. 5).

6        Les considérants 1, 11, 12 et 15 de la directive 2008/51 énonçaient :

« (1)      La directive [91/477] a constitué une mesure d’accompagnement du marché intérieur. Elle établit un équilibre entre, d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu au sein de la Communauté et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ce type de produits.

[...]

(11)      S’agissant de la neutralisation des armes à feu, l’annexe I, partie III, point a), de la directive [91/477] opère un simple renvoi aux législations nationales. Le protocole [des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions] énonce des principes généraux de neutralisation des armes plus explicites. L’annexe I de la directive [91/477] devrait donc être modifiée.

(12)      Étant donné la nature particulière de l’activité des armuriers, il est nécessaire que cette activité fasse l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment par la vérification de l’honorabilité et des compétences professionnelles des armuriers.

[...]

(15)      Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic et la fabrication illicites de celles‑ci, ainsi que de leurs pièces et munitions, il est nécessaire d’améliorer l’échange d’informations entre les États membres. »

7        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477 disposait :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “arme à feu” toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l’une des raisons énumérées à l’annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II.

Aux fins de la présente directive, un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible si :

–        il revêt l’aspect d’une arme à feu, et

–        du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.

[...]

2.      Aux fins de la présente directive, on entend par “armurier” toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu, de pièces et de munitions. »

8        L’annexe I, partie III, de cette directive prévoyait :

« Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans la définition d’armes à feu les objets qui correspondent à la définition mais qui :

a)      ont été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu ;

[...]

Les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation visées au point a) soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. La Commission établit des lignes directrices communes, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive, concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.

Jusqu’à coordination sur le niveau communautaire, les États membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu indiquées au présent point. »

 Le règlement d’exécution 2015/2403

9        Les considérants 2 et 3 du règlement d’exécution 2015/2403 énoncent :

« (2)      Conformément à l’annexe I, partie III, premier alinéa, point a), de la directive [91/477], les objets qui correspondent à la définition d’une “arme à feu” ne sont pas inclus dans cette définition s’ils ont été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu.

(3)      L’annexe I, partie III, deuxième alinéa, de la directive [91/477] requiert que les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres sont également invités à prévoir la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’apposition d’une marque clairement visible à cet effet sur l’arme à feu. »

10      L’article 2 de ce règlement d’exécution, intitulé « Personnes et entités autorisées à neutraliser des armes à feu », dispose :

« La neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale. »

11      L’article 3 dudit règlement d’exécution, intitulé « Vérification et certification de la neutralisation d’armes à feu », prévoit :

« 1.      Les États membres désignent une autorité compétente chargée de vérifier que la neutralisation de l’arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l’annexe I (ci-après l’“organisme de vérification”).

2.      Dans le cas où l’organisme de vérification est également autorisé à neutraliser des armes à feu, les États membres garantissent une séparation claire de ces tâches et des personnes les accomplissant au sein de cet organisme.

3.      La Commission publie sur son site internet une liste des organismes de vérification désignés par les États membres, y compris des informations détaillées sur l’organisme de vérification et son symbole, ainsi que les coordonnées de personnes de contact.

4.      Lorsque la neutralisation de l’arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l’annexe I, l’organisme de vérification délivre au propriétaire de l’arme à feu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant dans l’annexe III. Toutes les informations contenues sur le certificat de neutralisation sont rédigées dans la langue de l’État membre dans lequel le certificat de neutralisation est délivré, ainsi qu’en anglais.

[...] »

12      L’article 6 dudit règlement d’exécution, intitulé « Mesures de neutralisation supplémentaires », dispose :

« 1.      Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au‑delà des spécifications techniques figurant dans l’annexe I.

2.      La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive [91/477], toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s’il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l’annexe I en temps utile. »

13      L’article 7 du même règlement d’exécution, intitulé « Transfert au sein de l’Union [européenne] d’armes à feu neutralisées », prévoit :

« 1.      Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d’un certificat de neutralisation conformément au présent règlement.

2.      Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l’article 6 peuvent exiger la preuve que l’arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires. »

14      L’article 8 du règlement d’exécution 2015/2403, intitulé « Exigences en matière de notification », dispose :

« Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, ainsi que toute mesure supplémentaire instituée conformément à l’article 6. À cet effet, les États membres appliquent les procédures de notification prévues dans la directive (UE) 2015/1535 [du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1)]. »

15      L’annexe I de ce règlement d’exécution, intitulée « Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu » et comprenant trois tableaux, présente les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les différents types d’armes à feu et leurs éléments essentiels irréversiblement inopérants.

16      L’annexe III dudit règlement d’exécution comporte le modèle de certificat pour les armes à feu neutralisées que doivent respecter les organismes de vérification désignés par les États membres.

 Le droit finlandais

17      L’article 91 de l’ampuma-aselaki (1/1998) [loi sur les armes à feu (1/1998), telle que modifiée, ci-après la « loi sur les armes à feu »] prévoit que, lorsqu’une autorisation commerciale dans le secteur de l’armement ou une autorisation de détention délivrée pour un usage privé expirent ou sont retirées, la police doit prendre la décision de saisir les armes à feu, des pièces de celles-ci, les cartouches et les munitions particulièrement dangereuses si celles-ci n’ont pas déjà été transférées au titulaire de l’autorisation appropriée. La police doit également prendre la décision de procéder à la saisie si le détenteur d’une arme à feu ou d’une partie d’arme à feu non autorisée ou de cartouches et de munitions particulièrement dangereuses non autorisées déclare de sa propre initiative ces objets à la police et les lui confie.

18      L’article 112 bis de la loi sur les armes à feu, intitulé « Transfert et importation en Finlande d’une arme à feu neutralisée », prévoit que quiconque transfère ou importe en Finlande une arme à feu neutralisée est tenu, dans un délai de 30 jours à partir du transfert ou de l’importation, de présenter l’arme à feu auprès d’une unité administrative locale de la police ou de l’administration centrale de celle-ci à des fins de vérification.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      Le 17 octobre 2017, A, dont l’activité commerciale consiste à vendre des articles de guerre historiques, a transféré trois fusils d’assaut en provenance d’Autriche vers la Finlande.

20      Le 24 octobre 2017, conformément à l’article 112 bis de la loi sur les armes à feu, A a présenté ces armes à la police de Helsinki comme étant neutralisées et a produit les certificats de neutralisation qui avaient été émis le 9 octobre 2017 par la société B, établie en Autriche.

21      Le 15 février 2018, la police de Helsinki a décidé de saisir lesdites armes en application de l’article 91, paragraphe 2, de la loi sur les armes à feu. En effet, elle a considéré que la neutralisation de ces fusils d’assaut n’avait pas respecté les exigences techniques prévues à l’annexe I du règlement d’exécution 2015/2403. Par conséquent, elle a considéré que ces armes devaient être qualifiées d’armes à feu nécessitant un permis autorisant leur détention.

22      A a introduit un recours contre cette décision devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande) en soutenant qu’il n’appartenait pas à la police de Helsinki de vérifier la neutralisation des armes en cause, car ces dernières provenaient d’Autriche où elles avaient été neutralisées. D’une part, la police aurait dû, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2403 reconnaître le certificat de neutralisation délivré par la société B. D’autre part, A aurait présenté des éléments qui démontreraient que la neutralisation des armes en cause respectait les exigences fixées à l’annexe I de ce règlement d’exécution, à savoir un échange de courriels avec le ministère de la Défense et des Sports autrichien, par lequel ce dernier confirmait que la société B, un armurier, était l’un des seize organismes de vérification désignés par l’Autriche.

23      Poliisihallitus (administration centrale de la police) a soutenu que les armes en cause ne sauraient être considérées comme étant neutralisées, car non seulement la neutralisation opérée était incomplète, mais, également, parce que le certificat de neutralisation avait été émis par la société B qui ne serait pas une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement et ne figurerait pas sur la liste établie par la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3, du même règlement. À cet égard, elle soulignait que l’autorité indiquée sur cette liste de la Commission pour l’Autriche était non pas la société B, mais le ministère de l’Intérieur.

24      Le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) a rejeté le recours de A par la décision du 26 juin 2019. Cette juridiction a, en effet, considéré qu’il ressortait des articles 3 et 8 du règlement d’exécution 2015/2403 que seul un certificat de neutralisation délivré par un organisme de vérification compétent inscrit sur la liste établie par la Commission pouvait être considéré comme conforme à ce règlement d’exécution. À défaut de s’être vu présenter un certificat de neutralisation délivré par un tel organisme, la police de Helsinki pouvait procéder à une inspection technique des armes et, par la suite, à leur saisie.

25      A a introduit un pourvoi devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

26      Cette juridiction éprouve des doutes de quatre ordres. Premièrement, elle estime que le régime de reconnaissance mutuelle mis en place par le règlement d’exécution 2015/2403 manque de clarté en ce qu’il ne prévoit pas si l’inscription sur la liste établie par la Commission, prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution, d’un organisme désigné par un État membre est automatique ou bien si elle résulte d’une décision explicite de la Commission.

27      Deuxièmement, elle s’interroge sur le point de savoir si une personne morale de droit privé telle qu’une société commerciale peut relever de la qualification d’« autorité compétente » ou d’« organisme de vérification », au sens de l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2403.

28      Troisièmement, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant aux effets juridiques engendrés par la publication de la liste des organismes de vérification prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution. Si elle peut envisager que la publication n’a qu’un effet informatif, cette juridiction incline toutefois à considérer que cette publication a un effet constitutif, de telle sorte que, pour être reconnu, un certificat de neutralisation doit être délivré par un organisme de vérification dûment désigné et dont les informations détaillées figurent sur la liste établie par la Commission au titre de cette disposition. En effet, cette interprétation serait la plus apte à garantir l’uniformité du droit de l’Union et préviendrait le risque d’interprétations divergentes des normes de neutralisation des armes à feu entre les autorités des différents États membres.

29      Enfin, quatrièmement, dès lors que les autorités autrichiennes auraient confirmé, dans un courrier adressé à A, qu’elles avaient bien désigné la société B comme « organisme de vérification », au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2403, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) s’interroge sur le point de savoir si, afin de pallier l’absence de mention d’un organisme sur la liste publiée par la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution, un tel moyen de preuve est admissible pour démontrer la qualité d’« organisme de vérification » au sens de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

30      Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« En cas de transfert d’armes à feu neutralisées dans l’Union et compte tenu des dispositions de la directive [91/477] ainsi que des dispositions du règlement d’exécution [2015/2403], et plus spécifiquement de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement :

1)      un organisme de vérification habilité par une autorité nationale peut-il être considéré comme un organisme de vérification au sens de la directive [91/477] et des articles 3 et 7 du règlement [d’exécution 2015/2403], bien qu’il ne figure pas sur la liste publiée par la Commission sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement [d’exécution], lorsque diverses autorités de l’État membre concerné ont notifié à la personne ayant transféré les armes que l’organisme de vérification ayant délivré le certificat, opérant sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée [...], a été agréé à cet effet conformément à ce règlement et

2)      un organisme de vérification désigné par un État membre aux fins de la neutralisation des armes peut-il également être validé au moyen d’autres éléments de preuve obtenus d’une autorité nationale au lieu de l’être au moyen de son inclusion sur la liste publiée sur le site internet Internet de la Commission au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement [d’exécution 2015/2403], de sorte qu’un certificat de neutralisation délivré par cet organisme de vérification remplirait les exigences prévues par ce règlement [d’exécution], de manière à ce qu’un État membre doive reconnaître un certificat de neutralisation délivré dans un autre État membre conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement [d’exécution 2015/2403] ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

31      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 et l’article 3 du règlement d’exécution 2015/2403 s’opposent à ce que relève de la notion d’« organisme de vérification », visée au paragraphe 1 de cette disposition, une personne morale de droit privé telle qu’une société commerciale, dès lors que cette personne ne figure pas sur la liste publiée par la Commission en vertu du paragraphe 3 de ladite disposition.

32      Il convient, en premier lieu, d’examiner la question de savoir si la notion d’« organisme de vérification », au sens de l’article 3 du règlement d’exécution 2015/2403, a vocation à inclure une personne morale de droit privé telle qu’une société commerciale. À cet égard, si l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 ainsi que cet article 3 mentionnent la notion d’« autorité compétente », que le paragraphe 1 de cette dernière disposition dénomme « organisme de vérification », aucune de ces dispositions ni aucune autre disposition de cette directive et de ce règlement d’exécution ne précise ce qu’il convient d’entendre par « autorité compétente » et « organisme de vérification ».

33      Cela étant, ces dispositions ne comportant, pour ces notions, aucun renvoi au droit national, elles doivent être considérées comme des notions autonomes du droit de l’Union afin d’assurer une interprétation uniforme dans l’ensemble des États membres.

34      Dans ce contexte, il convient de rappeler que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

35      Tout d’abord, en ce qui concerne les termes de ces dispositions, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2403 ainsi que l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 prévoient que les États membres désignent une « autorité compétente », dénommée « organisme de vérification » par ce règlement d’exécution, pour vérifier que la neutralisation d’une arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques mentionnées à l’annexe I dudit règlement d’exécution et, partant, pour garantir que les modifications apportées à cette arme la rendent irréversiblement inutilisable.

36      Dans leur sens habituel, les notions d’« autorité » ou d’« organisme » doivent être comprises comme faisant référence à toute entité investie d’un pouvoir d’une certaine nature, de telle sorte que la qualité de droit public ou de droit privé d’une telle entité est dépourvue de pertinence. S’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2403 que cet « organisme » a pour objet la « vérification », une telle précision n’est qu’indicative de la nature du pouvoir exercé par celui-ci, à savoir un pouvoir de vérification de l’existence d’une neutralisation de l’arme à feu effectuée conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I de ce règlement d’exécution et, le cas échéant, un pouvoir de délivrance d’un certificat de neutralisation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution, et elle ne fournit pas de précision sur la qualité de droit public ou de droit privé dudit organisme.

37      En revanche, il ne saurait être déduit de ces considérations que ces notions relèvent nécessairement de celle d’« organisme public », laquelle fait spécifiquement référence à l’État, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes créés par l’État ou ces collectivités pour satisfaire des besoins d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, NMI Technologietransfer, C‑516/19, EU:C:2020:754, point 47).

38      Il en découle que des entités tant publiques que privées peuvent relever des notions d’« autorité compétente » et d’« organisme de vérification » figurant à l’article 3, paragraphe 1, de ce même règlement d’exécution ainsi qu’à l’annexe I, partie III, de la directive 91/477, de telle sorte qu’une personne morale de droit privé, à l’exemple d’une société commerciale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, est susceptible de constituer une telle « autorité compétente » ou un tel « organisme de vérification ».

39      Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2403. En effet, tandis que l’article 2 de ce règlement d’exécution prévoit que la neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement d’exécution prévoit que, dans l’hypothèse où un organisme de vérification cumule également la fonction de neutralisation d’armes à feu, les États membres doivent garantir une séparation claire des tâches et des personnes les accomplissant au sein de cet organisme. Dès lors, il ressort d’une lecture combinée de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution que l’opération de vérification de la neutralisation d’une arme à feu peut être confiée à une personne morale de droit privé.

40      Enfin, les objectifs poursuivis par la directive 91/477 et le règlement d’exécution 2015/2403 confortent cette interprétation.

41      En effet, il ressort du considérant 1 de la directive 2008/51 que la directive 91/477 vise à assurer un équilibre entre l’existence d’une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu et la nécessité d’encadrer cette liberté par des garanties d’ordre sécuritaire adaptées à la nature de ces objets, et ce en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité publique (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a., C‑267/16, EU:C:2018:26, points 49 à 52).

42      Ces garanties se traduisent, premièrement, au considérant 12 de la directive 2008/51, par l’exigence incombant aux États membres d’exercer un contrôle rigoureux sur les armuriers et, en particulier, par la vérification de l’honorabilité et des compétences professionnelles de ces derniers.

43      Deuxièmement, ainsi que cela ressort du considérant 15 de cette directive, le législateur a entendu faciliter le traçage des armes à feu et lutter efficacement contre le trafic et la fabrication illicites de celles-ci, ainsi que de leurs pièces et munitions, en promouvant l’échange d’informations entre les États membres.

44      Troisièmement, il ressort des considérants 2 et 3 du règlement d’exécution 2015/2403 que, afin de parer au risque de réactivation des armes à feu incorrectement neutralisées, il incombe aux États membres de désigner un organisme de vérification chargé de vérifier et de certifier que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable, c’est-à-dire que, conformément à l’annexe I, partie III, sous a), de la directive 91/477, toutes les parties essentielles de cette arme ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, à remplacer ou à modifier en vue d’une réactivation quelconque de celle-ci.

45      Il en découle que, au vu des risques pour la sécurité publique que présentent les armes à feu neutralisées, la libre circulation de ces dernières ne peut être assurée que par un encadrement strict des conditions tenant à leur neutralisation et par l’assurance que celle-ci a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l’annexe I du règlement d’exécution 2015/2403, ce qu’il appartient à l’organisme de vérification désigné par l’État membre concerné de vérifier.

46      Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 43 à 49 de ses conclusions, il n’y a pas lieu de considérer que la désignation d’une personne morale de droit privé comme « organisme de vérification », chargé de vérifier que la neutralisation des armes à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I de ce règlement d’exécution et de délivrer le certificat correspondant, soit, en tant que telle, de nature à compromettre les objectifs poursuivis par ladite directive et ledit règlement d’exécution dès lors que cette désignation s’accompagne d’un contrôle effectif et rigoureux de cette personne par les autorités publiques compétentes de l’État membre concerné portant, notamment, lorsqu’il s’agit d’un armurier comme dans l’affaire en cause au principal, sur la vérification de l’honorabilité et des compétences professionnelles de celui-ci.

47      En second lieu, il y a lieu de déterminer si, pour être qualifiée d’« organisme de vérification », au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2403, l’autorité compétente mentionnée à cette disposition doit également figurer sur la liste publiée par la Commission en vertu du paragraphe 3 de cet article.

48      À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, il incombe aux États membres de désigner leur organisme de vérification, tandis que le paragraphe 3 de cet article prévoit que la Commission publie sur son site Internet une liste des organismes de vérification désignés par les États membres ainsi que des informations détaillées sur ceux-ci, telles que leur symbole et les coordonnées des personnes de contact.

49      En outre, il ressort de l’article 8 dudit règlement d’exécution que les États membres notifient à la Commission toute mesure qu’ils adoptent dans le domaine régi par le règlement d’exécution 2015/2403.

50      Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions qu’il incombe à chaque État membre, dans le respect du principe de coopération loyale, de notifier immédiatement à la Commission non seulement les informations détaillées sur l’organisme de vérification qu’il a désigné ainsi que le symbole et les coordonnées des personnes de contact de cet organisme, mais également de notifier tout changement affectant ces informations, de telle sorte que la liste prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution soit constamment mise à jour et complète.

51      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 du présent arrêt, le législateur de l’Union a entendu promouvoir l’échange d’informations entre les États membres afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic et la fabrication illicites de celles-ci ainsi que de leurs pièces et munitions.

52      Par ailleurs, lorsque des armes à feu neutralisées sont transférées au sein de l’Union, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2403 prévoit que les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si ces certificats satisfont aux prescriptions énoncées dans ce règlement d’exécution.

53      Dans ce cadre, l’établissement et la mise à jour de la liste prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/2403 revêtent une importance centrale et il s’avère donc crucial que cette liste mentionne fidèlement tous les « organismes de vérification » désignés par les États membres et que les informations qu’elle contient soient mises à jour sans délai. L’établissement de cette liste vise précisément à permettre aux autorités de contrôle de l’État dans lequel des armes à feu neutralisées sont transférées de pouvoir s’assurer, au moyen d’un mécanisme simple, immédiat et efficace de publicité, que l’entité qui a délivré les certificats de neutralisation en cause est bien un « organisme de vérification » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution.

54      Dès lors, il y a lieu de considérer que l’inscription d’un « organisme de vérification » sur la liste établie par la Commission, qui présuppose que chaque État membre notifie à celle-ci, conformément à l’article 8 du règlement d’exécution 2015/2403, les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution, constitue une condition formelle devant être respectée pour qu’une personne morale de droit privé, telle qu’une société commerciale, soit considérée comme un « organisme de vérification » au sens de l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 et de l’article 3 dudit règlement d’exécution.

55      Il s’ensuit que les indications émanant d’une entité figurant sur cette liste selon lesquelles l’État membre dont elle relève a désigné une autre entité, ne figurant pas sur ladite liste, en tant qu’« organisme de vérification » ne sauraient suffire pour démontrer que cette dernière entité constitue un « organisme de vérification » au sens de l’annexe I, partie III, sous a), de la directive 91/477 et de l’article 3 du règlement d’exécution 2015/2403.

56      Seule l’interprétation de la notion d’« organisme de vérification » ressortant du point 54 du présent arrêt est de nature à permettre aux autorités de contrôle de l’État dans lequel des armes à feu neutralisées sont transférées de pouvoir vérifier, de manière immédiate et efficace, l’identité de l’organisme de vérification qui a délivré un certificat de neutralisation des armes et, partant, de préserver un niveau élevé de sécurité publique en s’assurant de la neutralisation des armes à feu et en se prémunissant contre tout risque de réactivation d’une arme incorrectement neutralisée.

57      Eu égard à l’ensemble de considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 et l’article 3 du règlement d’exécution 2015/2403 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne morale de droit privé, telle qu’une société commerciale, relève de la notion « d’organisme de vérification », visée au paragraphe 1 de cette dernière disposition, dès lors que cette personne figure sur la liste publiée par la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement.

 Sur la seconde question

58      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 et l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2403 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un certificat de neutralisation d’une arme à feu est délivré par un organisme de vérification désigné par un État membre, l’État membre dans lequel est transférée l’arme à feu neutralisée est tenu de reconnaître ledit certificat.

59      Il convient de relever que l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement d’exécution prévoit que les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si ces certificats satisfont aux prescriptions énoncées dans ledit règlement d’exécution.

60      Il ressort du libellé de cette disposition que la reconnaissance du certificat délivré par un « organisme de vérification » n’est, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 73 et 74 de ses conclusions, ni automatique ni inconditionnelle, dès lors qu’elle est subordonnée à la condition que ce certificat satisfasse aux prescriptions prévues par ledit règlement.

61      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité publique, la libre circulation d’objets tels que des armes à feu doit être encadrée par des garanties adaptées à la nature de ces objets, ce qui signifie, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 du présent arrêt, qu’il est nécessaire de parer au risque de réactivation des armes à feu incorrectement neutralisées en s’assurant que toutes les parties essentielles de ces armes ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, à remplacer ou à modifier en vue d’une réactivation quelconque de celles‑ci.

62      À cette fin, les autorités de l’État membre dans lequel une arme à feu neutralisée est transférée peuvent exercer, outre le contrôle des mesures de neutralisation supplémentaires éventuellement adoptées en vertu de l’article 6 du règlement d’exécution 2015/2403, une série de contrôles lors de la présentation de cette arme et du certificat de neutralisation qui l’accompagne.

63      À cet égard, premièrement, ainsi qu’il ressort du point 57 du présent arrêt, il importe que ce certificat de neutralisation soit délivré par un « organisme de vérification » désigné par un État membre et qui figure sur la liste publiée par la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution.

64      Deuxièmement, l’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2015/2403 exige que le certificat de neutralisation délivré respecte le modèle de formulaire figurant à l’annexe III de ce règlement d’exécution et que les informations y figurant soient rédigées non seulement dans la langue de l’État membre dans lequel il est délivré, mais également en langue anglaise.

65      Troisièmement, il ressort également de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution que la délivrance de ce certificat est soumise à la condition que la neutralisation de l’arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I du règlement d’exécution 2015/2403. Partant, la délivrance dudit certificat a pour objectif spécifique de concrétiser le constat de l’organisme de vérification suivant lequel les opérations de neutralisation ont été réalisées conformément à ces spécifications techniques, dans le but de garantir que les parties essentielles d’une arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, à remplacer ou à modifier en vue d’une réactivation quelconque de celle‑ci.

66      Dans ce contexte, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 88 de ses conclusions, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel une arme à feu neutralisée est transférée ne sont pas tenues de reconnaître le certificat de neutralisation délivré par un organisme de vérification désigné par un autre État membre et accompagnant cette arme, si ces autorités constatent, lors d’un examen sommaire de l’arme en cause, que ce certificat ne satisfait manifestement pas aux prescriptions énoncées dans ce règlement d’exécution.

67      Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’annexe I, partie III, de la directive 91/477 et l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2403 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un certificat de neutralisation d’une arme à feu est délivré par un « organisme de vérification », l’État membre dans lequel est transférée l’arme à feu neutralisée est tenu de reconnaître ledit certificat, sauf si les autorités compétentes de cet État membre constatent, lors d’un examen sommaire de l’arme en cause, que ce certificat ne satisfait manifestement pas aux prescriptions énoncées dans ce règlement d’exécution.

 Sur les dépens

68      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’annexe I, partie III, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, et l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne morale de droit privé, telle qu’une société commerciale, relève de la notion « d’organisme de vérification », visée au paragraphe 1 de cette dernière disposition, dès lors que cette personne figure sur la liste publiée par la Commission européenne au titre de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution.

2)      L’annexe I, partie III, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, et l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2403

doivent être interprétés en ce sens que :

lorsqu’un certificat de neutralisation d’une arme à feu est délivré par un « organisme de vérification », l’État membre dans lequel est transférée l’arme à feu neutralisée est tenu de reconnaître ledit certificat, sauf si les autorités compétentes de cet État membre constatent, lors d’un examen sommaire de l’arme en cause, que ce certificat ne satisfait manifestement pas aux prescriptions énoncées dans ce règlement d’exécution.

Signatures


*      Langue de procédure : le finnois.