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Recours introduit le 4 mai 2009 - Budapesti Erőmű / Commission

(affaire T-182/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Budapesti Erőmű (Budapest, République de Hongrie) (représentants: M. Powell, Solicitor, C. Arhold, K. Struckmann et A. Hegyi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l'affaire d'aide d'État C 41/05, dans la mesure où elle s'applique aux accords d'achat d'électricité conclus par la requérante ;

condamner la Commission aux dépens ;

ordonner toute autre mesure jugée utile.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C (2008) 2223 final de la Commission, du 4 juin 2008, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d'électricité, sous la forme d'accords d'achat d'électricité (ci-après les " AAE ") à long terme conclus, à une date antérieure à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne, entre l'opérateur réseau Magyar Villamos Müvek Rt., détenu par l'État hongrois, et ces producteurs [Aide d'État C 41/2005 (ex NN 49/2005) - " Coûts échoués " en Hongrie]. La requérante est identifiée dans la décision attaquée comme l'un des bénéficiaires de la prétendue aide d'État et la décision ordonne à la Hongrie de récupérer l'aide, avec intérêts, auprès de la requérante.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a considéré à tort que les mesures devaient être appréciées à la date de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Au lieu de cela, la Commission aurait dû apprécier si les AAE de la requérante comportaient une quelconque aide d'État à la lumière des circonstances de fait et droit qui prévalaient à la date de leur conclusion. La requérante prétend en outre que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 1, CE et qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les AAE conféraient un avantage économique. De plus, la requérante soutient que la Commission a mal appliqué le traité d'adhésion de la Hongrie, ainsi que l'article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 1.

En outre, la requérante prétend que, contrairement à ce que pense la Commission, il n'y avait pas de distorsion de concurrence et que l'annexe IV du traité d'adhésion n'énumère pas de manière exhaustive toutes les aides d'État pouvant être considérées comme aides existantes, mais qu'elle instaure seulement une exception au principe selon lequel toutes les aides antérieures à l'adhésion sont par définition des aides existantes. De plus, la requérante soutient que l'article 87, paragraphe 3, CE a été méconnu en ce qui concerne la possibilité d'une dérogation en tant qu'aide d'État à la cogénération, de même que les articles 86, paragraphe 2, CE, 88, paragraphes 1 et 3, CE, ainsi que l'article 14 du règlement n° 659/1999, en ce qui concerne la récupération d'une aide individuelle existante.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission était incompétente pour apprécier les AAE en question, ceux-ci ayant été conclus avant l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne.

Par son troisième moyen, la requérante allègue que la Commission a violé des formes substantielles telles que le droit d'être entendu et l'obligation d'examen diligent et impartial. La requérante soutient en outre que la Commission a méconnu des formes substantielles en procédant à une appréciation globale des AAE sans apprécier les principales clauses de chaque AAE pris isolément. La requérante estime que la Commission, afin d'être en mesure d'apprécier si les AAE comportent une aide d'État, doit apprécier si ceux-ci confèrent un avantage économique aux producteurs, et qu'il est pour cela absolument essentiel d'examiner chaque AAE de manière isolée. Elle prétend en outre que la méthode adoptée par la Commission était inappropriée aux fins d'une appréciation correcte du point de savoir si un nombre significatif de mesures individuelles constituent une aide d'État. Si les AAE pouvaient être considérés comme des régimes d'aides existants, la Commission devrait suivre la procédure des mesures utiles prévue à l'article 88, paragraphe 1, CE et à l'article 18 du règlement n° 659/1999.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint l'obligation de motiver de l'article 253 CE.

Enfin, par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a abusé des pouvoirs qu'elle tient en vertu du droit des aides d'État en adoptant une décision négative au terme d'une procédure en application de l'article 88, paragraphe 2, CE, en exigeant qu'il soit mis fin aux AAE sans même en avoir établi l'avantage économique.

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1 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.