Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 février 2024 – Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe/Commissioner for Environmental Information

(Affaire C-129/24, Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe

Partie défenderesse : Commissioner for Environmental Information

Questions préjudicielles

Le terme « demande » figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE 1 , lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 2 (ci-après la « convention d’Aarhus »), désigne-t-il uniquement une demande qui est valide au regard de la directive et au regard de la législation nationale de transposition adoptée par l’État membre concerné ?

Le terme « demandeur » figurant à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2003/4/CE, lu à la lumière notamment des article 4, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 6, paragraphe 1 et/ou paragraphe 2, et/ou des article 2, paragraphe 5, et article 4, paragraphes 1 et 3, sous b), de la convention d’Aarhus, désigne-t-il une personne physique ou morale identifiée par son nom réel et/ou une adresse physique actuelle, par opposition à une dont le nom a été anonymisé ou pseudonymisé et/ou à un demandeur dont les coordonnées ne sont identifiées que par un courrier électronique ?

Si la deuxième question reçoit une réponse négative, l’article 3, paragraphe 1 et/ou l’article 3, paragraphe 5, sous c), de la directive 2003/4/CE, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, fait-il obstacle à une législation nationale qui impose au demandeur de fournir son nom réel et/ou son adresse physique actuelle pour introduire une demande ?

Si la deuxième question reçoit une réponse négative et la troisième question une question globalement affirmative, la directive 2003/4/CE, lue à la lumière de l’article 4 de la convention d’Aarhus, a-t-elle pour effet que, lorsqu’une autorité publique estime raisonnablement qu’il existe à première vue un doute quant à la véracité des renseignements fournis par un demandeur et relatifs à son identité, l’autorité publique n’est pas autorisée à demander la confirmation du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle du demandeur afin de vérifier l’identité du demandeur et non dans le but de déterminer l’intérêt de ce dernier, même si la fourniture du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle d’un demandeur est indirectement susceptible d’amener l’autorité publique ou autrui à tirer des conclusions ou à spéculer sur l’intérêt hypothétique du demandeur visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive ?

Si la deuxième question reçoit une réponse négative et la troisième question une question globalement affirmative, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4/CE, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de la convention d’Aarhus, a-t-il pour effet qu’une autorité publique n’est pas autorisée à demander confirmation du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle du demandeur, afin de déterminer si une demande spécifique est manifestement abusive compte tenu du volume, de la nature et de la fréquence d’autres demandes introduites par le même demandeur, et non aux fins de déterminer l’intérêt du demandeur, même si la fourniture du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle d’un demandeur est indirectement susceptible d’amener l’autorité publique ou autrui à tirer des conclusions ou à spéculer sur l’intérêt hypothétique du demandeur visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive ?

____________

1     Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

1     JO 2005, L 124, p. 4.