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Recours introduit le 23 janvier 2013 - Elan / Commission européenne

(affaire T-27/13)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Elan proizvodnja športnih izdelkov d.o.o. (Begunje na Gorenjskem) (représentant: P. Pensa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler les articles 2 à 5 de la décision de la Commission du 19 septembre 2012 sur les mesures en faveur de l'entreprise Elan d.o.o. SA.26379 (C 13/2010)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen: violation de l'obligation de motivation (article 296, paragraphe 2, TFUE) et violation des formes substantielles en raison du défaut de motivation (article 263, paragraphe 2, TFUE).

La Commission n'a pas suffisamment motivé pourquoi elle impute l'apport de capital des sociétés Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe à l'État. Elle n'a en outre pas motivé pourquoi elle n'a pas admis les cessions dans la division nautique de la société Elan comme des mesures compensatoires adéquates.

Deuxième moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits en ce qui concerne l'existence de ressources publiques et de l'imputation du comportement des sociétés Zavarovalnica Triglav, Triglav Naložbe et KAD-PPS à l'État.

Premièrement, la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits en ce qui concerne le contrôle et l'influence de l'État sur le Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) et partant sur les sociétés Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe. Deuxièmement, la Commission n'a avancé aucun indice requis en vertu de la jurisprudence dans l'affaire Stardust Marine pourquoi le comportement des sociétés KAD-PPS, Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe peut être imputé à l'État tout en ignorant totalement à cette occasion que les associés privés Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe avaient un contrôle négatif sur la société Elan.

Troisième moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la conformité du comportement des associés au principe de l'investisseur privé opérant dans une économie de marché du fait de l'appréciation manifestement erronée des faits pour ce qui est de la décision des associés avant la recapitalisation et la mise en œuvre de la mesure 2 (recapitalisation de Elan en 2008).

La Commission a manifestement retenu à tort six faits décisifs sur la base desquels elle a conclu que la mesure 2 n'était pas conforme au principe de l'investisseur privé opérant dans une économie de marché:

premièrement, la Commission a retenu de manière trompeuse la plus mauvaise évaluation de la valeur du capital propre de la société Elan, alors que quatre évaluations étaient citées dans l'évaluation rapide de la valeur;

deuxièmement, elle a rejeté arbitrairement et sans expertise professionnelle comme étant obsolète et sans pertinence, l'évaluation de la valeur réalisée par la société Audit-IN et elle a donné sans fondement la priorité à l'évaluation rapide de la valeur;

troisièmement, elle a retenu à tort qu'aucun investisseur privé n'avait collaboré à la recapitalisation alors que la part du capital privé était d'au moins 35,05%;

quatrièmement, la Commission a retenu à tort, que le projet à long terme 2008-2012 et le plan de redressement avaient été élaborés par Elan elle même car elle a totalement ignoré le fait que le fondement de la préparation du plan de redressement de Elan était la stratégie de réorientation préparée pour Elan par un conseiller extérieur;

cinquièmement, la constatation qu'aucun accord n'avait été obtenu avec les banques quant à la consolidation des crédits existants avant la recapitalisation est erronée, car la Commission a manifestement totalement ignoré les preuves d'après lesquelles les banques assurent à Elan qu'elles consolideront les crédits si les associés recapitalisent la société Elan;

sixièmement, l'allégation de la Commission que la recapitalisation de la société Elan de 2007 n'a pas été couronnée de succès et que par conséquent les investisseurs privés n'investiraient plus dans la société Elan est fausse.

Quatrième moyen: appréciation manifestement erronée des faits en ce qui concerne les mesures compensatoires au titre des points 38 à 40 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et violation de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

La Commission a manifestement retenu à tort que la société Elan n'a pas adopté de mesures compensatoires adéquates et a par voie de conséquence mal appliqué l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE en combinaison avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté:

premièrement, la Commission a ignoré qu'il est explicitement indiqué dans la stratégie de réorientation que dans le cas extrême il y aura liquidation de la société de distribution aux États-unis d'Amérique;

deuxièmement, la Commission a affirmé à tort que la cessation de la collaboration dans la société commune de distribution est intervenue sur initiative de l'entreprise Dal Bello;

troisièmement, la Commission a omis de manière injustifiée, de tenir compte de l'effet des mesures compensatoires prises sur le marché de la distribution des skis sur le marché "principal" de la société Elan, à savoir le marché de la fabrication des skis.

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