Language of document : ECLI:EU:T:2013:521

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2013

Affaire T‑31/13 P

Vincent Bouillez

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Article 45 du statut – Contradiction de motifs – Examen comparatif des mérites – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil (F‑75/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Vincent Bouillez supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Statut des fonctionnaires, art. 25 al. 2)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 45 et 90, § 2)

3.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257, § 3, TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

4.      Fonctionnaires – Promotion – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

1.      L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation.

(voir point 20)

Référence à :

Tribunal : 18 janvier 2012, Djebel – SGPS/Commission, T‑422/07, point 54, et la jurisprudence citée

2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de non-promotion. En revanche, elle doit motiver les décisions portant rejet des réclamations déposées, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par des candidats non promus, la motivation de ces décisions de rejet étant censée coïncider avec la motivation des décisions contre lesquelles les réclamations étaient dirigées. Comme les promotions se font au choix, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure. En particulier, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de révéler au candidat écarté l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’autorité investie du pouvoir de nomination indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de la candidature de celui-ci.

En outre, l’article 45 du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

(voir points 23, 24, 26 et 27)

Référence à :

Cour : 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10

Tribunal : 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 25 ; 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 82 ; 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 148 ; 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, RecFP p. I‑A‑477 et II‑1247, point 84 ; 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 112 ; 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 52

3.      En vertu de l’article 257, paragraphe 3, TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit.

Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le Tribunal n’est compétent que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le juge de première instance.

(voir points 34 et 49)

Référence à :

Cour : 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 31 ; 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, Rec. p. I‑23, point 47

Tribunal : 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18 ; 4 septembre 2012, Mische/Parlement, T‑642/11 P, point 24, et la jurisprudence citée

4.      Pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(voir point 44)

Référence à :

Cour : 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35

Tribunal : 16 décembre 2010, Conseil/Stols, T‑175/09 P, point 23