Language of document : ECLI:EU:T:2014:823

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

18 septembre 2014 (*)

« Rectification de l’arrêt – Article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Erreur de calcul – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑541/08 REC,

Sasol, établie à Rosebank (Afrique du Sud),

Sasol Holding in Germany GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Sasol Wax International AG, établie à Hambourg,

Sasol Wax GmbH, établie à Hambourg,

représentées par Mes W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Me M. Gray, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’amende infligée aux requérantes ou de réduction de son montant,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 11 juillet 2014, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑541/08, Sasol e.a. / Commission (ci-après « l’arrêt en cause »).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2014, la Commission a demandé au Tribunal de procéder à une rectification concernant les points 458 et 464 de l’arrêt en cause, ainsi que le dispositif. Elle considère que le Tribunal a commis une erreur de calcul en ce qui concerne le montant de l’amende fixée par le Tribunal à l’égard des requérantes. Elle présente un calcul alternatif, basé sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») dont il résulte une augmentation du montant de l’amende par rapport à celui fixé dans l’arrêt en cause.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2014, les requérantes ont présenté leurs observations sur la demande de rectification. À titre principal, elles demandent au Tribunal de rejeter la demande de rectification. À titre subsidiaire, elles demandent au Tribunal de corriger le montant de l’amende fixée dans l’arrêt en cause. Elles présentent également un calcul alternatif, fondé sur les lignes directrices de 2006, dont il résulte une réduction du montant de l’amende par rapport à celui fixé dans l’arrêt en cause.

4        Selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt.

5        En l’espèce, il y a lieu de souligner que la différence entre les montants proposés par la Commission et par les requérantes et celui fixé dans l’arrêt en cause ne résulte pas d’une erreur de calcul, mais du choix par le Tribunal d’une méthodologie qui diverge sciemment de celle prévue dans les lignes directrices de 2006.

6        Dès lors, étant donné que la différence entre les montants fixés aux points 458 et 464 et dans le dispositif de l’arrêt en cause, d’une part, et les montants calculés par les parties, d’autre part, ne résulte pas d’une erreur de calcul, l’arrêt en cause ne peut pas être modifié dans le cadre d’une procédure de rectification d’arrêt, prévue à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.

7        Il s’ensuit que la demande de rectification introduite par la Commission doit être rejetée comme irrecevable. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande présentée par les requérantes à titre subsidiaire.

 Sur les dépens

8        En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

9        Il y a lieu de relever que dans leurs écrits, les parties n’ont pas demandé au Tribunal de statuer sur les dépens. Dès lors, ce dernier estime opportun de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      La demande de rectification introduite par la Commission européenne est rejetée comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’anglais.