Language of document : ECLI:EU:T:2013:4





Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 11 janvier 2013 –
Charron Inox et Almet/Commission et Conseil


(affaires T‑445/11 et T‑88/12)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine – Droit antidumping provisoire – Non-lieu à statuer – Droit antidumping définitif – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un règlement instituant un droit antidumping provisoire – Adoption ultérieure d’un règlement instituant un droit antidumping définitif – Disparition de l’intérêt à agir (Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113) (cf. points 25-33)

2.                     Procédure juridictionnelle – Recours devant le Tribunal – Possibilité de rejeter au fond le recours sans statuer au préalable sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (cf. point 35)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Règlement instituant un droit antidumping définitif – Illégalité du règlement instituant un droit antidumping provisoire – Incidence sur la légalité du règlement instituant un droit définitif – Conditions (cf. point 39)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Évaluation de l’intérêt de l’Union – Erreur d’appréciation – Absence (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 3, § 5, et 21) (cf. points 37-55)

5.                     Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyen non étayé par des arguments précis – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 57-59)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Institution de droits antidumping – Absence de dispositions transitoires applicables aux importations effectuées en exécution de contrats antérieurs – Principe de protection de la confiance légitime – Violation – Absence (cf. points 61-67)

7.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340 TFUE) (cf. point 70)

Objet

Dans l’affaire T‑445/11, à titre principal, demande d’annulation du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission, du 27 juin 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudures originaires de la République populaire de Chine (JO L 169, p. 1), ainsi que, à titre subsidiaire, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de l’entrée en vigueur immédiate de ce règlement et, dans l’affaire T‑88/12, à titre principal, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil, du 14 décembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336, p. 6), ainsi que, à titre subsidiaire, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la perception définitive des droits antidumping provisoires ordonnée par ce règlement.

Dispositif

1)

Les affaires T‑445/11 et T‑88/12 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)

Les exceptions d’irrecevabilité soulevées dans les affaires T‑445/11 et T‑88/12 sont jointes au fond.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer dans l’affaire T‑445/11.

4)

Le recours dans l’affaire T‑88/12 est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

5)

Charron Inox et Almet supporteront l’ensemble des dépens dans l’affaire T‑445/11.

6)

Charron Inox et Almet supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire T‑88/12.

7)

La Commission européenne supportera ses propres dépens dans l’affaire T‑88/12.