Language of document : ECLI:EU:T:2014:139





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 mars 2014 –
Reagens/Commission


(affaire T‑181/10)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs aux demandes de prise en compte d’une absence de capacité contributive de certaines entreprises dans le cadre d’une procédure en matière d’ententes – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Accès partiel »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Mémoire en défense – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Obligation de signer les copies conformes à l’original – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1) (cf. points 43-45)

2.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 49)

3.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4) (cf. points 64, 65)

4.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes – Protection des intérêts commerciaux d’une personne déterminée – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs aux demandes de prise en compte d’une absence contributive de certaines entreprises dans le cadre d’une procédure en matières d’ententes – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 1er et 3e tirets ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 35) (cf. points 85-87, 90-93, 100-106, 116-118, 126-129)

5.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant de tiers – Obligation de consultation préalable des tiers concernés – Opposition d’un tiers autre qu’un État membre à la divulgation des documents – Obligation de l’institution de ne pas les divulguer sans accord préalable – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 4 et 5) (cf. points 96-99)

6.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt subjectif de l’intéressé de se défendre – Exclusion (Art. 15 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 1, et 4, § 3, al. 2) (cf. points 142-144)

Objet

Demande d’annulation de la décision Gestdem 2009/5145 de la Commission, du 23 février 2010, refusant à la requérante l’accès à certains documents du dossier de la procédure COMP/38589 – Stabilisants thermiques, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

Dispositif

1)

La décision Gestdem 2009/5145 de la Commission, du 23 février 2010, refusant à Reagens SpA l’accès à certains documents du dossier de la procédure COMP/38589 – Stabilisants thermiques, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès aux versions non confidentielles des demandes des entreprises et au premier questionnaire de la Commission européenne.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Reagens SpA est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens de la Commission.

4)

La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens de Reagens.