Recours introduit le 2 juillet 2013 – Construcción, Promociones, e Instalaciones, SA / OHMI – Copisa proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)
(affaire T-345/13)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Construcción, Promociones, e Instalaciones, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 avril 2013 dans l’affaire R 1935/2012-2, autorisant l’enregistrement de la marque communautaire n° 9 600 313 «CPI COPISA INDUSTRIAL» (MIXTE), et condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi que, le cas échéant, l’intervenante, si elle intervient au litige et s’oppose au recours.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL
Marque communautaire concernée: marque figurative comportant les éléments verbaux «CPI COPISA INDUSTRIAL» pour des services de la classe 37 – demande de marque communautaire n° 9 600 313
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque nationale figurative comprenant les éléments verbaux «Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.» et enregistrement national n° 85 647 du nom commercial «Construcción, promociones e instalaciones, S.A. – C.P.I.» pour des services de la classe 37
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009;
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009;
violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.