Language of document : ECLI:EU:F:2008:161

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 décembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Devoir d’assistance incombant à l’administration – Rejet de la demande d’assistance – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Évaluation – Exercice d’évaluation pour l’année 2003 – Rapport d’évolution de carrière »

Dans l’affaire F‑52/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Q, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris, en qualité d’agent, initialement assisté de Me J.-A. Delcorde, avocat, puis de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 juillet 2005, la requérante demande en substance, premièrement, l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a implicitement rejeté sa demande d’assistance, deuxièmement, l’annulation de ses rapports d’évolution de carrière établis respectivement au titre des périodes du 1er janvier au 31 octobre 2003 et du 1er novembre au 31 décembre 2003 (ci-après, les « REC 2003 »), troisièmement, la condamnation de la Commission à lui payer des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 12 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), prévoit :

« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe. »

3        Aux termes de l’article 24 du statut :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

4        Le 22 octobre 2003, la Commission a pris acte de la communication de M. Kinnock, membre de la Commission, portant sur la « Politique en matière de harcèlement moral » (ci-après la « communication de 2003 sur le harcèlement moral »).

5        Le point 4.1.1, sous i), de la communication de 2003 sur le harcèlement moral, intitulé « Mesures d’urgence », dispose :

« À la moindre suspicion de harcèlement moral, des mesures d’éloignement peuvent être envisagées. Ces mesures visent à séparer les parties en présence et ne doivent pas être confondues avec la politique de mobilité. […] S’agissant de mesures provisoires, cet éloignement ne sera pas dépendant de l’existence d’un poste libre.

Ces mesures d’éloignement qui doivent tenir compte des situations spécifiques peuvent être immédiates et si nécessaires définitives. Elles ont pour but de permettre à la présumée victime de se reconstruire en l’aidant à prendre du recul. »

6        Le 26 avril 2006, la Commission a adopté une décision relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission (ci-après la « décision de 2006 sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel »). Cette décision, qui a annulé et remplacé la communication de 2003 sur le harcèlement moral, prévoit notamment en son point 2.5 :

« [S]elon le statut, il n’y aura harcèlement moral que dans la mesure où le comportement du prétendu harceleur sera considéré comme présentant un caractère abusif, intentionnel, répétitif, durable ou systématique et ayant par exemple comme but, de discréditer ou de rabaisser la personne concernée. Ces critères sont cumulatifs. […] »

7        Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

8        Le 3 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 de l’ancien statut (ci-après les « DGE »).

9        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des DGE dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 [de l’ancien] statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] du statut […], qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

10      Les acteurs de la procédure d’évaluation sont, premièrement, l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphes 1 et 3, des DGE), deuxièmement, le validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur (article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1, des DGE), et, troisièmement, l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur (article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 1, des DGE).

11      L’article 4, paragraphe 1, des DGE prévoit que, outre le rapport annuel, un rapport intermédiaire doit, en particulier, être établi lorsque la nature des tâches du titulaire de poste évolue de manière significative au cours de la période de référence.

12      Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, qui s’applique tant au rapport annuel qu’au rapport intermédiaire, l’article 8, paragraphe 4, des DGE dispose que, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, le titulaire de poste établit une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »). Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire de poste, l’évaluateur et celui-ci tiennent un dialogue formel qui, en application de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE, porte sur trois éléments : l’évaluation du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. À la suite de l’entretien entre le fonctionnaire et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. En cas de refus du REC par le titulaire de poste, un dialogue est tenu entre celui-ci et le validateur, lequel a alors la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Le fonctionnaire évalué peut à nouveau refuser le REC ainsi modifié ou confirmé, ce qui a pour effet de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE (ci-après le « CPE »), dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux DGE et au guide d’évaluation. Le CPE émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

13      Selon le modèle de rapport joint en annexe II des DGE, il est prévu, pour chacune des rubriques d’évaluation, l’attribution d’une note ainsi que d’une appréciation correspondante. S’agissant de la note, le nombre maximal de points est de 10 pour la rubrique 6.1 « Rendement », de 6 pour la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » et de 4 pour la rubrique 6.3 « Conduite dans le service ». Quant à l’appréciation, elle va de « insuffisant » à « très bon », voire « exceptionnel » pour les rubriques 6.1 « Rendement » et 6.2 « Aptitudes (compétences) », les appréciations intermédiaires étant, par ordre croissant, « faible », « suffisant » et « bon ».

14      En juillet 2002, la Commission a porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »). Celui-ci précise les modalités d’établissement des REC.

15      Le point 6.2 « Évaluation des prestations » du guide d’évaluation prévoit, notamment en ce qui concerne l’évaluation du rendement :

« Les objectifs sont normalement modifiés dans le courant de l’année pour tenir compte de toute modification, mais il est exclu que le titulaire [de] poste puisse être pénalisé s’il n’a pu atteindre ses objectifs en raison de facteurs externes. Dans ce type de situation, l’accent doit être mis sur ce que l’intéressé était réellement en position de faire et sur la manière dont il a géré la situation. Les mêmes principes s’appliquent si l’évalué doit partir pendant l’année. Par exemple, s’il est malade ou s’il s’agit d’un congé de maternité ou d’obligations externes comme des convocations de juré […] »

16      L’article 57, premier alinéa, du statut, prévoit que le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum.

17      Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

 Faits à l’origine du litige

A –  Années 2000, 2001 et 2002

18      La requérante, antérieurement juge administratif en Suède, a, à l’âge de 47 ans, été nommée, avec effet au 16 juillet 2000, fonctionnaire stagiaire de grade A 5 et affectée à l’unité B 2 « Fonction publique européenne ; statut et discipline » (ci-après l’« unité B 2 »), dépendant de la direction B « Droits et obligations ; politique et actions sociales » (ci-après la « direction B ») de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission.

19      Le 16 mars 2001, un rapport de fin de stage portant sur la période du 16 juillet 2000 au 15 avril 2001 (ci-après le « premier rapport de fin de stage ») a été établi par le directeur de la direction B après consultation du chef de l’unité B 2. Le directeur de la direction B y notait que la requérante « n’[avait] pas pu effectuer, dans des délais raisonnables et, dans un cas, [pas] du tout, certaines tâches importantes qui lui [avaient] été confiées » et qu’il y avait eu « quelques difficultés avec les relations dans le service ». Il relevait également une « absence de familiarité avec le système administratif et hiérarchique en vigueur à la Commission ». Enfin, il proposait, en conclusion du rapport, la prolongation du stage de la requérante « avec affectation à un autre service ».

20      Le 22 mars 2001, la requérante a formulé des observations à l’encontre du premier rapport de fin de stage. Elle y rappelait en particulier l’importance et la qualité du travail qu’elle avait accompli pendant la durée de son stage et y précisait qu’elle n’avait fait l’objet, à aucun moment, du moindre reproche concernant ses prestations. Elle demandait alors que son premier rapport de fin de stage « soit revu sur les points négatifs », se déclarant au surplus disposée à « témoigner [elle-même] devant le comité des rapports et/ou faire appel à d’autres témoins [si cela] s’av[érait] nécessaire ».

21      Le premier rapport de fin de stage ainsi que les observations de la requérante ont été transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), laquelle les a soumis le 27 mars 2001 au président du comité des rapports.

22      Le président du comité des rapports a, par une note de ce même 27 mars 2001, transmis le premier rapport de fin de stage et les observations de la requérante aux autres membres du comité des rapports et leur a proposé d’approuver, par procédure écrite, le projet d’avis joint à sa note avant la date limite du 6 avril 2001.

23      Les membres du comité des rapports n’ayant pas, avant la date limite du 6 avril 2001, fait parvenir au secrétariat du comité des rapports de commentaires sur le projet d’avis du président du comité, l’AIPN a, par décision du 9 avril 2001, prolongé le stage de la requérante pour la période allant du 16 avril au 15 octobre 2001 (ci-après la « décision de prolongation du stage »).

24      La requérante a été, à compter du 16 avril 2001, affectée à l’unité B 4 « Rémunérations et liquidations des droits » de la DG « Personnel et administration », puis, à compter du 21 mai 2001, à l’unité 001, devenue par la suite unité 03 « Dialogue social » (ci-après l’« unité ‘Dialogue social’ »), dépendant également de la direction B de la DG « Personnel et administration ».

25      Le 21 mai 2001, la requérante a introduit une réclamation en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre du premier rapport de fin de stage et de la décision de prolongation du stage.

26      Par une décision datée du 20 septembre 2001, l’AIPN a rejeté la réclamation formée le 21 mai 2001 par la requérante. Toutefois, dans cette décision, l’AIPN admettait que le comité des rapports « [avait] été informé par erreur que la [requérante] aurait accepté la prolongation du stage dans une autre unité » et précisait que cette erreur « résult[ait] du fait que la [requérante] avait proposé sa réaffectation à l’[unité B 4] dans le cadre de [la] prolongation du stage annoncée, tout en ne pouvant pas marquer son accord sur la prolongation même du stage ». Aucun recours n’a ultérieurement été introduit par l’intéressée devant les juridictions communautaires à l’encontre du premier rapport de fin de stage et de la décision de prolongation du stage.

27      Le 25 septembre 2001, un rapport de fin de stage portant sur la période du 16 avril au 15 octobre 2001 (ci-après le « second rapport de fin de stage ») a été établi par le directeur de la direction B après consultation du chef de l’unité « Dialogue social ». Celui-ci y proposait la titularisation de la requérante.

28      Par décision du 24 octobre 2001, l’AIPN a titularisé la requérante avec effet au 16 octobre 2001.

29      Alors que, dès la fin de l’année 2001, la requérante avait manifesté le souhait de quitter la DG « Personnel et administration » pour travailler au sein d’une autre direction générale, l’intéressée a été affectée, à compter du 1er février 2002, à l’unité A 2 « Politique de recrutement », devenue par la suite l’unité A 4 « Politique de recrutement (pré-EPSO) », de la DG « Personnel et administration ».

B –  Année 2003

30      À compter du 1er janvier 2003, la requérante a été affectée à l’unité 01 « Relations avec les institutions, ABM et Gestion des Documents » (ci-après l’« unité 01 »), devenue par la suite unité D 2 (ci-après l’« unité D 2 »), dépendant de la direction D « Ressources » de la DG « Personnel et administration ».

31      Au cours de l’année 2003, la requérante a été en congé de maladie du 5 au 28 février et du 10 au 14 mars, en activité à mi-temps pour raisons médicales du 17 mars au 28 avril, en congé de maladie du 30 juin au 4 juillet et du 1er septembre au 14 novembre, et de nouveau en activité à mi-temps pour raisons médicales du 17 novembre au 19 décembre.

32      En dépit de son affectation, à compter du 1er janvier 2003, à l’unité 01, la requérante a conservé jusqu’en juin 2003 le bureau qu’elle occupait lorsqu’elle était affectée à l’unité A 4, en l’occurrence un bureau du 2e étage du bâtiment de la Commission situé 34 rue Montoyer à Bruxelles (ci-après le « bâtiment Montoyer 34 »), alors que les bureaux du reste de l’unité 01 étaient répartis dans les étages 7 à 10 du bâtiment de la Commission situé 11 rue de la Science à Bruxelles (ci-après le « bâtiment Science 11 »).

33      À partir de juin 2003 et jusqu’à l’été 2004, la requérante s’est vue attribuer un bureau dans une mezzanine située entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment Science 11.

34      Le 10 juin 2003, la description du poste de la requérante a été établie et communiquée à celle-ci.

35      Le 3 juillet 2003, le chef adjoint de l’unité D 2 a envoyé à la requérante un courrier électronique ainsi libellé :

« J’ai discuté avec l’unité [D 3 ‘Ressources humaines et financières ADMIN ; IAS ; Cellule Cabinets’ de la DG ‘Personnel et administration’] du problème des bureaux. Ils ont commencé à discuter d’une solution qui correspondrait à notre demande, à savoir le regroupement de l’unité D 2 sur deux étages. Comme cette discussion intervient au milieu de beaucoup d’autres changements, il n’y a pas encore de solution immédiate, mais nous avons une bonne chance. Je crois que nous obtiendrons ce que nous souhaitons avoir.

Afin de résoudre immédiatement la question de votre bureau, [l’unité] D 3 a proposé que vous ailliez temporairement au 7e étage du [bâtiment Science 11], à côté de […] et ensemble avec […] dans un grand bureau (actuellement le bureau des archives).

Pourriez-vous me faire savoir si vous acceptez cette offre ? »

36      Le 7 juillet 2003, la requérante a répondu au chef adjoint de l’unité D 2 en lui envoyant un courrier électronique contenant le passage suivant :

« En ce qui concerne la question du bureau, honnêtement, je ne sais pas. Je vais partir en vacances le 18 juillet et serai de retour le 18 août. Peut-être devrions-nous attendre pour voir si une solution permanente a pu être trouvée vers le mois d’août ? »

37      Le 11 septembre 2003, le chef adjoint de l’unité D 2 a écrit à l’agent chargé, au sein de l’unité D 3 « Ressources humaines et financières ADMIN ; IAS ; Cellule Cabinets » de la DG « Personnel et administration », de gérer les biens inventoriés (ci-après l’« agent gestionnaire des biens inventoriés »), le courrier électronique suivant :

« Vous vous rappelez les discussions que nous avons eues ensemble en ce qui concerne [la nécessité de trouver] un bureau adéquat à [la requérante], discussions qui devaient, selon notre accord, se poursuivre après les vacances d’été. Une solution à long terme [consistant à regrouper] l’ensemble de l’unité D 2 dans les étages 9 et 10 du [bâtiment Sciences 11] ne paraît pas être faisable dans l’immédiat. Je vous prie donc de mettre à la disposition de notre unité un bureau adapté à [la requérante] et aussi proche que possible des étages 9 et 10 du [bâtiment Science 11].

L’affaire revêt une certaine urgence, dans la mesure où l’inadéquation de l’actuel bureau [de la requérante] situé au rez-de-chaussée [du bâtiment Science 11] paraît affecter sérieusement le rendement [de l’intéressée] et appelle une solution immédiate.

Je reste en attente de votre réponse. »

38      L’agent gestionnaire des biens inventoriés étant en congé lors de l’envoi du courrier électronique cité au point précédent, le chef adjoint de l’unité D 2 a, le 30 septembre 2003, à nouveau attiré son attention sur le problème du bureau de la requérante.

C –  Année 2004

39      Le 2 février 2004, la requérante a déposé une demande de congé annuel pour la période du 1er au 5 mars 2004. Cette demande a été acceptée le 3 février 2004.

40      Par lettre du 29 avril 2004, parvenue à l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » le 3 mai suivant, la requérante a adressé à la Commission une « [d]emande d’assistance au titre de l’article 24 du statut […], valant également demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – harcèlement moral » (ci-après la « demande d’assistance »). Elle s’y plaignait de plusieurs faits qu’elle qualifiait de harcèlement moral et y sollicitait l’ouverture d’une enquête administrative par une « instance neutre », étrangère à la DG « Personnel et administration ». La requérante réclamait enfin l’indemnisation, à hauteur de 100 000 euros, du préjudice qu’elle aurait subi du fait du prétendu harcèlement moral (ci-après la « demande indemnitaire »).

41      Suite au dépôt, par la requérante, d’un certificat médical portant sur la période du 16 avril au 11 juin 2004, l’administration a soumis l’intéressée à un contrôle médical effectué par le médecin-conseil de l’institution, lequel, dans un avis du 7 mai 2004, a estimé que celle-ci était « apte au travail à 100 % à partir du 10 [mai] 2004 » mais qu’« un changement de poste était souhaitable pour la santé de [la requérante] ».

42      Dans un courrier daté du vendredi 7 mai 2004, la requérante a réitéré sa demande d’assistance telle qu’elle l’avait précédemment formulée dans son courrier du 29 avril 2004. Elle y sollicitait en outre, en se prévalant de l’avis du contrôle médical mentionné au point précédent, l’adoption de « mesures préventives et immédiates, telle que [sa] réaffectation ou [sa] mutation provisoire » dans une autre direction générale que la DG « Personnel et administration », afin de pouvoir être protégée du « comportement abusif » de ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, la requérante demandait également la réparation des conséquences matérielles du comportement reproché à sa hiérarchie.

43      Ce même 7 mai 2004, à 14 h 53, la requérante a envoyé au nouveau chef de l’unité D 2, lequel avait pris ses fonctions le 16 février 2004, un courrier électronique contenant les passages suivants :

« J’ai essa[yé] d’introduire dans […] ‘Sic Congés’ [système informatique destiné à faciliter la gestion administrative des congés] une demande de congé annuel du 10 mai au 30 juin 2004 sans succès (selon […] ‘Sic Congés’ je suis déjà en congé de maladie).

[…]

En attendant des mesures provisoires, je me sens obligée (pour ma santé ainsi que pour ma sécurité) de m’éloigner de mon environnement de travail. C’est donc pour cette raison que je demande un congé annuel.

Faute de […] pouvoir introduire la demande de congé annuel [dans ‘Sic Congés’], je vous demande d’avoir la gentillesse de me confirmer par [courrier électronique] le plus rapidement possible et au plus tard à 16 [heures] cet après-midi, [si] vous acceptez ma demande de congé annuel du 10 mai au 30 juin 2004. »

44      Ce même 7 mai 2004, vers 16 heures, la requérante a eu un entretien avec le chef de l’unité D 2 au sujet de sa demande de congé annuel. Selon la requérante, celui-ci aurait exprimé son accord pour qu’elle prenne ses congés annuels à compter du 10 mai.

45      Ce même 7 mai 2004, à 18 h 01, le chef de l’unité D 2 a envoyé à la requérante un courrier électronique, en partie ainsi rédigé :

« Un certain nombre de questions vous concernant devant être résolues rapidement, je vous demande – dans l’intérêt du service et dans la mesure où votre congé annuel n’est pas encore entamé – de bien vouloir vous présenter au bureau lundi matin.

La question de vos congés sera abordée aussi à cette occasion. »

46      Toujours le 7 mai 2004, à 18 h 24, la requérante a répondu au chef de l’unité D 2 par le courrier électronique suivant :

« Je me réfère à notre entretien dans votre bureau aujourd’hui à 16 [heures] où vous m’avez assurée qu’il n’y avait pas de problème pour ma demande de congé annuel à partir du lundi […] 10 mai et que je pouvais passer le week-end tranquille et ne pas revenir lundi. Il y avait uniquement le problème [du ‘Sic Congés’] et les signatures […]. Maintenant j’ai déjà réservé un billet d’avion pour rentrer en Suède un peu plus tard.

[Le] [d]octeur […] m’a promis d’essayer de trouver une autre solution si ma demande de congé annuel n’était pas acceptée cet après-midi. Comme vous m’avez prévenue de votre changement de décision ce soir, [le] [d]octeur […] n’est plus joi[g]nable. Je me rendrai donc au [s]ervice [m]édical directement lundi matin pour essayer de voir [le] [d]octeur […] ou un autre médecin. »

47      Le 10 mai 2004, en réponse au courrier électronique mentionné au point précédent, le chef de l’unité D 2 a envoyé à la requérante un courrier électronique, en partie ainsi rédigé :

« Je souhaite simplement vous confirmer que [le directeur de la direction D] souhaite vous rencontrer dans le courant de la journée pour discuter avec vous notamment de votre mutation potentielle, comme le service médical l’a recommandé [le vendredi 7 mai 2004] dans son avis, et pour faire suite aux autres démarches entreprises précédemment, dans votre intérêt. »

48      Ce même 10 mai 2004, la requérante a rencontré le directeur de la direction D. Selon la requérante, il aurait été convenu, lors de cette réunion, qu’elle puisse partir en congé annuel le 19 mai 2004 pour trois semaines.

49      Le 11 mai 2004, la requérante a envoyé à l’assistante du directeur de la direction D un courrier électronique dans lequel elle demandait que soit confirmé le plus rapidement possible l’accord de sa direction au sujet du congé annuel qu’elle souhaitait prendre du 19 mai au 8 juin 2004, précisant à cet égard que le titre de transport qu’elle avait réservé pour la période correspondante devait être payé au plus tard le lendemain, soit le 12 mai 2004.

50      En réponse au courrier électronique de la requérante du 11 mai 2004, l’assistante du directeur de la direction D a, le même jour, envoyé plusieurs courriers électroniques à la requérante, dans lesquels elle lui indiquait qu’il convenait, avant qu’elle ne soit autorisée à partir en congé, qu’elle rencontre le chef de l’unité D 2 afin que puisse se tenir le dialogue formel prévu à l’article 8, paragraphe 5, des DGE et que le directeur de la direction D et le chef de l’unité D 2 soient en mesure d’établir le REC de l’intéressée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2003 (ci-après le « REC janvier-octobre 2003 »). Par ailleurs, dans un courrier électronique envoyé le 12 mai 2004 à la requérante, l’assistante du directeur de la direction D ajoutait que ce dernier ne pouvait donner à l’intéressée aucune garantie quant à l’acceptation de sa demande de congé annuel, dans la mesure où cette acceptation était subordonnée à l’accomplissement de démarches dépendant de plusieurs personnes, parmi lesquelles la requérante elle-même.

51      Suite à cette réponse, la requérante a, par courrier électronique du 12 mai 2004, fait savoir à l’assistante du directeur de la direction D qu’elle renonçait au congé annuel qu’elle avait sollicité pour la période du 19 mai au 8 juin 2004 et qu’elle demandait désormais à partir en congé annuel du 7 juin au 23 juillet 2004.

52      Le 13 mai 2004, la demande de congé annuel pour la période du 7 juin au 23 juillet 2004 a été formellement introduite dans « Sic Congés » et acceptée le 19 mai suivant. Toutefois, estimant qu’elle n’avait été informée de cette acceptation que le 24 mai 2004, soit de manière tardive, la requérante a retiré sa demande de congé annuel.

53      Également le 13 mai 2004, le directeur de la direction D a communiqué le curriculum vitae de la requérante à cinq directions générales (DG « Énergie et transports », OLAF, DG « Justice et affaires intérieures », DG « Santé et protection des consommateurs » et DG « Concurrence »). Dans la lettre accompagnant le curriculum vitae et adressée à chacune des directions générales susmentionnées, le directeur de la direction D précisait que la requérante avait manifesté un intérêt pour les matières entrant dans le champ de compétence de la direction générale concernée et que la DG « Personnel et administration » avait exprimé son accord pour que l’intéressée puisse y être réaffectée avec son emploi.

54      Le 18 mai 2004, le médecin psychiatre, auquel le service médical avait confié le soin de procéder à une expertise psychiatrique de la requérante, a souligné, dans son expertise, que « [l]e problème étant d’ordre social (un conflit au sein de son [i]nstitution), la solution doit donc être prise au niveau social (une réinsertion dans une autre [d]irection [g]énérale) ».

55      Le 24 mai 2004, la requérante a réitéré sa demande de « mutation immédiate, permanente ou provisoire, dans une [direction générale] qui n’a[it] rien à voir avec la DG [‘Personnel et administration’] ou avec [le directeur général de ladite direction générale] », expliquant que « le harcèlement moral [qu’elle subissait] n’[avait] manifestement pas cessé ».

56      Le 7 juin 2004, la requérante s’est fait établir un certificat médical portant sur la période allant du 8 juin au 2 juillet 2004.

57      Le 8 juin 2004, la requérante a envoyé au chef de l’unité D 2 un courrier électronique par lequel elle informait celui-ci qu’elle était « inapte à travailler dans [s]a fonction actuelle » entre le 8 juin et le 2 juillet 2004. Elle précisait qu’elle venait d’introduire dans « Sic Congés » une demande de congé annuel portant sur la période allant du 5 juillet au 13 août 2004.

58      Le 9 juin 2004, le directeur de la direction D a envoyé à la requérante le courrier électronique suivant :

« Je suis désol[é] pour votre maladie[. J’]ai essayé de vous contacter à votre domicile, puisque le 8 juin était le jour prévu pour notre rendez-vous et que je voulais discuter avec vous de ce qu’il convenait de faire à partir de maintenant.

Vous avez formé une demande en révision de votre [REC janvier-octobre 2003] et il conviendrait que cette tâche soit accomplie dès que possible et, en tout état de cause, avant votre départ en congé annuel. La finalisation de la procédure d’évaluation affecte toute la DG [‘Personnel et administration’] puisque si elle n’est pas menée à son terme, nous n’obtiendrons aucun point de priorité et, ainsi, les perspectives de promotion de tout le personnel seront compromises. […]

Vous pourriez peut-être prendre un autre rendez-vous avec ma secrétaire […] »

59      Par un courrier du 11 juin 2004, le directeur de l’Office d’investigation et de discipline (ci-après l’« IDOC ») a indiqué au secrétaire général de la Commission que les faits allégués par la requérante dans sa demande d’assistance lui semblaient suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une enquête administrative, « soit pour démontrer l’existence de responsabilités individuelles, soit pour laver l’honneur de fonctionnaires injustement mis en cause ». Le directeur de l’IDOC ajoutait que, eu égard à la mise en cause par la requérante de l’ensemble de la hiérarchie de la DG « Personnel et administration », y compris de son directeur général, il lui semblait opportun que le secrétaire général de la Commission exerce les fonctions d’AIPN dans le cadre de l’enquête administrative et qu’une personne extérieure à la DG « Personnel et administration » soit désignée en tant que « conseiller auditeur » pour conduire cette enquête.

60      Le 14 juin 2004, la demande de congé portant sur la période du 5 juillet au 13 août 2004 a été formellement rejetée par le chef de l’unité D 2.

61      Le 18 juin 2004, le service médical a estimé que la requérante « [devait être] considérée en absence justifiée jusqu’au 16 juillet compris ».

62      Le 21 juin 2004, la requérante a introduit dans « Sic Congés » une demande de congé annuel portant sur la période du 19 juillet au 27 août 2004.

63      À compter de l’été 2004, la requérante s’est vue attribuer un bureau au huitième étage du bâtiment Science 11.

64      Le 1er juillet 2004, le secrétaire général de la Commission a informé le directeur de l’IDOC qu’il acceptait d’exercer les fonctions d’AIPN dans le cadre de l’enquête administrative envisagée et précisait le nom du conseiller auditeur qu’il avait choisi pour mener cette enquête.

65      Ce même 1er juillet 2004, la requérante, au motif qu’elle aurait été informée que sa demande de congé annuel pour la période du 19 juillet au 27 août 2004 n’allait pas être acceptée, a envoyé un courrier électronique à un agent de l’unité B 2 pour se plaindre que « [ses] demandes de congé annuel [étaient] toujours refusées ou au moins pas signées dans un délai raisonnable » et pour lui demander « de [l’]aider pour qu[’elle] puisse partir en vacances [durant l’été 2004] ».

66      Le 5 juillet 2004, la requérante a introduit un certificat médical portant sur la période du 17 juillet au 27 août 2004. Ce certificat n’a pas été contesté par l’administration.

67      Le 2 août 2004, la Commission a accepté la demande de congé annuel portant sur la période du 19 juillet au 27 août 2004. Cette demande a été « annulée » le 3 septembre 2004, l’intéressée ayant été, entre le 17 juillet et le 27 août 2004, en congé de maladie.

68      Le 1er septembre 2004, la requérante a déposé un certificat médical portant sur la période allant du 28 août au 25 septembre 2004.

69      Le 6 septembre 2004, le contrôle médical auquel la requérante avait été soumise suite au dépôt du certificat médical portant sur la période du 28 août au 25 septembre 2004, a conclu que l’intéressée était « apte [à] 100 % au travail ce jour » mais a toutefois réitéré l’observation, formulée le 18 mai 2004 par le médecin psychiatre ayant alors examiné la requérante, selon laquelle « un changement de poste [était] souhaitable pour la santé de [la requérante] ».

70      Le 7 septembre 2004, la requérante, estimant que les conclusions du contrôle médical du 6 septembre 2004 n’étaient pas médicalement justifiées, a saisi la Commission d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant en application de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut.

71      Par une note du 8 septembre 2004, le conseiller auditeur désigné par le secrétaire général de la Commission dans le cadre de l’enquête administrative sollicitée par la requérante a reçu mandat de celui-ci de « déterminer la réalité des allégations formulées, s’agissant notamment du comportement du ou des fonctionnaires dont les noms sont cités dans le dossier et ainsi permettre d’apprécier la réalité de la situation et les conséquences qu’il conviendra[it], le cas échéant, d’en tirer ».

72      Le 15 septembre 2004, le service médical a informé le chef de l’unité « Ressources humaines – ADMIN, Réformes internes » qu’« un expert [avait] été désigné de commun accord avec [le médecin traitant de la requérante] pour arbitrage ».

73      En conclusion de son rapport d’examen médico-psychologique daté du 6 octobre 2004, le médecin indépendant choisi suite à la demande d’arbitrage formulée par la requérante (ci-après le « médecin indépendant ») a constaté que « l’intéressée [était] apte à pouvoir retravailler mais dans une autre [direction générale] » et a précisé que « remettre l’intéressée à son poste antérieur ne [pouvait] que raviver le vécu de harcèlement moral et déstabiliser l’intéressée ».

74      Par une note du 14 octobre 2004, le directeur de la direction C « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » de la DG « Personnel et administration » (ci-après la « direction C ») a communiqué au directeur de la direction D les conclusions du médecin indépendant et lui a recommandé « de procéder à une réaffectation [de la requérante] en dehors de [ladite direction générale] la plus rapide possible afin que [l’intéressée] puisse reprendre ses fonctions ».

75      Par une note datée du 5 novembre 2004 et faisant référence aux demandes d’assistance formées par la requérante, le chef de l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » a informé l’intéressée que le secrétaire général de la Commission avait ouvert une enquête confiée à un « conseiller auditeur extérieur à la DG [‘Personnel et administration’] » et que l’AIPN se prononcerait sur sa demande d’assistance sur la base du rapport d’enquête et en fonction de la teneur de celui-ci.

76      Par une note datée du 26 novembre 2004 et parvenue à l’unité « Recours » le 30 novembre suivant, la requérante a introduit une réclamation « à l’encontre [d]es décisions implicites de rejet de [ses] demandes d’assistance et [de] protection, [de ses] demandes d’adoption de mesures préventives et immédiates ainsi que [de sa] demande [de] dommages et intérêts » (ci-après la « réclamation du 26 novembre 2004 »).

77      Par une décision du 21 décembre 2004, la requérante a été affectée, à compter du 1er janvier 2005, à l’unité C 5 « Sécurité et [h]ygiène du [t]ravail » (ci-après l’« unité C 5 »), dépendant de la DG « Personnel et administration ».

D –  Année 2005

78      Le 6 janvier 2005, la requérante a eu un entretien avec le chef de l’unité C 5, à la suite duquel elle a cessé définitivement de se présenter à son lieu de travail.

79      Le 21 mars 2005, le rapport d’enquête administrative établi par le conseiller auditeur a été communiqué au secrétaire général de la Commission. En conclusion de son rapport, le conseiller auditeur a formulé les observations suivantes :

« 1. Aucun des épisodes que nous avons relatés dans le présent rapport ne révèle, à lui seul, de la part des personnes mises en cause par [la requérante], une conduite abusive portant, intentionnellement, atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de [l’intéressée].

Nous avons eu, parfois, le sentiment que certains actes ou certains comportements visant [la requérante] se situaient à la frontière de l’abus ou, plus exactement, en reprenant la terminologie de la version anglaise du statut, à la limite de l’‘improper behaviour’ à l’égard de cette dernière. Nous pensons même que cette limite a pu, dans certains cas, être franchie. Néanmoins, nous n’avons jamais eu le sentiment que les comportements ou les actes en cause étaient entachés d’intentionnalité de la part de leur(s) auteur(s) en ce sens qu’ils auraient eu pour dessein de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité de [la requérante].

[…]

3. Les interrogations qui ont été les nôtres au cours de cette enquête nous amènent à comprendre que [la requérante] se sente victime d’une situation de harcèlement moral, ce qui explique qu’elle puisse prêter à sa hiérarchie des intentions que celle-ci, selon nous, ne possède pas. Nous ne pouvons que regretter à cet égard les maladresses dont [l’intéressée] a été l’objet. Les circonstances qui ont entouré la prolongation de son stage, les conditions de son arrivée dans l’unité [D 2] ou l’isolement de son bureau ont ainsi contribué à nourrir une relation conflictuelle entre [la requérante] et sa hiérarchie. Compte tenu du fait que cette relation conflictuelle dure désormais depuis plusieurs années, nous ne croyons pas qu’elle puisse se résoudre par un effort de compréhension mutuelle. Seule une réaffectation rapide de [l’intéressée] en dehors de la DG [‘Personnel et administration’] pourrait offrir à celle-ci la chance, qu’il lui appartient de saisir, d’un nouveau départ. »

80      Le 29 mars 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du 26 novembre 2004. Elle a souligné qu’elle avait « réagi aux différentes demandes de la [requérante] en fonction de la nature des faits, de manière proportionnée à leur importance et aux éléments fournis, en décidant, en temps utile, d’ouvrir une enquête en vue de l’établissement des faits, enquête qui [était] en cours ». En conclusion, l’AIPN a précisé que, « [à] l’issue de l’enquête en cours, les résultats de celle-ci ser[aient] communiqués à la [requérante] » et que, « [e]n fonction de ces résultats, [elle] prendr[ait], si nécessaire, les mesures qui s’avéreraient justifiées à la lumière desdits résultats, sur la base de l’article 24 du statut ».

81      Le 15 avril 2005, la requérante a introduit une demande de mise en invalidité. Dans sa demande, elle indiquait qu’elle était « victime de harcèlement moral au sein de la DG [‘Personnel et administration’] depuis plusieurs années » et que « cette situation [avait] eu de graves conséquences sur [sa] santé ».

82      Le 13 juin 2005, l’AIPN a saisi la commission d’invalidité du cas de la requérante.

83      Par un courrier du 11 juillet 2005 adressé à la Commission, la requérante, après s’être référée à sa demande de mise en invalidité du 15 avril 2005, a indiqué qu’elle « confirm[ait] [sa] demande de reconnaissance comme maladie professionnelle des pathologies contractées en raison des actes de harcèlement perpétrés à [son] égard ».

84      Lors de sa réunion du 26 juillet 2005, la commission d’invalidité a conclu que la requérante était « atteinte d’une invalidité permanente […] et que, pour ce motif, elle [était] tenue de suspendre son service à la Commission ». La commission d’invalidité a précisé qu’elle ne se prononçait pas sur le fait de savoir si l’invalidité résultait ou ne résultait pas d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions ou d’une maladie professionnelle.

85      Par décision de la Commission du 23 août 2005, la requérante a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2005 et admise au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée « conformément aux dispositions de l’article 78, [troisième] alinéa […] du statut ».

86      Par courrier du 16 septembre 2005 adressé à la requérante, l’AIPN a expressément rejeté la demande d’assistance formée par celle-ci, estimant, sur la base des conclusions de l’enquête administrative, que les allégations de harcèlement moral n’étaient pas fondées ou n’avaient pu être prouvées.

87      Par note parvenue par télécopie au service médical le 7 octobre 2005, la commission d’invalidité a estimé, « devant le caractère fixe de la pathologie qui a entraîné l’invalidité, qu’aucun examen médical de révision n’[était] nécessaire ».

88      Par une demande introduite le 17 octobre 2005, la requérante a saisi la Commission d’une demande tendant à ce que soit reconnue l’origine professionnelle du « syndrome anxio-dépressif » dont elle serait atteinte. Cette procédure était, à la date de l’audience dans la présente affaire, encore en cours.

E –  Faits relatifs aux rapports d’évolution de carrière établis au titre de l’année 2003

89      Le 12 mai 2004 s’est tenu, entre la requérante et le fonctionnaire ayant exercé les fonctions de chef de l’unité D 2 jusqu’au 31 octobre 2003, le dialogue formel prévu à l’article 8, paragraphe 5, des DGE, aux fins d’établir le REC janvier-octobre 2003.

90      Le 18 mai 2004, le chef de l’unité D 2 jusqu’au 31 octobre 2003 a, en qualité d’évaluateur de la requérante, établi le projet de REC janvier-octobre 2003. Dans ce projet, il était attribué à l’intéressée la note globale de 8/20, à savoir 4/10 au titre du rendement, 3/6 au titre de la compétence et 1/4 au titre de la conduite dans le service.

91      Après avoir relevé, à la rubrique 6.1 « Compétences » du REC janvier-octobre 2003, les difficultés éprouvées par la requérante pour se familiariser avec son emploi, difficultés dues, selon lui, à un « manque de motivation », l’évaluateur a indiqué qu’il avait, par une note du 3 septembre 2003, informé la requérante qu’il saisirait l’unité « Ressources humaines – ADMIN, Réformes internes » ainsi que le service médical de la question de savoir si « sa situation de santé était de nature à permettre, à l’avenir, un exercice normal de son emploi ». L’évaluateur soulignait également qu’« [i]l n’[avait] pas été observé d’amélioration [du] rendement [de la requérante] entre le 3 septembre 2003 et la fin du mois d’octobre [2003] ».

92      Le 18 mai 2004, le directeur de la direction D a, en qualité de validateur, contresigné le projet de REC janvier-octobre 2003.

93      Le 27 mai 2004, la requérante a demandé la révision de son REC janvier-octobre 2003.

94      L’entretien entre le validateur et la requérante, prévu à l’article 8, paragraphe 10, des DGE, n’a pas eu lieu, en raison, selon le validateur, de « l’absence prolongée de [la requérante] ».

95      Le 14 juillet 2004, le validateur a procédé à la « clôture administrative » du REC janvier-octobre 2003. Le jour suivant, le chef de l’unité « Ressources humaines – ADMIN, Réformes internes » a confirmé la clôture administrative du rapport « en référence aux commentaires de l’évaluateur et du validateur afin de préserver l’entièreté des droits de l’intéressée ».

96      Le 8 juillet 2004, le projet de REC au titre de la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2003 (ci-après le « REC novembre-décembre 2003 ») a été établi par l’évaluateur de la requérante, cette fonction étant assurée non plus par le chef de l’unité D 2 mais par le directeur de la direction D. Dans ce projet, établi sans que la requérante n’ait préalablement procédé à son autoévaluation, il était également attribué à celle-ci la note globale de 8/20, à savoir 4/10 au titre du rendement, 3/6 au titre de la compétence et 1/4 au titre de la conduite dans le service.

97      À la rubrique 6.1 « Rendement » du REC novembre-décembre 2003, l’évaluateur a indiqué être parvenu à la conclusion « qu’il n’y avait eu aucun résultat valable au cours de la période de référence et qu’aucun résultat n’avait été atteint, bien que ces résultats aient été à la portée de [la requérante] ». L’évaluateur ajoutait qu’il s’agissait, de son point de vue, « du résultat d’un manque de motivation [de la requérante] ainsi que de sa conduite ».

98      Le 13 juillet 2004, le projet de REC novembre-décembre 2003 a été contresigné par le validateur de la requérante, cette fonction étant assurée par le directeur général de la DG « Personnel et administration ». Le validateur a également procédé à la clôture administrative dudit REC.

99      Par courrier daté du 21 septembre 2004, le chef de l’unité « Ressources humaines – ADMIN, réformes internes » a informé la requérante que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, le directeur général de la DG « Personnel et administration » avait décidé de ne lui accorder aucun point de priorité. Dans ce courrier, il était précisé que la note globale attribuée à la requérante dans le cadre de l’exercice d’évaluation de l’année 2003 s’élevait à 8/20.

100    Le 20 décembre 2004, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait l’annulation de son REC janvier-octobre 2003 ainsi que de son REC novembre-décembre 2003.

101    Par décision du 4 mai 2005, dont la requérante a accusé réception le 7 juin 2005, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

102    Le présent recours a initialement été enregistré, le 4 juillet 2005, au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑252/05.

103    Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance a, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑52/05.

104    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      déclarer la présente requête recevable ;

–        pour autant que [de] besoin, […] prononcer l’annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation […] introduite le 29 novembre 2004 contre les décisions implicites de la Commission portant rejet de la demande […] d’assistance […] au titre de l’article 24 du [s]tatut et l’octroi de dommages et intérêts, ainsi que [des] demandes [d]’adoption des mesures préventives et immédiates du 7 mai 2004 et du 24 mai 2004 ;

–        […] prononcer l’annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2005 portant réponse à la réclamation de la requérante en date du 20 décembre 2004 ainsi que l’annulation du rapport d’évolution de carrière établi à son égard pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

–        […] établir la responsabilité de la Communauté européenne engagée du fait des décisions [susmentionnées] et de l’établissement du REC de la requérante ;

–        octroyer à la requérante des dommages et intérêts du fait des préjudices subis, pour un montant s’élevant à 250 000 euros ;

–        condamner la [Commission] en tou[s] dépens ».

105    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

106    Suite à l’accord des deux parties concernant une tentative de règlement amiable, le juge rapporteur a invité celles-ci à une réunion informelle, qui a eu lieu au Tribunal le 9 octobre 2006. Le 17 octobre 2006, le juge rapporteur a informé les parties d’une proposition de règlement amiable. Par lettre du 24 octobre 2006, cette proposition a été refusée par la Commission.

107    En vertu de l’article 64, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, le Tribunal a posé des questions aux parties. Celles-ci ont déféré à la demande du Tribunal.

108    Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 17 juin 2007, la requérante a chiffré son préjudice matériel à la somme totale de 781 906,43 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, la rémunération et la pension dont elle aurait bénéficié si elle n’avait pas été mise en invalidité, et d’autre part, l’allocation d’invalidité qu’elle perçoit et la pension qui lui sera versée dans l’avenir.

109    Par ordonnance du 26 septembre 2007, le Tribunal a rejeté la demande de la Commission tendant à la suppression de phrases figurant dans les annexes du dossier de l’enquête administrative.

 En droit

A –  Observations liminaires sur l’objet du litige

110    L’objet du recours, tel qu’il est formellement présenté par la requérante, appelle les observations suivantes.

111    Premièrement, la requérante sollicite formellement, dans son deuxième chef de conclusion, l’annulation « de la décision du 29 mars 2005 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation […] introduite le 29 novembre 2004 contre les décisions implicites de la Commission portant rejet de la demande […] d’assistance […] au titre de l’article 24 du [s]tatut et l’octroi de dommages et intérêts, ainsi que [des] demandes [d]’adoption des mesures préventives et immédiates du 7 mai 2004 et du 24 mai 2004 ». Ainsi, selon l’intéressée, trois décisions implicites distinctes seraient intervenues, une première portant rejet de la demande d’assistance formulée dans la note du 29 avril 2004, une deuxième rejetant la demande de dommages-intérêts également contenue dans la même note, une troisième portant rejet de la demande de transfert hors de la DG « Personnel et administration » formulée dans les courriers des 7 et 24 mai 2004.

112    À cet égard, il est constant que, par note du 29 avril 2004 parvenue à l’unité « Recours » le 3 mai suivant, la requérante a adressé à la Commission une « [d]emande d’assistance au titre de l’article 24 du statut […], valant également demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – harcèlement moral ». Elle s’y plaignait de plusieurs faits qu’elle qualifiait de harcèlement moral et y sollicitait l’ouverture d’une enquête administrative par une « instance neutre », étrangère à la DG « Personnel et administration ». La requérante demandait également, dans cette note, la réparation du préjudice résultant de ce prétendu harcèlement moral.

113    Par ailleurs, à la suite de la note du 29 avril 2004, l’intéressée a, les 7 et 24 mai 2004, adressé à la Commission deux nouveaux courriers dans lesquels elle demandait que fussent adoptées des « mesures préventives et immédiates », telles sa « réaffectation ou [sa] mutation » hors de la DG « Personnel et administration ». Toutefois, dans ces courriers, la requérante a expressément fait référence à la note du 29 avril 2004 et a justifié sa demande d’éloignement par le harcèlement moral dont elle s’estimait victime au sein de sa direction générale d’affectation. Ainsi, il convient de considérer que ces courriers contenaient non des demandes nouvelles, autonomes de la demande d’assistance, mais des précisions apportées à celle-ci quant aux mesures à prendre de manière préventive et immédiate, en l’occurrence une mesure d’éloignement.

114    Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant en substance sollicité, dans le cadre de sa demande d’assistance, trois types de mesures : premièrement, l’ouverture et la conduite d’une enquête administrative ; deuxièmement, une mesure d’éloignement immédiat avant même que ne soient connus les résultats de l’enquête administrative ; troisièmement, toute mesure destinée, une fois établie la réalité du harcèlement moral, à la protéger définitivement.

115    L’administration n’ayant, au terme d’un délai de quatre mois suivant l’introduction, le 3 mai 2004, de la note du 29 avril 2004, répondu ni à la demande d’assistance ni à la demande indemnitaire, le défaut de réponse a fait naître, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, deux décisions implicites de rejet, la première refusant de faire droit à la demande d’assistance, la seconde rejetant la demande indemnitaire.

116    Deuxièmement, il ressort du libellé du troisième chef de conclusion que, selon la requérante, la Commission n’aurait établi, au titre de l’année 2003, qu’un seul REC. Toutefois, il est constant que, en application de l’article 4, paragraphe 1, des DGE, la Commission a établi, à l’intention de la requérante, deux rapports, le premier ayant porté sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 (le REC janvier-octobre 2003), le second, sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 (le REC novembre-décembre 2003).

117    Au regard des précisions exposées ci-dessus et compte tenu de la jurisprudence selon laquelle une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15), le présent recours doit être regardé comme tendant, en substance, à :

–        l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance ;

–        l’annulation des REC 2003 ;

–        la condamnation de la Commission à verser à la requérante des dommages-intérêts.

118    Toutefois, il importe de relever que la requérante fait valoir, au soutien de l’essentiel de ses conclusions et moyens, qu’elle aurait fait l’objet de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions.

119    Dès lors, le Tribunal estime utile, pour statuer sur les différents chefs de conclusion de la requérante, d’examiner d’abord les allégations de celle-ci concernant l’existence du prétendu harcèlement moral.

B –  Sur le harcèlement moral

1.     Arguments des parties

120    Selon la requérante, la réalité du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la hiérarchie de la DG « Personnel et administration » serait établie par un ensemble de faits qu’il convient de regrouper en six catégories.

121    En premier lieu, le chef de l’unité B 2, unité à laquelle la requérante avait été affectée lors de son engagement par la Commission en qualité de fonctionnaire stagiaire, aurait fourni au directeur de la direction B, chargé d’établir le premier rapport de fin de stage, des informations injustement critiques sur la qualité du travail de l’intéressée, alors qu’il ne lui aurait adressé, au cours de la première partie de stage, aucun reproche et lui aurait même exprimé sa satisfaction. De surcroît, sous le prétexte erroné qu’elle aurait accepté la prolongation de son stage, le comité des rapports n’aurait procédé ni à son audition, ni à celle des personnes qu’elle avait souhaité faire entendre. Enfin, la requérante fait observer qu’une de ses anciennes collègues serait disposée à témoigner sur les conditions de travail au sein de l’unité B 2.

122    En deuxième lieu, la requérante aurait, à compter de son affectation à l’unité 01 (devenue par la suite l’unité D 2), été isolée professionnellement, puisque le chef et le chef adjoint de cette unité auraient systématiquement évité de lui adresser la parole et lui auraient attribué, jusqu’à l’été 2004, des bureaux géographiquement isolés du reste de l’unité et dépourvus de tout matériel adéquat.

123    En troisième lieu, aucune tâche n’aurait été attribuée à la requérante entre les mois de janvier et juin 2003.

124    En quatrième lieu, les supérieurs hiérarchiques de la requérante auraient propagé des rumeurs diffamatoires sur ses capacités professionnelles.

125    En cinquième lieu, le directeur de la direction D ainsi que le chef de l’unité D 2 auraient, afin de « déstabiliser psychologiquement » la requérante, refusé certaines demandes de congé annuel introduites par celle-ci, les refus étant même, dans certains cas, intervenus après une acceptation de principe. Par ailleurs, d’autres demandes n’auraient été acceptées qu’avec retard, ce qui aurait contraint la requérante, dans un cas au moins, à retirer sa demande de congé et à annuler une réservation de voyage.

126    En sixième lieu, le directeur de la direction D ainsi que le chef de l’unité D 2 auraient, en particulier sur la période allant du 8 septembre 2004 au 31 mars 2005, considéré à tort comme injustifiés plusieurs congés de maladie, avec comme conséquence pour la requérante, la perte de journées de congé annuel pour 2004 et 2005 et des retenues sur salaire.

127    À l’audience, la requérante a en outre prétendu que la Commission n’aurait donné aucune suite à l’avis du médecin indépendant qui avait, le 6 octobre 2004, recommandé de la réaffecter hors de la DG « Personnel et administration ».

128    En défense, la Commission rappelle que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, énumérerait les critères devant être remplis pour que l’on puisse parler de harcèlement moral. Ainsi, selon cet article, il faudrait que le comportement en question soit abusif, qu’il se prolonge dans le temps, qu’il soit réitéré avec plus ou moins de fréquence, dans l’intention de nuire à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Un comportement subi par un fonctionnaire ne saurait donc être qualifié de harcèlement moral que si ce comportement a objectivement visé à discréditer celui-ci ou à dégrader délibérément ses conditions de travail. Par suite, selon la Commission, un tel comportement devrait présenter objectivement un caractère intentionnel, ainsi qu’il résulterait d’une jurisprudence constante (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185 ; du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465).

129    Or, la Commission souligne que, en l’espèce, aucune des circonstances invoquées par la requérante ne révèlerait de la part des collègues de celle-ci ou de sa hiérarchie un comportement ayant visé intentionnellement à la discréditer ou à dégrader ses conditions de travail.

2.     Appréciation du Tribunal

130    Il importe à titre liminaire de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2004, prévoit que « [p]ar harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».

131    Par ailleurs, la communication de 2003 sur le harcèlement moral, qui a valeur de directive interne et qui s’impose à la Commission dès lors que celle-ci n’a pas manifesté clairement son intention de s’en écarter par une décision motivée et circonstanciée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12, et du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, non encore publié au Recueil, point 127), souligne que le phénomène du harcèlement moral « se manifeste sous diverses formes, notamment par : brimades, attitudes négatives, pressions, vexations, voire refus de communication, c’est-à-dire des comportements divers qui, s’ils se manifestent de manière ponctuelle, sans être pour autant acceptables, peuvent paraître sans grande conséquence, mais dont la répétition crée des dommages graves chez la personne contre laquelle ils sont dirigés ». La communication de 2003 sur le harcèlement moral précise également que « [l]es comportements incriminés relèvent de l’abus de pouvoir ou de la manipulation perverse » et qu’« ils peuvent être le fait d’un individu ou d’un groupe de personnes ».

132    Il importe de souligner que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus. En effet, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut exige qu’un comportement, pour être qualifié de harcèlement moral, se manifeste « de façon durable, répétitive ou systématique », tandis que la communication de 2003 sur le harcèlement moral insiste sur la nécessaire « répétition » de ce comportement.

133    De surcroît, et contrairement à ce que soutient la Commission, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, quelle que soit la version linguistique, ne fait nullement de l’intention malveillante du harceleur présumé un élément nécessaire de la qualification de harcèlement moral.

134    En effet, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique » et qui sont « intentionnels ». La seconde condition, séparée de la première par la préposition « et », exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de « port[er] atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».

135    Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit seulement que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences.

136    Il importe d’ajouter qu’une interprétation contraire de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut aurait pour résultat de priver cette disposition de tout effet utile, en raison de la difficulté de prouver l’intention malveillante de l’auteur d’un comportement de harcèlement moral. En effet, s’il est des cas où une telle intention se déduit naturellement des agissements de leur auteur, il convient de relever que de tels cas sont rares et que, dans la plupart des situations, le harceleur présumé se garde de toute conduite qui pourrait laisser supposer son intention de discréditer sa victime ou de dégrader les conditions de travail de celle-ci.

137    Il y a également lieu de rappeler qu’une interprétation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, fondée sur l’intention malveillante du harceleur présumé, ne correspondrait pas à la définition que donne du « harcèlement » la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16). En effet, après avoir rappelé dans son article 1er que son objet est « d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement », la directive précise, dans son article 2, paragraphe 3, que « [le] harcèlement est considéré comme une forme de discrimination […] lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

138    L’emploi, dans la directive 2000/78, de l’expression « pour objet ou pour effet » met en évidence que le législateur communautaire a entendu, ainsi que le confirme le considérant 30 de ladite directive, garantir aux victimes de harcèlement moral une « protection judiciaire adéquate ». En effet, une telle protection ne pourrait être assurée si le harcèlement moral devait seulement renvoyer aux comportements ayant eu pour objet de porter atteinte à la personnalité d’une personne, compte tenu de la grande difficulté dans laquelle se trouve la victime d’un comportement ayant visé intentionnellement à la harceler moralement de prouver la réalité d’une telle intention ainsi que le mobile à l’origine de cette intention.

139    Il serait également difficilement compréhensible que le législateur communautaire, après avoir, par la directive 2000/78, considéré qu’un comportement qui, sans avoir pour objet, a néanmoins pour effet de dégrader la dignité d’une personne, constitue un harcèlement, ait décidé, en 2004, à l’occasion de la réforme du statut, de réduire le niveau de protection judiciaire garanti aux fonctionnaires et aux autres agents et de restreindre, en adoptant l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le harcèlement moral aux seuls comportements ayant eu pour objet de porter atteinte à la dignité d’une personne.

140    Certes, le Tribunal de première instance a, dans plusieurs arrêts, jugé qu’un comportement, pour être qualifié de harcèlement moral, devait présenter objectivement un caractère intentionnel et qu’un requérant, indépendamment de la perception subjective qu’il a pu avoir des faits allégués, devait avancer un ensemble d’éléments permettant d’établir qu’il a subi un comportement qui a visé, objectivement, à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (arrêts De Nicola/BEI, précité, point 286 ; Schochaert/Conseil, précité, point 41, et Schmit/Commission, précité, points 64 et 65). Toutefois, la jurisprudence rappelée ci-dessus ne saurait être utilement invoquée dans le cas d’espèce, dans la mesure où, en tout état de cause, elle a été dégagée dans des affaires mettant en cause des comportements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Il est vrai que le Tribunal de première instance, dans l’arrêt du 26 octobre 2007, Lo Giudice/Commission (T‑154/05, non encore publié au Recueil), a fait à nouveau application de cette jurisprudence à une affaire où les comportements reprochés à l’administration étaient, pour certains d’entre eux, postérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Toutefois, il ne ressort pas de cet arrêt que le Tribunal ait expressément entendu interpréter l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut comme faisant de l’intention malveillante du harceleur présumé une condition d’existence du harcèlement moral.

141    Enfin, l’interprétation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, telle qu’elle a été exposée ci-dessus, ne saurait être remise en cause ni par les dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 4, première phrase, du statut, relatives au harcèlement sexuel, ni par celles de la décision de 2006 sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

142    En effet, s’agissant des dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 4, première phrase, du statut, elles énoncent que « [p]ar harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant ».

143    À cet égard, il importe de relever que l’expression « ayant pour but ou pour effet » figure dans les dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 4, première phrase, du statut, alors qu’elle est absente des dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

144    Toutefois, une telle absence ne saurait être interprétée comme signifiant que, pour ce qui est du harcèlement moral, seuls les agissements ayant « pour but » de discréditer ou de dégrader les conditions de travail d’une personne pourraient être regardés comme constitutifs d’un tel harcèlement moral. En effet, ainsi qu’il a été dit, il résulte du libellé même de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, que, pour qu’il y ait harcèlement moral au sens de cet article, il suffit que les agissements qu’il vise, à savoir les « comportements, paroles, actes, gestes ou écrits », « [aient] port[é] atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne », indépendamment de la question, non pertinente, de savoir si ces agissements ont été commis avec intention de nuire.

145    Par ailleurs, s’agissant de la décision de 2006 sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, qui a remplacé la communication de 2003 sur le harcèlement moral, cette décision indique que, « selon le statut, il n’y aura harcèlement moral que dans la mesure où le comportement du prétendu harceleur sera considéré comme présentant un caractère abusif, intentionnel, répétitif, durable ou systématique et ayant par exemple comme but, de discréditer ou de rabaisser la personne concernée » et ajoute que « [c]es critères sont cumulatifs […] ».

146    La décision de 2006 sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel semblerait donc indiquer, à première vue, que seul un comportement ayant « comme but de discréditer ou de rabaisser la personne concernée » relèverait du harcèlement moral. Toutefois, il importe de constater que cette décision s’est bornée, ainsi que l’établit l’emploi de l’expression « par exemple », à fournir des illustrations d’agissements susceptibles d’être regardés comme constitutifs de harcèlement moral et n’a pas entendu indiquer qu’un agissement ne saurait être regardé comme tel que s’il a eu pour objet, et pas seulement pour effet, de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. De surcroît, une interprétation contraire de la décision de 2006 sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel aurait pour effet de rendre largement caduque une telle décision, en raison, ainsi qu’il a été dit, de la difficulté pour une personne de rapporter la preuve de l’intention, chez le harceleur présumé, de la discréditer ou de la rabaisser.

147    C’est à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de statuer sur le grief de harcèlement moral soulevé par la requérante, ce qui suppose d’examiner la réalité des différents agissements reprochés par celle-ci à sa hiérarchie et de déterminer si ces agissements, qui peuvent être regroupés en six catégories, ont eu pour effet de porter objectivement atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée.

148    Il importe de souligner que seuls les faits antérieurs à la date à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet de la demande d’assistance et de la demande indemnitaire, soit le 3 septembre 2004, et qui concernent à titre essentiel les conditions dans lesquelles la requérante a exercé ses fonctions, seront pris en considération.

149    Certes, il est vrai que celle-ci prétend également avoir subi un harcèlement moral lors de la période postérieure au 3 septembre 2004. Toutefois, la question de l’existence d’un harcèlement moral pour cette période ne sera pas examinée dans le cadre du présent litige. En effet, d’une part, ce prétendu harcèlement moral, qui serait, selon l’intéressée, la conséquence d’une violation par la Commission des dispositions de l’article 59 du statut dans le traitement qu’elle aurait réservé à ses certificats médicaux, n’est pas de même nature que celui dont elle se plaint pour la période antérieure au 3 septembre 2004. D’autre part, il est constant que la requérante n’a engagé aucune procédure précontentieuse aux fins d’obtenir réparation du préjudice lié au prétendu harcèlement moral survenu postérieurement au 3 septembre 2004. Il convient toutefois de préciser qu’il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de former une demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice.

a)     En ce qui concerne, premièrement, les conditions de prolongation du stage de la requérante

150    Trois griefs sont, en substance, avancés par la requérante.

151    Dans un premier grief, la requérante soutient que la présence, dans son premier rapport de fin de stage, de commentaires critiques s’expliquerait par le fait que le chef de l’unité B 2 aurait fourni au directeur de la direction B des informations injustement négatives sur la qualité de son travail, ce afin de faire porter à la requérante la responsabilité de ses propres erreurs dans la gestion de dossiers.

152    Il est, à cet égard, constant que le directeur de la direction B, chargé d’établir le premier rapport de stage, y a formulé des appréciations critiques sur le travail de la requérante. Ainsi, il a noté que l’intéressée « n’[avait] pas pu effectuer, dans des délais raisonnables […], certaines tâches importantes qui lui [avaient] été confiées » et qu’il y avait eu « quelques difficultés avec les relations dans le service ». Il a également relevé chez la requérante une « absence de familiarité avec le système administratif et hiérarchique en vigueur à la Commission ».

153    Toutefois, outre le fait que la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle l’insertion de telles appréciations s’expliquerait par le fait que le chef de l’unité B 2 aurait entendu lui faire porter la responsabilité de ses propres erreurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, au cours de la période initiale de stage, accompli avec retard certaines tâches qui lui avaient été assignées, tel l’établissement de projets de rapports dans le cadre du traitement d’un dossier disciplinaire. De surcroît, des critiques sur les qualités professionnelles de la requérante ont été également formulées par le chef de l’unité « Dialogue social », dans laquelle la requérante a effectué, entre le 18 mai et le 15 octobre 2001, la période de prolongation de son stage.

154    Le premier grief doit donc être écarté sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition sollicitée par la requérante.

155    Dans un deuxième grief, la requérante critique le fait que son stage aurait été prolongé sans qu’elle ne fasse antérieurement l’objet, de la part du chef de l’unité B 2, du moindre reproche.

156    À cet égard, s’il est vrai qu’il a été jugé qu’il n’existait aucune obligation pour l’administration d’adresser, à un moment quelconque, un avertissement au stagiaire dont les prestations ne donnent pas satisfaction (voir arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, point 19 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 102), il importe néanmoins de souligner que, dans son rapport d’enquête administrative, le conseiller auditeur a « regrett[é] les circonstances qui ont entouré l’établissement du [premier rapport de fin de stage] » et a dénoncé en particulier comme contraire au devoir de sollicitude le fait que la requérante « n’[avait] eu la possibilité ni de s’expliquer en temps utile sur les faiblesses que son [c]hef d’unité a[vait] relevées ni, surtout, celle d’y remédier en convenant, avec sa hiérarchie, des moyens d’y parvenir ». De même, le conseiller auditeur a expressément évoqué « le manque de dialogue entre [la requérante] et sa hiérarchie préalablement à l’annonce qui lui a été faite que son [premier] rapport de stage serait négatif ». La requérante est donc fondée à reprocher à la Commission d’avoir prolongé son stage sans lui avoir préalablement adressé aucun avertissement.

157    Le deuxième grief doit donc être accueilli.

158    En ce qui concerne le troisième grief selon lequel le comité des rapports, informé, à tort, que la requérante aurait accepté la prolongation de son stage, n’aurait pour ce motif procédé ni à son audition, ni à celle des personnes qu’elle avait souhaité faire entendre, il est constant, ainsi que la Commission l’a expressément admis dans la décision du 20 septembre 2001 par laquelle elle a rejeté la réclamation dirigée contre la décision de prolongation du stage, que le comité des rapports « a été informé par erreur que la [requérante] aurait accepté la prolongation du stage dans une autre unité » et que « [c]ette erreur résulte du fait que la [requérante] avait proposé sa réaffectation à l’unité [B 4] dans le cadre de [la] prolongation du stage annoncée, tout en ne pouvant pas marquer son accord sur la prolongation même du stage ». Certes, aucune disposition du statut non plus qu’aucun autre texte n’imposait au comité des rapports de procéder à des auditions. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une telle information erronée soit à l’origine de la décision du comité des rapports de ne procéder à l’audition ni de l’intéressée ni des personnes que celle-ci aurait souhaité faire entendre.

159    Il s’ensuit que le troisième grief doit également être accueilli.

160    La requérante est donc fondée à soutenir que la Commission a commis certaines fautes dans le cadre de la prolongation de son stage. Toutefois, de telles fautes ne présentent pas, par elles-mêmes, un degré de gravité tel qu’il conviendrait de les regarder comme ayant, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, porté atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée.

b)     En ce qui concerne, deuxièmement, le fait que la Commission aurait isolé la requérante

161    Il importe de rappeler que l’intéressée, entre janvier 2003 et sa mise en invalidité, le 31 août 2005, a occupé successivement trois bureaux, le premier étant situé au deuxième étage du bâtiment Montoyer 34 (entre janvier et juin 2003), le deuxième dans une mezzanine entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment Science 11 (entre juin 2003 et l’été 2004), le troisième au huitième étage du bâtiment Science 11 (à partir de l’été 2004).

162    Or, s’agissant du premier de ces bureaux, il ressort des pièces du dossier qu’il était éloigné de celui du chef de l’unité D 2 et qu’il était en outre situé à un étage où, en raison de travaux de restructuration, l’intéressée était la seule personne à travailler.

163    Quant au deuxième bureau, situé dans la mezzanine du bâtiment Science 11, le conseiller auditeur, après avoir constaté son « isolement non seulement par rapport au reste de l’unité d’affectation de [la requérante], mais aussi par rapport aux collègues d’autres unités ou d’autres directions », a souligné que « [l]a situation, très atypique et excentrée [de ce bureau] était vraisemblablement un obstacle à la bonne intégration de son occupante au sein de son service d’affectation », ajoutant même que « le fait d’être installée durablement dans ce bureau [avait] pu affecter négativement le moral de [la requérante] ».

164    Dans ces conditions, même si la requérante n’établit pas que les bureaux qui lui ont été attribués auraient été dépourvus de tout équipement adéquat, pas plus d’ailleurs que ses supérieurs hiérarchiques auraient refusé de lui adresser la parole, la Commission doit être regardée comme ayant commis une faute en ayant attribué à la requérante des bureaux isolés jusqu’à l’été 2004.

165    Toutefois, il importe de souligner que le conseiller auditeur, tout en le critiquant, a apporté une explication à cet isolement. Il a en effet relevé que, suite à la création au sein de la Commission de plusieurs offices et aux mouvements de personnel qui s’en étaient suivis, l’unité D 2 s’était trouvée elle-même dispersée sur quatre étages du bâtiment Science 11 (7e, 8e, 9e et 10e étages), ce qui permettait de comprendre, de son point de vue, « les raisons pour lesquelles [la requérante] avait été amenée à changer à plusieurs reprises de bureau ».

166    Par ailleurs, il convient de relever que certaines démarches ont été entreprises par la hiérarchie de la requérante afin de parvenir, en ce qui concerne le bureau qu’elle devait occuper, à une solution plus satisfaisante.

167    Ainsi, le 3 juillet 2003, le chef adjoint de l’unité D 2 a envoyé à la requérante un courrier électronique dans lequel il lui proposait, dans l’attente de la réunion de toute l’unité D 2 aux 9e et 10e étages du bâtiment Science 11, de déménager et de s’installer au 7e étage de ce bâtiment, dans un bureau occupé par un de ses collègues. Toutefois, selon les termes mêmes de ce courrier électronique, un tel déménagement devait être seulement « temporaire », ce qui explique que la requérante, par un courrier électronique du 7 juillet 2003, ait répondu à cette proposition en indiquant qu’elle hésitait et qu’elle préférait attendre le retour de ses congés annuels pour voir si une « solution définitive » pourrait être trouvée « vers le mois d’août ».

168    De même, le 11 septembre 2003, le chef adjoint de l’unité D 2 a envoyé à l’agent gestionnaire des biens inventoriés un courrier électronique afin de lui rappeler la nécessité de régler la question du bureau de la requérante. Après lui avoir rappelé qu’ils avaient déjà évoqué ensemble cette question avant les congés d’été 2003, il lui demandait de « mettre à la disposition de [l’unité D 2] un bureau adapté à [la requérante] et aussi proche que possible des étages 9 et 10 du [bâtiment Science 11] ». Il ajoutait que « [l]’affaire revêt[ait] une certaine urgence, dans la mesure où l’inadéquation de l’actuel bureau [de la requérante] situé au rez-de-chaussée [du bâtiment Science 11] par[aissait] affecter sérieusement le rendement [de l’intéressée] et appe[lait] une solution immédiate ».

169    Ainsi, et alors même que les démarches décrites ci-dessus seraient restées sans suite, l’attribution de bureaux isolés à la requérante, aussi critiquable fût-elle, ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée.

c)     En ce qui concerne, troisièmement, le fait qu’aucune tâche n’aurait été assignée à la requérante entre janvier et juin 2003

170    Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est vue, à compter de son affectation au sein de l’unité D 2 le 1er janvier 2003 et pendant presque toute la première moitié de l’année 2003, attribuer aucune tâche et que ce n’est que le 10 juin 2003 qu’une description de son poste a été établie et communiquée à l’intéressée. À cet égard, le conseiller auditeur a souligné que « le seul fait qu’un fonctionnaire ait dû attendre près d’une demi-année pour savoir précisément ce que l’on attendait de lui dans son service d’affectation [pouvait] raisonnablement être perçu par ce fonctionnaire comme un comportement abusif surtout lorsqu’il s’inscrit dans une relation déjà conflictuelle avec son environnement professionnel ».

171    Enfin, si la Commission fait observer que le séjour de la requérante au sein de l’unité D 2 devait initialement être de courte durée, puisqu’il aurait été envisagé de la transférer, dès les premiers mois de l’année 2003, à la direction « Sécurité » de la DG « Personnel et administration », cette circonstance, qui ne s’est du reste pas réalisée, n’est aucunement de nature à justifier qu’aucune tâche n’ait été attribuée à l’intéressée les premiers mois de l’année 2003. De même, le fait que la requérante ait été, au cours de la première moitié de cette année, fréquemment absente pour maladie ou pour congés annuels n’autorisait pas davantage l’administration à se soustraire à l’obligation à laquelle elle était tenue de fixer des tâches à la requérante.

172    Toutefois, compte tenu des faits de l’espèce, et en particulier des projets initiaux de réaffectation de la requérante hors de l’unité D 2, il convient de considérer que l’attribution tardive de tâches à la requérante ne saurait, à elle seule, être regardée comme ayant porté atteinte à sa personnalité, sa dignité ou son intégrité physique ou psychique.

d)     En ce qui concerne, quatrièmement, le fait que la Commission aurait propagé des rumeurs diffamatoires sur les capacités professionnelles de la requérante

173    La requérante n’avance aucun élément à l’appui de l’affirmation selon laquelle la hiérarchie de la DG « Personnel et administration » aurait propagé des rumeurs diffamatoires sur ses capacités professionnelles.

174    Le reproche soulevé à ce titre ne saurait donc être accueilli.

e)     En ce qui concerne, cinquièmement, le fait que la Commission aurait refusé certaines demandes de congé annuel et en aurait accepté d’autres avec retard

175    Il importe à titre liminaire de rappeler que si, en vertu de l’article 57, premier alinéa, du statut, « [l]e fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum », il a été jugé qu’un refus de congé annuel en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne saurait être considéré, en tant que tel, comme une manifestation de harcèlement moral (arrêt Schmit/Commission, précité, point 78).

176    En l’espèce, la requérante reproche à la Commission d’avoir refusé de faire droit, avant que n’intervienne, le 3 septembre 2004, la décision implicite de rejet de la demande d’assistance et de la demande indemnitaire, à trois demandes de congé annuel, concernant les périodes du 10 mai au 30 juin 2004, du 19 mai au 8 juin 2004 et du 5 juillet au 13 août 2004. Selon la requérante, de tels refus s’expliqueraient par la volonté de l’administration de la « déstabiliser psychologiquement ».

177    Pour ce qui est du refus opposé à la demande de congé annuel formée le 7 mai 2004 et portant sur la période du 10 mai au 30 juin 2004, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers électroniques envoyés les 7 et 10 mai 2004 à l’intéressée, que ce refus était fondé sur un motif légitime, à savoir la nécessité, suite à l’avis du contrôle médical du 7 mai 2004 indiquant qu’« un changement de poste était souhaitable pour la santé de [la requérante] », d’examiner avec celle-ci les diverses possibilités d’obtenir sa réaffectation hors de la DG « Personnel et administration ». Du reste, il est établi que, le 10 mai 2004, la requérante a effectivement rencontré le directeur de la direction D et que, au cours de cette réunion, il a été décidé que le curriculum vitae de l’intéressée serait envoyé à d’autres directions générales. De surcroît, la requérante a elle-même, par courrier électronique du 12 mai 2004, fait savoir à l’assistante du directeur de la direction D qu’elle souhaitait, en fait, prendre un congé annuel pour la période du 19 mai au 8 juin 2004.

178    Pour ce qui est de la demande de congé annuel portant sur la période du 19 mai au 8 juin 2004, il convient de relever que le motif pour lequel cette demande a été rejetée, en l’occurrence la nécessité de procéder, dans le cadre de l’établissement du REC janvier-octobre 2003, au dialogue formel prévu par l’article 8, paragraphe 5, des DGE, était également légitime, les dispositions de l’article 8, paragraphe 14, des DGE prévoyant que « [t]ous les rapports annuels [devaient] être clôturés fin avril, au plus tard ».

179    Il en va a fortiori de même de la demande de congé annuel portant sur la période du 5 juillet au 13 août 2004, dont le refus, explicité par un courrier électronique envoyé le 9 juin 2004 par le directeur de la direction D à la requérante, a été justifié par la nécessité, afin que ne soient pas compromises les perspectives de promotion de l’ensemble des fonctionnaires de la direction D, d’organiser, suite à la demande de révision formée par la requérante contre son REC janvier-octobre 2003, le dialogue formel avec le validateur, en application de l’article 8, paragraphe 10, des DGE.

180    En revanche, c’est à juste titre que la requérante fait grief à la Commission d’avoir tardé à faire droit à sa demande de congé annuel portant sur la période du 19 juillet au 27 août 2004. En effet, cette demande, introduite dans « Sic Congés » le 21 juin 2004, n’a été acceptée que le 2 août 2004, soit plus de deux semaines après la date à compter de laquelle la requérante souhaitait s’absenter. Il importe en outre de relever que cette demande a été approuvée, et les jours correspondants déduits du solde des congés annuels de l’intéressée, alors même que celle-ci avait, dès le 5 juillet 2004, déposé un certificat médical pour la période du 17 juillet au 27 août 2004, soit sensiblement la même période que celle concernée par la demande de congé annuel, et que ce certificat n’avait pas été contesté par l’administration.

181    Il découle de ce qui précède que, en ce qui concerne la question des congés annuels, le seul comportement fautif devant être imputé à la Commission concerne les conditions dans lesquelles a été traitée la demande de congé annuel portant sur la période du 19 juillet au 27 août 2004. Or, un tel comportement ne saurait, à lui seul, être considéré comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la requérante.

f)     En ce qui concerne, sixièmement, le refus de la Commission de considérer comme justifiées les absences pour maladie

182    Il est constant que la Commission a soumis la requérante, qui avait produit un certificat médical portant sur la période du 16 avril au 11 juin 2004, à un contrôle médical. Or, après que le contrôle médical a conclu, dans un avis du 7 mai 2004, que la requérante était apte à son travail, tout en précisant qu’« un changement de poste était souhaitable pour la santé de [l’intéressée] », il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, de saisir l’institution d’une demande d’arbitrage.

183    Ainsi, la requérante n’établit pas que ses supérieurs hiérarchiques auraient, antérieurement à la décision implicite de rejet de la demande d’assistance et de la demande indemnitaire, commis des illégalités dans le traitement de ses absences pour maladie.

184    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si certains des faits invoqués par la requérante présentent un caractère fautif, aucun d’entre eux ne saurait, pris isolément, être regardé comme constitutif d’une « conduite abusive » au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

185    La question est toutefois posée de savoir si, pris dans leur ensemble, ces mêmes faits pourraient être considérés comme relevant d’une telle « conduite abusive ».

186    À cette question, le conseiller auditeur a apporté une réponse négative, estimant que « les comportements ou les actes en cause [n’étaient pas] entachés d’intentionnalité de la part de leur(s) auteur(s) en ce sens qu’ils auraient eu pour dessein de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité de [la requérante] » et précisant que faisait défaut « une volonté individuelle ou concertée de la part de plusieurs personnes de porter préjudice [à celle-ci] ».

187    Toutefois, le Tribunal ne saurait se référer à une telle appréciation, dès lors que le conseiller auditeur s’est fondé, pour la formuler, sur une interprétation erronée de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, faisant de l’intention malveillante du harceleur présumé une condition d’existence du harcèlement moral.

188    Pour autant, il n’y a pas lieu de regarder les faits reprochés par la requérante à sa hiérarchie comme étant au nombre de ceux visés à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. En effet, même considérés dans leur totalité, ces agissements, quand bien ils se rapprocheraient d’un comportement de harcèlement moral et auraient été, ainsi que l’a fait observer le conseiller auditeur, ressentis comme tels par la requérante, ne sont pas d’une gravité suffisante pour avoir eu objectivement pour effet, à la date de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance et de la demande indemnitaire, de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée.

189    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral.

C –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance

1.     Sur la recevabilité

a)     Arguments des parties

190    La Commission fait valoir en substance que le défaut de réponse à la demande d’assistance n’aurait fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son introduction, aucun acte faisant grief à l’intéressée. La Commission explique en effet que, à l’issue de ce délai de quatre mois, elle n’aurait pas rejeté, même implicitement, la demande d’assistance, puisqu’elle se devait d’attendre les résultats de l’enquête administrative pour se prononcer sur cette demande. Ce n’est, ajoute-t-elle, que le 16 septembre 2005 qu’elle aurait finalement rejeté la demande d’assistance, après que l’enquête administrative eût mis en évidence le caractère non fondé des allégations de harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées seraient irrecevables en raison de leur caractère prématuré.

191    La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir.

b)     Appréciation du Tribunal

192    L’article 90, paragraphe 1, du statut dispose :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’[AIPN] d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’[AIPN] notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2. »

193    En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la requérante a, par note du 29 avril 2004, sollicité l’assistance de la Commission. Le défaut de réponse à cette note, qui contenait une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, a donc fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, constitutive d’un acte faisant grief à la requérante.

194    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la Commission selon lequel elle se serait abstenue, à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, de prendre position sur la demande d’assistance pour cause de harcèlement moral, puisqu’elle aurait été contrainte, avant de se prononcer, d’attendre les résultats de l’enquête administrative.

195    En effet, s’il appartient à l’administration, lorsqu’un fonctionnaire qui réclame protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet, de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête afin d’établir les faits à l’origine de la plainte (arrêt Lo Giudice/Commission, précité, point 136), une telle obligation ne saurait permettre à l’institution concernée de déroger aux dispositions de l’article 90, paragraphe 1, du statut, qui permettent au fonctionnaire de provoquer une prise de position de nature décisionnelle de la part de l’administration dans un délai fixe (arrêts du Tribunal de première instance du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, Rec. p. II‑153, point 17, et du 6 novembre 1997, Ronchi/Commission, T‑223/95, RecFP p. I‑A‑321 et II‑879, point 31).

196    S’il est vrai que la Commission ne pouvait, avant l’issue de l’enquête administrative, être considérée comme ayant rejeté, à titre définitif, la demande d’assistance, il n’en demeure pas moins que, même avant de prendre définitivement position sur une telle demande, la Commission était tenue d’adopter certains actes, à tout le moins à titre conservatoire. Le défaut d’intervention de telles mesures, par suite du silence de l’administration sur ladite demande, est susceptible de faire grief à la requérante, comme en l’espèce.

197    Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions susmentionnées ne seraient dirigées contre aucun acte faisant grief ne saurait être accueillie.

198    Il importe toutefois de relever que, par une note du 8 septembre 2004, le conseiller auditeur désigné par le secrétaire général de la Commission a reçu mandat de celui-ci de « déterminer la réalité des allégations formulées, s’agissant notamment du comportement du ou des fonctionnaires dont les noms sont cités dans le dossier et ainsi permettre d’apprécier la réalité de la situation et les conséquences qu’il conviendra, le cas échéant, d’en tirer ». Par ailleurs, après avoir, entre le 6 octobre et le 22 décembre 2004, procédé à une série d’auditions, le conseiller auditeur a, le 21 mars 2005, communiqué au secrétaire général de la Commission le rapport établi à l’issue de l’enquête administrative.

199    Il y a donc lieu de constater que si, antérieurement à l’introduction du présent recours, l’administration n’a pas pris toutes les mesures d’assistance que la requérante avait sollicitées, elle a néanmoins fait droit à la mesure d’enquête administrative demandée par celle-ci.

200    Il résulte de ce qui précède que la requérante est bien recevable à contester la décision implicite de rejet de sa demande d’assistance, à l’exception de la demande tendant à l’ouverture d’une enquête. Sur ce dernier point seulement, les conclusions de la requérante sont irrecevables, en l’absence d’acte faisant grief lors de l’introduction du recours.

2.     Sur le fond

a)     Arguments des parties

201    Si la requérante soulève deux moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 24 du statut, pour le second, de la méconnaissance du devoir de sollicitude, ces moyens, qui reposent en substance sur une même argumentation, doivent être examinés ensemble.

202    La requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas répondu à sa demande d’assistance avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances et n’aurait pas, en particulier, procédé à sa réaffectation hors de la DG « Personnel et administration », alors que, dès le 18 mai 2004, le médecin psychiatre, auquel le service médical avait confié le soin de procéder à une expertise psychiatrique de sa personne, avait souligné, dans son expertise, que « [l]e problème étant d’ordre social (un conflit au sein de son [i]nstitution), la solution d[evait] donc être prise au niveau social (une réinsertion dans une autre [d]irection [g]énérale) ».

203    En défense, la Commission soutient qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir réaffecté la requérante hors de la DG « Personnel et administration », dès lors que l’intéressée n’aurait été victime d’aucun harcèlement moral.

b)     Appréciation du Tribunal

204    Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, « [l]es Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ».

205    Il importe de rappeler que, en vertu de l’obligation d’assistance, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal de première instance du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, Rec. p. II‑477, point 31, et du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1225, point 42).

206    En l’espèce, dès lors que la réalité du harcèlement moral n’a pas été établie par le Tribunal, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir pris toute mesure destinée à la protéger contre un tel harcèlement.

207    Toutefois, il importe de rappeler que la communication de 2003 sur le harcèlement moral dispose que, « [à] la moindre suspicion de harcèlement moral, des mesures d’éloignement peuvent être envisagées » et que ces mesures, « qui doivent tenir compte des situations spécifiques » et qui « peuvent être immédiates et si nécessaires définitives », ont pour but « de permettre à la présumée victime de se reconstruire en l’aidant à prendre du recul ».

208    Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’observer que, dans sa note du 29 avril 2004, la requérante a d’abord reproché au chef de l’unité B 2, unité à laquelle elle avait été affectée lors de son engagement par la Commission en qualité de fonctionnaire stagiaire, d’avoir communiqué au directeur de la direction B, chargé d’établir le premier rapport de stage, des informations injustement négatives sur ses capacités professionnelles, dans le seul but de lui imputer la responsabilité d’erreurs commises par lui-même. Dans la même note, la requérante a fait grief à sa hiérarchie de l’avoir, en particulier à compter de son affectation, le 1er janvier 2003, au sein de l’unité 01, isolée professionnellement en lui attribuant un bureau éloigné du reste de l’unité et dépourvu de tout matériel, de ne pas lui avoir confié d’activité en rapport avec sa qualification, d’avoir fait obstacle à son transfert hors de la DG « Personnel et administration » et d’avoir, à cet effet, fourni à d’autres directions générales des renseignements défavorables sur ses compétences. Toujours dans ce courrier, la requérante a dénoncé le fait qu’elle aurait été destinataire d’une liste des membres de l’unité où son nom ne figurait plus. Enfin, il importe de relever que parmi les nombreuses pièces que la requérante a jointes à sa demande d’assistance figurait une liste de personnes susceptibles, selon l’intéressée, de confirmer l’existence du harcèlement moral allégué.

209    Ainsi, l’importance et la gravité des faits allégués par la requérante dans sa demande d’assistance révélaient, sinon l’existence d’un harcèlement moral, du moins une « suspicion de harcèlement moral » au sens de la communication de 2003 sur le harcèlement moral et imposaient à la Commission de prendre, avant même de procéder à une enquête et de vérifier la réalité des griefs de l’intéressée, des « mesures d’éloignement ».

210    Or, il est constant que, à la date où est intervenue la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, aucune mesure provisoire de cette nature n’avait été adoptée par la Commission et que la requérante n’avait fait l’objet d’aucune décision de réaffectation hors de la DG « Personnel et administration » ou même hors de l’unité D 2, à laquelle elle était alors affectée.

211    Certes, il ressort des pièces du dossier que certains efforts ont, à compter de l’automne 2003, été déployés par la DG « Personnel et administration » afin de permettre à la requérante de trouver un emploi en dehors de ladite direction générale, et que, en particulier, le directeur de la direction D a, le 13 mai 2004, communiqué le curriculum vitae de l’intéressée à cinq autres directions générales, précisant que la DG « Personnel et administration » avait exprimé son accord pour que la requérante puisse être réaffectée avec son emploi. Toutefois, ces diverses tentatives ne sauraient être regardées comme suffisantes, dès lors qu’il appartenait à la Commission non seulement d’assister la requérante dans sa recherche d’emploi, mais de la réaffecter hors de la DG « Personnel et administration ».

212    Du reste, il importe de relever que, par un courrier du 11 juin 2004, le directeur de l’IDOC a lui-même indiqué au secrétaire général de la Commission que les faits allégués par la requérante dans sa demande d’assistance lui semblaient suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une enquête administrative, « soit pour démontrer l’existence de responsabilités individuelles, soit pour laver l’honneur de fonctionnaires injustement mis en cause ».

213    Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la Commission n’a pas répondu avec toute la diligence requise à sa demande d’assistance en ne procédant pas, avant même de diligenter une enquête administrative, à une mesure d’éloignement.

214    Il s’ensuit que la décision implicite de rejet de la demande d’assistance doit être annulée, en tant que cette décision a refusé de prendre une mesure provisoire d’éloignement.

D –  Sur les conclusions tendant à l’annulation des REC 2003

1.     Arguments des parties

215    La Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées, au motif que la réclamation dirigée contre les REC 2003 aurait été introduite tardivement. Elle souligne que la requérante, qui aurait eu connaissance, par une lettre du 21 septembre 2004, de la clôture définitive de ses REC 2003, n’aurait introduit sa réclamation auprès de l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » que le 5 janvier 2005, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. La Commission ajoute que l’intéressée, au vu de sa « situation particulière », aurait pu, lors de ses passages sur son lieu de travail, se renseigner auprès de la DG « Personnel et administration » sur l’état d’avancement précis de ses REC 2003 ou, à tout le moins, consulter son dossier figurant dans le système informatique « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 »). Étant donné que ses REC 2003 ont été clôturés les 13 et 14 juillet 2004, l’intéressée aurait donc été en mesure d’en prendre connaissance juste après ou, en tout état de cause, au plus tard lorsqu’elle a reçu la lettre du 21 septembre 2004 l’informant de la clôture administrative de ceux-ci.

216    À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait recevables les conclusions susmentionnées, la Commission rappelle que la requérante a été, postérieurement à l’introduction du présent recours, mise à la retraite pour invalidité et qu’elle ne justifierait donc plus d’un intérêt à demander l’annulation de ses REC 2003.

217    Dans son mémoire en réplique, la requérante conclut à la recevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation de ses REC 2003.

2.     Appréciation du Tribunal

218    S’agissant de la recevabilité des conclusions susmentionnées, il importe de rappeler qu’il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut, que toute personne visée au statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief et qu’une telle réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.

219    Par ailleurs, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121).

220    Enfin, il appartient à l’administration qui se prévaut de la tardiveté d’une réclamation de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée, c’est-à-dire portée à la connaissance de son destinataire (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 22).

221    En l’espèce, la Commission fait valoir que le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut aurait commencé à courir le 21 septembre 2004, date figurant sur le courrier par lequel le chef de l’unité « Ressources humaines – ADMIN, réformes internes » a informé la requérante que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, le directeur général de la DG « Personnel et administration » avait décidé, eu égard à la note globale de 8/20 qui lui avait été attribuée dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2003, de ne lui accorder aucun point de priorité. Toutefois, outre le fait qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle ce courrier a été notifié, il importe de souligner que celui-ci, dès lors que les REC 2003 n’y étaient pas annexés, ne saurait être regardé comme ayant permis à l’intéressée de prendre utilement connaissance desdits REC.

222    Quant à l’argument selon lequel l’intéressée, au vu de sa « situation particulière », aurait pu, lors de ses passages sur son lieu de travail, se renseigner auprès de la DG « Personnel et administration » sur l’état d’avancement précis de ses REC 2003 ou, à tout le moins, consulter son dossier figurant dans SysPer 2, il ne saurait être accueilli, dès lors, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que le délai de réclamation contre un acte faisant grief ne commence à courir, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’à compter du jour de la notification de l’acte au destinataire ou en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance.

223    Dans ces conditions, la Commission n’ayant pas fourni la preuve de la date à laquelle les REC 2003 ont été notifiés à la requérante ou portés à sa connaissance, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions susmentionnées doit être écartée.

224    Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des REC 2003 étaient, à la date d’introduction du présent recours, recevables.

225    Toutefois, cette considération ne saurait empêcher le Tribunal d’examiner si la requérante a, postérieurement à l’introduction du présent recours, conservé un intérêt personnel à l’annulation de ses REC 2003 (voir arrêts du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 30, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, RecFP p. I‑A‑137 et II‑621, point 18, et la jurisprudence citée).

226    Il convient à ce titre de rappeler que, en tant que document interne, le rapport de notation, appelé REC dans le système d’évaluation en vigueur au sein de la Commission, a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73).

227    À l’égard du fonctionnaire, le rapport de notation joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a donc plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre un rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation dudit rapport (arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 20).

228    En l’espèce, il est constant que la requérante a été mise à la retraite et admise au bénéfice d’une allocation d’invalidité par décision de l’AIPN du 23 août 2005 avec effet au 31 août 2005. De surcroît, la commission d’invalidité a estimé, « devant le caractère fixe de la pathologie qui a entraîné l’invalidité, qu’aucun examen médical de révision n’[était] nécessaire ». Ainsi, la modification des REC 2003 ne pourrait emporter aucune conséquence pour la carrière de la requérante. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’invoque l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation.

229    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la solution dégagée par le Tribunal dans l’arrêt du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F‑44/05, non encore publié au Recueil). En effet, si, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il a été jugé qu’un fonctionnaire, quoique ayant fait l’objet d’une mise à la retraite pour invalidité, conservait un intérêt à demander l’annulation de la décision ayant rejeté sa candidature à un emploi, il importe de souligner que, dans cette affaire, il n’avait pas été constaté, contrairement au présent litige, que la pathologie ayant entraîné l’invalidité de ce fonctionnaire avait un caractère fixe et qu’aucun examen médical de révision n’était nécessaire.

230    Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation des REC 2003.

E –  Sur les conclusions indemnitaires

231    Les conclusions indemnitaires soulevées par la requérante se subdivisent en substance en trois branches. L’intéressée sollicite en effet la réparation des préjudices résultant, premièrement, du harcèlement moral dont elle aurait été victime, deuxièmement, de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, troisièmement, de l’illégalité des REC 2003 et des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été portés à sa connaissance.

1.     Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du prétendu harcèlement moral

a)     Arguments des parties

232    La requérante fait valoir que le harcèlement moral dont elle aurait été victime aurait gravement affecté son état de santé, ainsi que le mettraient en évidence les certificats médicaux de son médecin traitant, les avis médicaux du service médical et l’avis du médecin indépendant choisi dans le cadre de la procédure d’arbitrage visée à l’article 59, paragraphe 1, du statut. Il en serait résulté un important préjudice moral, constitué par son inaptitude à l’exercice normal de ses fonctions au sein de son unité, ainsi qu’un préjudice matériel sous forme d’une perte de chance dans son évolution de carrière et son droit légitime à la promotion.

233    En défense, la Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires susmentionnées, expliquant que la requérante n’aurait fait l’objet d’aucun harcèlement moral.

b)     Appréciation du Tribunal

234    Il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 71, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 51).

235    Il importe donc d’examiner si un comportement illégal peut être reproché à la Commission, puis, dans l’affirmative, de déterminer l’existence d’un éventuel dommage présentant un lien de causalité avec le comportement illégal.

 Sur l’existence d’un comportement illégal

236    Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral, il n’en demeure pas moins, comme l’a du reste relevé le conseiller auditeur, que certains des faits invoqués par l’intéressée à l’appui de sa demande indemnitaire sont, pris dans leur ensemble, de nature à révéler une certaine méconnaissance par la Commission de son devoir de sollicitude. Il en va, en particulier, des conditions de prolongation du stage de la requérante (points 155 à 160 du présent arrêt), de l’attribution à l’intéressée de bureaux isolés (points 161 à 169 du présent arrêt), de l’absence de fixation de tâches entre janvier et juin 2003 (points 170 à 172), ou encore des conditions dans lesquelles a été traitée la demande de congé annuel portant sur la période du 19 juillet au 27 août 2004 (points 180 et 181 du présent arrêt).

237    Il s’ensuit que la première condition exigée pour que la responsabilité de la Commission soit engagée, en l’occurrence l’existence d’un comportement illégal, est satisfaite.

 Sur l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement illégal

238    En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, l’intéressée fait valoir qu’elle subirait une perte de rémunération en raison de sa mise à la retraite pour invalidité. L’intéressée doit donc être regardée, en soulevant une telle prétention, comme faisant valoir que sa mise à la retraite pour invalidité serait la conséquence d’une maladie professionnelle due aux fautes de service commises par son administration.

239    À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été jugé (arrêt du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, non encore publié au Recueil, point 193), que le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur le rapport de causalité existant entre les conditions de service d’un fonctionnaire et la maladie qu’il invoque. En effet, l’article 18 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture ») prévoit que la décision relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie est prise par l’AIPN, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par l’institution et, si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de la réglementation de couverture. L’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture prévoit que, en cas d’invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut lui est versé, à savoir un capital égal à huit fois le traitement de base annuel du fonctionnaire, calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident.

240    Le régime institué en exécution de l’article 73 du statut prévoit donc une indemnisation forfaitaire en cas d’accident ou de maladie professionnelle, sans qu’il soit nécessaire pour l’intéressé de prouver une quelconque faute de la part de l’institution. La jurisprudence précise que ce n’est que dans les circonstances où il s’avère que le régime statutaire ne permet pas une indemnisation appropriée du préjudice subi que le fonctionnaire est en droit de demander une compensation supplémentaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 13, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 74, et du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, point 95).

241    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, par une note introduite le 17 octobre 2005, a saisi la Commission d’une demande tendant à la reconnaissance, en tant que maladie professionnelle, au titre de l’article 73 du statut, du « syndrome anxio-dépressif » dont elle se prétendait atteinte. Or, la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des pathologies dont souffrirait l’intéressée est encore en cours. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation susmentionnée est prématurée et ne saurait en l’état être accueillie.

242    En revanche, en ce qui concerne le préjudice moral dont la requérante aurait été victime, les manquements par la Commission à son devoir de sollicitude ont contribué à isoler la requérante au sein de son unité et lui ont causé un préjudice dont il sera fait une juste réparation en lui octroyant la somme de 500 euros.

2.     Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance

a)     Sur la recevabilité

 Arguments des parties

243    La Commission conteste la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance. Elle fait valoir que, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision seraient irrecevables en raison de leur caractère prématuré, les conclusions visant à l’indemnisation du préjudice causé par cette décision devraient, par voie de conséquence, être rejetées comme irrecevables.

244    La requérante conclut à la recevabilité des conclusions indemnitaires susmentionnées.

 Appréciation du Tribunal

245    Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du Tribunal de première instance du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, RecFP p. I‑A‑335 et II‑977, point 64).

246    Lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 46, et Y/Cour de justice, précité, point 66).

247    En l’espèce, il importe de relever que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice causé par la décision implicite de rejet de la demande d’assistance présentent un lien direct avec les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Or, ces conclusions ont été considérées comme recevables, sauf en tant qu’elles visent le refus de diligenter une enquête administrative. Dans cette mesure, les conclusions indemnitaires susmentionnées sont également recevables.

b)     Sur le fond

 Arguments des parties

248    La requérante fait valoir qu’elle aurait subi, du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, des préjudices matériel et moral. S’agissant en particulier du préjudice matériel, elle soutient que l’abstention de la Commission de prendre toute mesure d’assistance, ajoutée au harcèlement moral dont elle aurait été victime, aurait entraîné sa mise en invalidité, de telle sorte que son préjudice s’établirait à la somme totale de 781 906,43 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, la rémunération et la pension dont elle aurait bénéficié si elle n’avait pas été mise en invalidité, et d’autre part, l’allocation d’invalidité qu’elle perçoit et la pension qui lui sera versée dans l’avenir.

249    En défense, la Commission rétorque que, la requérante n’ayant pas prouvé l’illégalité du comportement reproché, la demande en indemnité devrait être déclarée non fondée. À titre subsidiaire, l’intéressée resterait en défaut d’apporter un élément concret de nature à prouver l’existence et a fortiori l’étendue d’un véritable préjudice, de même qu’un lien de causalité entre le prétendu préjudice et le prétendu comportement reproché. Enfin, si le Tribunal devait estimer fondées les demandes d’annulation formulées par la requérante, ces annulations seraient en elles-mêmes de nature à réparer le préjudice moral.

 Appréciation du Tribunal

250    Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la Commission a entaché d’illégalité sa décision implicite de rejet de la demande d’assistance en ne prenant, de manière préventive, aucune mesure d’éloignement de la requérante hors de la DG « Personnel et administration », alors que l’importance et la gravité des faits allégués par l’intéressée dans sa demande d’assistance révélaient une « suspicion de harcèlement moral » au sens de la communication de 2003 sur le harcèlement moral.

251    De surcroît, il convient de relever que, à la date où est intervenue la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, l’enquête administrative n’avait pas encore été ouverte, puisque ce n’est que le 8 septembre 2004 que le conseiller auditeur a reçu mandat du secrétaire général de la Commission pour conduire une telle enquête et que les premières auditions menées par celui-ci n’ont débuté qu’en octobre 2004.

252    Quant à l’existence d’un dommage en lien avec l’illégalité commise par la Commission, la requérante fait d’abord valoir que sa mise à la retraite pour invalidité serait la conséquence d’une maladie professionnelle, elle-même due au refus de l’administration de lui porter assistance. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des pathologies dont souffrirait l’intéressée est encore en cours. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation du préjudice matériel que la requérante aurait subi est prématurée et ne saurait en l’état être accueillie.

253    En revanche, en ce qui concerne l’existence d’un préjudice moral, il convient de relever que le refus par la Commission de prendre des mesures provisoires, ainsi que le retard avec lequel l’enquête administrative a été ouverte, ont placé la requérante dans un état d’incertitude et d’inquiétude, celle-ci ayant pu craindre que la Commission ne prenne pas en considération sa demande d’assistance et que les comportements fautifs qu’elle avait jusqu’alors subis de la part de l’institution puissent se prolonger. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de la demande d’assistance lui a causé un important préjudice moral qui ne saurait être réparé par l’annulation prononcée par le Tribunal.

254    Dans ces conditions, il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice moral en condamnant la Commission à verser à la requérante la somme de 15 000 euros.

3.     Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant, d’une part, de la prétendue illégalité entachant les REC 2003, d’autre part, de l’irrégularité des conditions dans lesquelles ceux-ci auraient été portés à la connaissance de la requérante

a)     Sur la recevabilité

 Arguments des parties

255    La Commission fait valoir que les conclusions tendant à la condamnation de l’administration à réparer le préjudice résultant de l’illégalité des REC 2003 seraient irrecevables du fait de l’irrecevabilité des conclusions visant à l’annulation desdits REC.

256    La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir.

 Appréciation du Tribunal

257    Il convient de distinguer entre, d’une part, la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l’illégalité entachant les REC 2003, et d’autre part, celle tendant à la réparation des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été portés à la connaissance de la requérante.

–       Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la prétendue illégalité des REC 2003

258    Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant de la prétendue illégalité des REC 2003 présentent un lien direct avec les conclusions tendant à l’annulation de ceux-ci. Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, à la date d’introduction du présent recours, les conclusions tendant à l’annulation des REC 2003 étaient recevables. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires étaient également recevables lorsque la requérante a introduit son recours.

259    Il convient par ailleurs d’ajouter que la requérante, bien que n’ayant plus, du fait de sa mise à la retraite, d’intérêt légitime à obtenir l’annulation des REC 2003, n’en conserve pas moins un intérêt à demander qu’un jugement soit porté sur la légalité de ces actes dans le cadre d’une demande visant à obtenir la réparation du préjudice professionnel et moral qu’elle estime avoir subi en raison du comportement de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 18, non annulé sur pourvoi en ce qui concerne l’examen de la recevabilité, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, non encore publié au Recueil, point 47, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑525/07 P). La mise à la retraite de la requérante n’a donc pas eu pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions indemnitaires de l’intéressée.

–       Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’irrégularité des conditions dans lesquelles les REC 2003 auraient été portés à la connaissance de la requérante

260    Il importe de rappeler à titre liminaire que l’administration, lorsqu’elle notifie un acte de manière irrégulière, commet une faute de service.

261    Il s’ensuit que la requérante était tenue, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait de l’irrégularité de la notification de ses REC 2003, d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet de cette demande, d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas introduit de demande autonome à cet effet. Par suite, les conclusions en indemnité fondées sur la prétendue irrégularité des conditions de notification des REC 2003 doivent être rejetées comme irrecevables, la procédure précontentieuse prescrite par le statut n’ayant pas été respectée.

262    Ne sera donc examiné que le bien-fondé des conclusions indemnitaires fondées sur la prétendue illégalité des REC 2003.

b)     Sur le fond

 Arguments des parties

263    Parmi les différents moyens soulevés à l’encontre des REC 2003, la requérante fait valoir que ceux-ci seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, en lui attribuant, tant dans le REC janvier-octobre 2003 que dans le REC novembre-décembre 2003, la note globale de 8/20, ses évaluateurs n’auraient pris en considération ni le fait qu’elle ne se serait vue fixer aucune tâche entre janvier et juin 2003, ni la circonstance qu’elle aurait été victime d’un harcèlement moral ayant provoqué une dégradation de son état de santé et l’ayant empêchée d’exercer normalement ses fonctions.

264    La requérante conclut en précisant que l’illégalité des REC 2003 lui aurait causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice professionnel, ce dernier étant constitué par « une perte de chance dans son évolution de carrière et son droit légitime à la promotion ».

265    La Commission conteste l’allégation de la requérante selon laquelle les REC 2003 seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’existence d’une illégalité

266    Il résulte de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE que l’évaluateur, lorsqu’il examine le rendement, les compétences et la conduite dans le service d’un titulaire de poste pendant la période de référence, ne doit pas « [tenir] compte des éventuelles absences justifiées du[dit] titulaire de poste ». Par ailleurs, le guide d’évaluation, que la Commission s’est imposée à elle-même en tant que règle de conduite, prévoit, au point 6.2, que « le titulaire de poste ne devra pas être pénalisé s’il n’a pu atteindre ses objectifs en raison de facteurs externes », par exemple « s’il [a été] malade ou s’il [a bénéficié] d’un congé de maternité », et que « [d]ans ce type de situation, l’accent doit être mis sur ce que l’intéressé était réellement en position de faire et sur la manière dont il a géré la situation ».

267    En l’espèce, après avoir, à la rubrique 6.1 « Rendement » du REC janvier-octobre 2003, relevé que la requérante n’était pas parvenue, jusqu’au 3 septembre 2003, à « se familiariser avec [son] emploi », du fait, en particulier, d’un « manque de motivation », et estimé qu’« il n’[avait] pas été observé d’amélioration de son rendement entre le 3 septembre et la fin du mois d’octobre », les évaluateurs ont attribué à l’intéressée, au titre du rendement, la note de 4/10, correspondant à l’appréciation « faible ». De même, en ce qui concerne le REC novembre-décembre 2003, les évaluateurs ont également attribué à la requérante, au titre de son rendement, la note de 4/10, soulignant qu’« il n’y avait eu aucun résultat valable au cours de la période de référence et qu’aucun résultat n’avait été atteint » et que « [l]e rendement général de la période [devait] donc être évalué comme étant ‘faible’ ».

268    Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un document produit par la Commission elle-même et relatif aux absences de la requérante au cours de l’année 2003, que celle-ci était en congé de maladie justifié entre le 1er septembre et le 31 octobre 2003 puis entre le 1er novembre et le 14 novembre 2003, et en activité à mi-temps pour raisons médicales entre le 17 novembre et le 19 décembre 2003.

269    Il convient ainsi d’en déduire que, tant dans le REC janvier-octobre 2003 que dans le REC novembre-décembre 2003, les évaluateurs ont attribué la note de 4/10 au titre du rendement sans avoir égard au fait que ce rendement avait été nécessairement affecté par les absences justifiées de l’intéressée pour cause de maladie.

270    Le moyen tiré de ce que les REC 2003 seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être accueilli.

271    Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressée, il convient de constater que les REC 2003 ont été illégalement établis.

–       Sur le préjudice

272    En ce qui concerne le préjudice matériel qui découlerait de l’illégalité des REC 2003, il convient de rappeler que, même dans l’hypothèse où une faute de l’institution en cause serait établie, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si la requérante était parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (voir arrêt du Tribunal de première instance Lucaccioni/Commission, précité, point 57). Or, l’intéressée ne démontre pas en quoi l’illégalité de ses REC 2003 aurait affecté le déroulement de sa carrière avant sa mise à la retraite, qui est intervenue le 31 août 2005. En particulier, elle n’établit ni même n’allègue que cette illégalité aurait eu une quelconque incidence sur le fait qu’elle n’a pas été promue au titre de l’exercice de promotion 2004.

273    En ce qui concerne le préjudice moral dont l’indemnisation est également sollicitée, la constatation par le Tribunal de ce que les REC 2003 sont, en raison d’une erreur manifeste d’appréciation les affectant, entachés d’illégalité, ne saurait constituer, par elle-même, une réparation adéquate et suffisante d’un tel préjudice, dans la mesure où lesdits REC contiennent des appréciations explicitement négatives des capacités de la requérante. En effet, ainsi qu’il a été dit, l’évaluateur a, dans le REC janvier-octobre 2003, indiqué que la requérante n’était pas parvenue à « se familiariser avec son emploi » du fait, en particulier, d’un « manque de motivation », tandis que, dans le REC novembre-décembre 2003, il a été souligné qu’« il n’y avait eu aucun résultat valable au cours de la période de référence et qu’aucun résultat n’avait été atteint ». Aussi, l’allocation d’une somme de 2 500 euros constituera-t-elle une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par la requérante.

4.     Conclusion

274    Il résulte de ce qui précède que la Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 18 000 euros.

 Sur les dépens

275    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

276    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

277    La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de mettre à sa charge, outre ses propres dépens, les trois quarts de ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes portant rejet de la demande d’assistance introduite le 29 avril 2004 par Q est annulée en tant qu’elle a refusé de prendre une mesure provisoire d’éloignement.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à payer à Q la somme de 18 000 euros.

3)      Le surplus de la requête est rejeté.

4)      La Commission des Communautés européennes supporte, en plus de ses propres dépens, les trois quarts de ceux exposés par Q.

5)      Q supporte le quart de ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

A –  Années 2000, 2001 et 2002

B –  Année 2003

C –  Année 2004

D –  Année 2005

E –  Faits relatifs aux rapports d’évolution de carrière établis au titre de l’année 2003

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Observations liminaires sur l’objet du litige

B –  Sur le harcèlement moral

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  En ce qui concerne, premièrement, les conditions de prolongation du stage de la requérante

b)  En ce qui concerne, deuxièmement, le fait que la Commission aurait isolé la requérante

c)  En ce qui concerne, troisièmement, le fait qu’aucune tâche n’aurait été assignée à la requérante entre janvier et juin 2003

d)  En ce qui concerne, quatrièmement, le fait que la Commission aurait propagé des rumeurs diffamatoires sur les capacités professionnelles de la requérante

e)  En ce qui concerne, cinquièmement, le fait que la Commission aurait refusé certaines demandes de congé annuel et en aurait accepté d’autres avec retard

f)  En ce qui concerne, sixièmement, le refus de la Commission de considérer comme justifiées les absences pour maladie

C –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance

1.  Sur la recevabilité

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le fond

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

D –  Sur les conclusions tendant à l’annulation des REC 2003

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

E –  Sur les conclusions indemnitaires

1.  Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du prétendu harcèlement moral

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur l’existence d’un comportement illégal

Sur l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement illégal

2.  Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance

a)  Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur le fond

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant, d’une part, de la prétendue illégalité entachant les REC 2003, d’autre part, de l’irrégularité des conditions dans lesquelles ceux-ci auraient été portés à la connaissance de la requérante

a)  Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la prétendue illégalité des REC 2003

–  Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’irrégularité des conditions dans lesquelles les REC 2003 auraient été portés à la connaissance de la requérante

b)  Sur le fond

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur l’existence d’une illégalité

–  Sur le préjudice

4.  Conclusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.