Language of document : ECLI:EU:T:2013:220





DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 avril 2013 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale ECO PRO – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑145/12,

Bayerische Motoren Werke AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par MC. Onken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 janvier 2012 (affaire R 1418/2011‑4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal ECO PRO,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 novembre 2010, la requérante, Bayerische Motoren Werke AG, a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant la Communauté européenne pour le signe verbal ECO PRO, portant la référence W1059979.

2        Le 30 décembre 2010, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils électriques et électroniques pour la commande, l’indication, l’accumulation et le réglage, ordinateurs et appareils de traitement de données » ;

–        classe 12 : « Véhicules à moteur et leurs parties comprises dans cette classe. »

4        Le 24 mai 2011, l’examinateur de l’OHMI a refusé la protection de cet enregistrement international sur le territoire de l’Union européenne au motif que le signe ECO PRO était dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.

5        Le 7 juillet 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 18 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. Elle a, d’abord, relevé que le public pertinent se composait des consommateurs finaux, ainsi que des milieux spécialisés, anglophones de l’Union. Elle a, ensuite, considéré, d’une part, que l’élément verbal « eco » était la forme abrégée des mots anglais « ecological » (écologique) et « ecology » (écologie) et, d’autre part, que l’élément verbal « pro » était l’abréviation commune anglaise de « professionnel » et pouvait être également perçu comme signifiant « soutenable » ou « favorable ». Le signe ECO PRO, pris dans son ensemble, signifierait ainsi, pour le public pertinent, « professionnel de l’écologie » ou « favorable à l’écologie ». Enfin, ce signe n’admettrait aucune autre interprétation que celles selon lesquelles les produits concernés sont respectueux de l’environnement, ils soutiennent l’écologie et provoquent des dommages minimes à l’environnement, ils peuvent être utilisés par des professionnels ou leur qualité a atteint un niveau professionnel. En conclusion, le signe ECO PRO serait susceptible de caractériser une variété de produits, respectueux de l’environnement et conçus pour une utilisation professionnelle, le consommateur pertinent ne le percevant pas comme un indicateur de l’origine commerciale. Là où l’élément verbal « eco » serait également perçu comme une abréviation de « économique », il décrirait aussi les produits en cause, en indiquant que, étant respectueux de l’environnement, ils consomment moins d’énergie et permettent ainsi au consommateur de réduire ses dépenses. Le signe ECO PRO serait donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Au soutien de sa demande d’annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, que le signe ECO PRO était dépourvu de caractère distinctif. Selon elle, ni les éléments composant ce signe, ni la combinaison de ces éléments n’auraient de signification évidente.

10      Selon la requérante, l’élément verbal « eco » peut notamment signifier « écologie » ou « économie », comme la chambre de recours le reconnaît elle-même dans la décision attaquée, mais également « ingénierie, construction et opérations », « organisation de la coopération économique » ou « contrôle électronique ». En réalité, il ne serait pas susceptible d’être compris comme un préfixe au sens d’ « écologie » ou d’« économie ». En effet, les préfixes seraient toujours placés avant la racine d’un mot et ne seraient jamais utilisés seuls comme en l’espèce. En conséquence, le public pertinent penserait plutôt que l’élément verbal « eco » est une sorte d’acronyme.

11      En ce qui concerne l’élément verbal « pro », l’interprétation suggérée par la chambre de recours serait absurde. L’utilisation de véhicules à moteur par des professionnels ainsi que la « qualité professionnelle » de ces véhicules seraient tenues pour acquises. Il serait, par ailleurs, courant dans l’industrie automobile de décrire des produits comme étant « professionnels ». Il n’existerait donc aucun lien descriptif entre les produits concernés et cet élément verbal, qui serait également compris comme un acronyme ou une abréviation.

12      Enfin, la signification de chacun des éléments composant le signe ECO PRO étant loin d’être évidente, il serait encore plus difficile de déterminer l’information véhiculée par la combinaison de ces éléments, qui ne présentent pas des liens sémantiques. Ce signe admettrait bien d’autres interprétations que celle selon laquelle les produits concernés sont destinés aux « professionnels de l’écologie » ou « favorables à l’écologie ». Le public pertinent serait incapable d’établir immédiatement la signification précise dudit signe par rapport à ces produits. Il aurait donc un caractère distinctif.

13      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

15      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié au Recueil, point 23].

16      Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 44, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 16].

17      Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec. p. I‑8265, point 32 ; arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 30].

18      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 46, et ordonnance de la Cour du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI, C‑307/11 P, non publiée au Recueil, point 46).

19      Il existe donc un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 18 supra, point 47, et ordonnance Deichmann/OHMI, point 18 supra, point 47).

20      Enfin, lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Bateaux mouches/OHMI – Castanet (BATEAUX MOUCHES), T‑365/06, non publié au Recueil, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 69].

21      Il s’agit donc de vérifier si le lien établi par la chambre de recours entre, d’une part, le contenu sémantique du signe demandé et, d’autre part, les produits en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de certaines caractéristiques de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, Sherwin‑Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, Rec. p. II‑1911, point 48].

22      En l’espèce, il ressort, en substance, des points 13 à 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était dénué du caractère distinctif minimal requis étant donné que le public pertinent comprendrait directement que les produits désignés par ce signe étaient, soit respectueux de l’environnement, soit destinés à une utilisation professionnelle respectueuse de l’environnement, soit, enfin, destinés à une utilisation professionnelle ou susceptibles d’atteindre un niveau de qualité professionnel. Par conséquent, ce signe ne pourrait pas être perçu par le public pertinent comme une indication d’origine.

23      Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée étaient destinés tant au consommateur final qu’aux milieux spécialisés et que l’appréciation du caractère distinctif de celle‑ci devait se fonder sur la perception du public anglophone de l’Union. Ces considérations n’ont pas été contestées. Il convient de les entériner.

24      S’agissant d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme le signe ECO PRO, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 28).

25      Il ressort de la jurisprudence que l’élément verbal « eco » constitue une abréviation couramment utilisée du mot anglais « ecological » (écologique) et qu’il est perçu ainsi par le public anglophone [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié au Recueil, point 25].

26      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que cet élément verbal était la forme abrégée des mots anglais « ecological » (écologique) et « ecology » (écologie).

27      Quant à l’élément verbal « pro », il suffit de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, il peut avoir un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé et, d’autre part, il est communément employé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et de services [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 26]. Le juge de l’Union a déjà considéré que cet élément verbal serait perçu par le public anglophone dans le sens de « professionnel » ou « favorable, positif ou propice » [arrêt du Tribunal du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, non publié au Recueil, point 64].

28      Dès lors, c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que cet élément verbal serait perçu comme signifiant « professionnel » ou « favorable ».

29      Il y a lieu de considérer que la combinaison de l’élément verbal « eco » et de l’élément verbal « pro », qui a un caractère laudatif, n’a pas pour conséquence que le signe ECO PRO, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont il est composé. En effet, premièrement, l’élément verbal « pro » tend uniquement à renforcer la caractéristique évoquée par l’élément verbal « eco » que la requérante entend attribuer aux produits désignés [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, Rec. p. II‑65, point 43]. Deuxièmement, s’agissant de la structure lexicale employée qui consiste, en l’occurrence, à placer un élément laudatif après un élément descriptif, celle-ci est habituelle dans le langage publicitaire et le contexte commercial en cause (voir, en ce sens, arrêts Kit Pro et Kit Super Pro, point 27 supra, point 30, et ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT, point 27 supra, point 64).

30      La chambre de recours a pu ainsi conclure, sans commettre d’erreur, que la signification combinée de ces éléments devait être comprise comme « professionnel de l’écologie » ou comme « favorable à l’écologie » (voir, en ce sens, arrêt EcoPerfect, point 25 supra, point 44), comme elle l’a fait à juste titre au point 15 de la décision attaquée.

31      S’agissant du rapport existant entre le contenu sémantique du signe ECO PRO et les produits concernés, il convient de constater que, eu égard à ce qui a été exposé aux points 24 à 30 ci‑dessus, la chambre de recours pouvait également considérer à juste titre, comme elle l’a fait en substance aux points 15 à 21 de la décision attaquée, que ce signe serait perçu par le public pertinent, dans le domaine visé par la demande d’enregistrement, comme une indication de ce que les produits désignés sont destinés aux « professionnels de l’écologie » ou « favorables à l’écologie ».

32      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le public pertinent comprendrait directement que les produits désignés par le signe ECO PRO sont destinés à une utilisation professionnelle ou susceptibles d’atteindre un niveau de qualité professionnel, que ledit public percevra le contenu sémantique de ce signe comme fournissant des informations sur certaines caractéristiques des produits concernés et non comme indiquant l’origine de ceux-ci. Partant, le signe ECO PRO est nécessairement dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), arrêt de la Cour du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, non encore publié au Recueil, point 39].

33      L’arrêt Audi/OHMI, point 17 supra, invoqué par la requérante, ne vient pas infirmer cette conclusion. Il découle de cet arrêt que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne (arrêt Audi/OHMI, point 17 supra, point 45). Toutefois, il ressort de ce qui précède que ni le signe ECO PRO ni les éléments dont il est composé ne seront perçus par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Ainsi, ce signe n’est pas apte à garantir aux consommateurs la provenance de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié au Recueil, point 28].

34      Enfin, il convient de relever que le fait que le signe ECO PRO puisse avoir d’autres significations que celles de « professionnel de l’écologie » et « favorable à l’écologie », ainsi que le prétend la requérante (voir point 10 ci‑dessus) et le reconnaît en partie la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié au Recueil, point 35 ; voir également, par analogie, concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32].

35      Il ressort de tout ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante n’est pas fondé. Le recours doit donc être rejeté.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bayerische Motoren Werke AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.