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Communication au journal officiel

 

Recours formé le 30 janvier 2003 par S.P. S.p.A. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-27/03)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 janvier 2003 d'un recours contre la Commission des Communautés européennes formé par S.P. S.p.A., représentée par Mes Gianluca Belotti et Nicola Pisani, avocats.

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

-à titre principal, déclarer inexistante et/ou nulle ou, en tout état de cause, annuler la décision attaquée;

-à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende infligée à S.P.;

-en tout cas, condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Parmi les différents moyens d'annulation, la requérante soutient que la Commission était totalement incompétente pour adopter, le 17 décembre 2002, une décision basée sur l'article 65 du traité CECA puisque celui-ci a expiré le 22 juillet 2002 et, partant, que la décision est nulle. La Commission n'avait pas le pouvoir d'adopter cette décision en l'absence de décision expresse à cet effet de la part des États membres.

À l'appui de son recours, la requérante conteste la démarche économique adoptée par la Commission sur le fond; en effet, d'une part, elle a défini comme étant pertinent le marché géographique italien et, d'autre part, elle a complètement ignoré la circonstance que le prix moyen du rond à béton armé en Italie a toujours été inférieur en moyenne à celui pratiqué dans les autres pays.

En outre, S.P. conteste l'utilisation de certains documents par la Commission pour étayer ses griefs, en particulier la note d'une entreprise ayant collaboré qui, selon la Commission, a fourni des éléments utiles pour comprendre le fonctionnement de l'entente, sans que ces derniers aient été portés à la connaissance de la requérante durant la procédure. De plus, bien qu'elle ait disposé de ces éléments, la Commission est restée muette sur l'utilité de cette coopération, en empêchant la requérante de prendre position en temps utile sur les accusations portées contre elle. De ce point de vue également, la requérante demande l'annulation de la décision, pour violation caractérisée des droits de la défense.

S.P. conteste également une application erronée du droit, en particulier de l'article 65 CECA, en soutenant que les griefs reprochés ne comportent pas d'éléments de preuve suffisants pour corroborer l'existence d'un accord ou d'une pratique concertée.

Enfin, la requérante conteste la méthode suivie par la Commission pour déterminer le montant de l'amende infligée, en particulier l'effet multiplicateur, l'augmentation liée à la durée prétendument ininterrompue et à l'extrême gravité alléguée, mais non démontrée, des infractions reprochées.

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