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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 22 novembre 2002 par la Communidad Autónoma de Andalucía contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-29/03)

    Langue de procédure: espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 janvier 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Communidad Autónoma de Andalucía, établie à Séville (Espagne), représentée par Me Carmen Carretero Espinosa de los Monteros, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler la décision du 11 novembre du directeur général de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), aux termes de laquelle la plainte déposée par la Junta de Andalucía a été déclarée irrecevable, au motif que l'OLAF est un service interne de la Commission

Moyens et principaux arguments

Dans le présent recours, la partie requérante conteste l'irrecevabilité de la réclamation déposée par Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche auprès du directeur général de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), après avoir été informé de l'existence du rapport IO/2000/7057 relatif aux enquêtes diligentées par cet office, concernant d'éventuelles irrégularités dans le secteur de l'huile d'olive en España, enquêtes menées en particulier sur le territoire de la Communidad Autónoma de Andalucía.

À l'appui de ses moyens, la requérante fait valoir:

(La violation des principes de légalité, en ce que cela équivaut à reconnaître que les actions de l'OLAF échappent à un contrôle juridictionnel et d'égalité dans la mesure où, par ces actions, les personnes physiques ou morales, qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, agent ou autre personnel des institutions communautaires, seules personnes habilitées à déposer auprès de l'OLAF une réclamation administrative contre les actes émanant de cet office, font l'objet d'une discrimination

(La violation des droits de la défense.

(L'OLAF est tenu, par analogie avec l'article 14 du règlement n( 1073/1999, de déclarer recevable la réclamation objet de ce recours et d'examiner les questions de fond soulevées dans cette réclamation.

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