Language of document : ECLI:EU:T:2004:235

Sommaires

Affaire T-29/03


Comunidad Autónoma de Andalucía
contre
Commission des Communautés européennes


« Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Rapport relatif à l'enquête administrative sur la commercialisation d'huile d'olive en Andalousie (Espagne) – Réclamation – Irrecevabilité »


Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Compétence du juge communautaire – Injonction adressée à une institution – Inadmissibilité

(Art. 230 CE)

2.
Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision de refus de retirer ou de modifier un acte antérieur – Recevabilité s’appréciant par rapport à la possibilité d’attaquer l’acte en cause – Rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatif à une enquête administrative externe – Irrecevabilité

(Art. 230 CE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1073/1999, art. 9)

1.
Dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE, la juridiction communautaire n’est pas compétente pour adresser des injonctions aux institutions communautaires.

(cf. point 26)

2.
Dans le cadre d’un recours en annulation, lorsque l’acte attaqué revêt un caractère négatif, il doit être apprécié en fonction de la nature de la demande à laquelle il constitue une réponse. En particulier, le refus, opposé par une institution communautaire, de procéder au retrait ou à la modification d’un acte ne saurait constituer lui-même un acte dont la légalité peut être contrôlée, conformément à l’article 230 CE, que lorsque l’acte que l’institution communautaire refuse de retirer ou de modifier aurait pu lui-même être attaqué en vertu de cette disposition.

À cet égard, une lettre du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par laquelle celui-ci a informé la requérante de l’impossibilité d’instruire sa réclamation contre un rapport relatif à une enquête administrative externe, ne peut être considérée comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours dès lors que ce rapport ne constitue pas une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, mais une recommandation ou un avis dépourvu d’effets juridiques obligatoires.

(cf. points 30-33)