Language of document : ECLI:EU:T:2012:8

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 janvier 2012 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Atrium – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑513/10,

Hamberger Industriewerke GmbH, établie à Stephanskirchen (Allemagne), représentée par Me T. Schmidpeter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner et Mme R. Manea, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 août 2010 (affaire R 291/2010‑4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Atrium comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Meeren,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er novembre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2011,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2011,

à la suite de l’audience du 19 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 février 2009, la requérante, Hamberger Industriewerke GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Atrium.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques), à savoir bois scié, revêtements pour murs et plafonds, bois mi-ouvré, produits en bois pour la construction, palettes, poutres, panneaux profilés, lames de parquets, bois thermotraité, placages, revêtements de sol, parquets, revêtements de sol naturellement huilés, cirés et thermotraités, sols (non métalliques), revêtements de sol en bois, liège, matières plastiques ou leurs succédanés, sols pour salles de sport, sols stratifiés » ;

–        classe 27 : « Revêtements de sols, à savoir dessus en bois, liège, matières plastiques ou leurs succédanés ».

4        Par décision du 22 décembre 2009, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 22 février 2010, la requérante a formé un recours contre cette décision.

6        Par décision du 26 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que la marque verbale Atrium était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a expliqué que le mot « atrium » désignait, dans l’Italie antique, la pièce du milieu et la pièce principale de la maison et, aujourd’hui, une cour intérieure à ciel ouvert ou recouverte de verre ou encore un jardin au sein de murs d’enceinte. Elle a ensuite constaté que le terme « atrium » informait le public pertinent que les produits visés par la demande de marque, à savoir des matériaux de construction et des revêtements de sol, pouvaient être utilisés pour la construction ou l’aménagement d’un atrium. D’autre part, elle a affirmé que, en tant qu’indication descriptive, la marque demandée était nécessairement dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, respectivement, sous c) et sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Dans le cadre du premier moyen, la requérante prétend que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dès lors que le terme « atrium » n’est pas descriptif des produits visés par la demande de marque. L’OHMI conteste le bien-fondé du raisonnement de la requérante.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, points 29 et 30).

12      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].

13      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêt PAPERLAB, point 12 supra, point 25).

14      Ainsi, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 30].

15      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté à bon droit, sans être contredite par la requérante, que les produits visés par la demande de marque, à savoir des matériaux de construction et des revêtements de sol, s’adressaient au consommateur aussi bien professionnel que non professionnel. En outre, la chambre de recours a exposé également à bon droit et sans être contredite par la requérante que le terme « atrium » était utilisé aussi bien en anglais qu’en allemand.

16      Par conséquent, c’est par rapport à la perception du consommateur germanophone et anglophone, tant professionnel que non professionnel, qu’il convient d’examiner si, comme l’a considéré la chambre de recours, la marque demandée doit être considérée comme décrivant les produits visés par la demande de marque.

17      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever qu’il est constant entre les parties, ainsi que cela ressort des écritures de la requérante et du point 9 de la décision attaquée, que le terme « atrium » renvoie notamment à la pièce centrale d’une maison dans l’architecture romaine ainsi qu’à une cour intérieure à ciel ouvert ou dotée d’un vitrage.

18      Ensuite, il y a lieu de constater que la chambre de recours a soutenu à juste titre que des matériaux de construction et des revêtements de sol pouvaient être utilisés pour la construction et l’aménagement tant de la pièce centrale d’une maison que d’une cour intérieure. En particulier, il convient de préciser que, contrairement à ce que la requérante a prétendu devant la chambre de recours, les cours intérieures sont généralement équipées à tout le moins d’un revêtement de sol.

19      Enfin, s’il est exact, comme l’a relevé la requérante, que le terme « atrium » décrit une partie précise d’un édifice et non les matériaux de construction utilisés pour sa construction ou son aménagement, il ressort néanmoins de la jurisprudence citée aux point 11 à 13 ci-dessus que doit être considéré comme descriptif un signe qui décrit non seulement le produit pour lequel l’enregistrement est demandé mais aussi une caractéristique dudit produit, étant entendu que la destination du produit doit être considérée comme une de ses caractéristiques.

20      Partant, dans la mesure où le terme « atrium » peut servir à désigner la destination des produits visés par la demande de marque, il convient de conclure à l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre la marque Atrium et ces produits de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description d’une des caractéristiques desdits produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

21      Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments de la requérante.

22      Premièrement, cette dernière fait valoir, en substance, que le terme « atrium » possède d’autres significations et que, pour ces autres significations, le terme « atrium » n’est pas descriptif des produits visés par la demande de marque. Or, il ressort de la jurisprudence que, selon le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe puisse désigner les produits sollicités en au moins une de ses significations potentielles (arrêt OHMI/Wrigley, point 11 supra, point 32).

23      Deuxièmement, la requérante soutient qu’il n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 de considérer, sur une base purement hypothétique, en se fondant sur l’utilisation à laquelle les produits visés par la demande de marque pourraient être destinés, que le terme « atrium » est descriptif desdits produits. Cet argument ne saurait prospérer dès lors que, selon la jurisprudence, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, point 11 supra, point 32).

24      Troisièmement, la requérante affirme que, si l’argumentation de la chambre de recours était retenue, il faudrait considérer le terme « atrium » comme n’étant pas descriptif des matériaux de construction des murs, des plafonds et des sols mais comme étant descriptif de tous les aménagements et accessoires d’un atrium, ce qui impliquerait également un tel caractère descriptif pour toute une série de produits et de services. À cet égard, il suffit de constater que le caractère descriptif ou non du terme « atrium » en relation avec des produits autres que ceux visés par la demande de marque en cause en l’espèce n’est pas susceptible d’influencer la légalité de la décision attaquée.

25      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

26      Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 51], il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

27      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hamberger Industriewerke GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17janvier 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.