Language of document : ECLI:EU:T:2014:270

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

22 mai 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale HIPERDRIVE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑95/13,

Walcher Meßtechnik GmbH, établie à Kirchzarten (Allemagne), représentée par Me S. Walter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 décembre 2012 (affaire R 1779/2012‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HIPERDRIVE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : Mme C. Herren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2013,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la sixième chambre,

à la suite de l’audience du 27 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 décembre 2011, la requérante, Walcher Meßtechnik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HIPERDRIVE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Dispositifs de réglage ou d’ajustement (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) pour régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil ».

4        Par décision du 27 juillet 2012, l’examinatrice a, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, rejeté la demande de marque pour les produits visés au point 3 ci-dessus ainsi que pour d’autres produits initialement envisagés, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 24 septembre 2012, la requérante a limité la liste des produits couverts par la marque demandée à ceux mentionnés au point 3 ci-dessus et formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.

6        Par décision du 13 décembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.

7        Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les produits litigieux s’adressaient exclusivement à des professionnels et que l’attention du public pertinent était par conséquent élevée. La chambre de recours a aussi relevé que le signe verbal HIPERDRIVE se composait de termes anglais qui avaient intégré la langue allemande et qu’il convenait donc de se fonder sur les consommateurs germanophones ou anglophones normalement à très informés et attentifs pour examiner la demande d’enregistrement (points 11 et 12 de la décision attaquée).

8        Ensuite, la chambre de recours a relevé que l’élément composant la partie initiale du signe en cause, à savoir « hiper », était compris comme l’équivalent phonétique de « hyper » et, par conséquent, caractérisait dans des mots composés quelque chose d’« exagéré, [de] marqué par l’excès ». La prononciation avec la lettre « i » ou la lettre « y » serait la même dans les deux cas. La chambre de recours a également souligné, d’une part, que le terme anglais « drive » signifiait en allemand « Antrieb » (commande), « Schwung » (élan) ou « Dynamik » (dynamisme) et, d’autre part, que le terme composé pris dans son intégralité, qui signifiait « sehr starker/sehr guter Antrieb » (très forte/très bonne commande), faisait directement savoir que les produits servaient à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil (points 13 et 14 de la décision attaquée).

9        La chambre de recours a également fait observer qu’une commande était nécessaire pour mettre une pièce ou un outil à un certain emplacement et que, comme la requérante l’a reconnu, les systèmes de positionnement, qui ne différaient pas fondamentalement des dispositifs de réglage (à l’exception des véhicules terrestre) ou d’ajustement pour régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil, présents dans la liste de produits en cause, contenaient une commande. Dès lors, l’argument selon lequel les produits litigieux sont des dispositifs complexes, pouvant contenir une commande ou des engrenages, mais dont la commande ou les engrenages ne représentent qu’un aspect partiel, ne changerait rien au fait que l’appareil est équipé d’une commande, même si elle n’en constitue qu’une partie, et que le signe demandé la décrit justement (points 14 à 16 de la décision attaquée).

10      Enfin, la chambre de recours a souligné que l’important n’était pas le but dans lequel la commande était utilisée, comme par exemple pour rouler vigoureusement ou vite ou pour obtenir un positionnement exact, mais le fait que le produit contenait une commande dont la qualité était qualifiée de « hyper », donc de très bonne/très vigoureuse (point 17 de la décision attaquée).

11      En conséquence, la chambre de recours a considéré que le signe pris dans son ensemble était descriptif et qu’il était également dépourvu de caractère distinctif (point 20 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux occasionnés devant la chambre de recours.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

15      Par son premier moyen, la requérante soutient que le signe litigieux n’est pas une indication directement descriptive. En substance, elle fait valoir, premièrement, que l’élément « hiper » n’équivaut pas et n’est pas synonyme du terme « hyper », deuxièmement, que le signe litigieux n’est pas descriptif des produits de la classe 7 pour lesquels l’enregistrement est demandé et, troisièmement, qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’OHMI, que celui-ci a pour habitude d’enregistrer les signes comportant l’élément « hiper », seul ou en combinaison, le signe HIPERDRIVE étant en outre enregistré aux États-Unis d’Amérique.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

18      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley , C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 12].

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, point 30, et TRUEWHITE, point 18 supra, point 13).

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 18 supra, point 14, et la jurisprudence citée).

21      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38 ; ELLOS, point 18 supra, point 29, et TRUEWHITE, point 18 supra, point 17].

22      Par ailleurs, il convient de retenir qu’il suffit, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt de la Cour OHMI/Wrigley, point 18 supra, point 32 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99 P, Rec. p. I‑1619, point 97).

23      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié au Recueil, point 19 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 43].

24      C’est à la lumière des principes mentionnés ci-dessus qu’il convient d’examiner le premier moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits en cause s’adressent exclusivement au secteur professionnel. Elle a également relevé au point 12 que, étant donné que le signe demandé se compose de termes d’origine anglaise qui ont toutefois intégré le vocabulaire allemand d’origine étrangère et donc la langue allemande, le public pertinent était le consommateur anglophone ou germanophone et que son niveau d’attention devait être considéré comme allant du niveau normal au niveau très informé et attentif. Il n’y a pas lieu, au regard des éléments du dossier, de remettre en cause ces deux points dans la présente affaire, étant précisé que, au demeurant, ils ne sont pas contestés par la requérante.

26      Par ailleurs, comme la requérante l’a formellement reconnu lors de l’audience, l’élément « drive » de la marque demandée étant identifiable comme un mot anglais, ladite marque sera prononcée en anglais. Ainsi, il peut être raisonnablement considéré que, même pour un consommateur germanophone, la marque demandée se lit, se prononce et se comprend comme un mot anglais.

 Sur la compréhension de l’élément « hiper » comme un équivalent du terme « hyper »

27      Par son premier grief, la requérante fait valoir que l’élément « hiper » ne peut pas être assimilé au terme « hyper » du fait des nettes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qui existent entre eux. Le public devrait immédiatement remarquer que la lettre « i » de « hiper » diverge de l’orthographe habituelle attendue pour « hyper ». La prononciation serait également différente, la lettre « i » de « hiper » se prononçant « i », alors que la lettre « y » de « hyper » se prononcerait « u » en allemand. De plus, « hyper » signifierait « au-dessus de », tandis que « hiper » est un terme de fantaisie dépourvu de signification. En outre, « hiper » et « hyper » ne seraient pas synonymes. À la différence de « lite » pour « light », « hiper » ne serait pas utilisé habituellement pour signifier « hyper ».

28      Contrairement toutefois à ce que fait valoir la requérante, il n’existe pas de nettes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les éléments « hiper », d’une part, et « hyper », d’autre part.

29      Visuellement, la différence est constituée par une seule des cinq lettres de chacun des éléments en cause. Or, s’agissant de la différence d’orthographe entre « hiper » et « hyper », il y a lieu de relever, comme le fait l’OHMI dans son mémoire en réponse, que, de manière notoire, la vérification de l’orthographe « hiper » effectuée en allemand ou en anglais sur Internet par un moteur de recherche fait apparaître presqu’exclusivement des résultats portant sur « hyper ». En dépit de la différence entre la lettre « i » et la lettre « y », le public pertinent est susceptible de percevoir l’élément « hiper » comme une variante du terme « hyper ».

30      Phonétiquement, dans la structure verbale en cause, les deux variantes sont identiques, du moins en anglais, les voyelles « i » et « y » se prononçant toutes les deux « ail » comme cela est indiqué au point 13 de la décision. De plus, en raison de l’association de l’élément « hiper » avec l’élément « drive », il est vraisemblable qu’un consommateur allemand se basera sur la prononciation anglaise. En tout état de cause, les différences qui peuvent exister dans la prononciation allemande, telles qu’elles sont alléguées par la requérante, n’auraient pas d’importance pour la compréhension d’un consommateur anglophone. Dès lors que l’élément « hiper » est perçu par le consommateur comme une manière d’écrire « hyper », la signification en est également identique. De ce fait, l’élément « hiper » ne saurait constituer, dans la compréhension du consommateur, un mot artificiel dépourvu de signification. Ainsi, comme cela est exposé à juste titre au point 13 de la décision attaquée, l’élément « hiper », qui constitue le début du signe demandé, correspond bien à un équivalent phonétique de « hyper ».

31      Au demeurant, la requérante ne peut pas être suivie quand elle allègue que l’élément « hiper » serait prononcé « hipère » et non « haillepère » par le public anglophone, parce que l’élément « hip » est toujours prononcé « hipe » et non « haillepe ». En effet, la prononciation du terme « hip » en anglais n’est pas déterminante pour la prononciation de l’élément « hiper » de la marque demandée, l’ajout de la terminaison « er » étant susceptible de changer la prononciation de la voyelle « i » en « aille ».

32      De même, l’argument de la requérante selon lequel l’élément « hiper » ne serait pas synonyme de « hyper » et ne constituerait pas une dénomination générique n’emporte pas la conviction. En effet, en l’espèce, le consommateur comprend l’élément « hiper » comme une manière d’écrire « hyper », sans même que « hiper » ne soit utilisé de manière habituelle ou générique dans le domaine des produits. La comparaison avec la paire de mots « lite » et « light » n’est donc pas pertinente. Il est suffisant à cet égard que le consommateur comprenne un mot, même s’il est mal orthographié, dans le même sens que le mot correctement orthographié [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2008, En Route International /OHMI, (FRESHHH), T‑147/06, non publié au Recueil, point 19, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 45].

33      En l’espèce, il peut être raisonnablement présumé que l’élément « hiper », lorsqu’il est associé à un terme anglais, en l’occurrence le terme « drive », sera généralement lui-même lu en anglais et compris comme renvoyant au terme anglais « hyper » [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 mai 2009, NHL Enterprises/OHMI – Glory & Pompea (LA KINGS), T‑414/05, non publié au Recueil, point 31, et du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER), T‑528/11, non encore publié au Recueil, point 69].

34      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu présumer que le consommateur pertinent comprendrait l’élément « hiper » comme renvoyant au sens du terme « hyper ». Dès lors, la signification conceptuelle est la même.

35      Il est ainsi possible de se référer à la signification du terme « hyper », qui dans des mots composés, caractérise quelque chose d’exagéré, de marqué par l’excès, comme cela est relevé au point 13 de la décision attaquée. « Drive » signifie bien « Antrieb », « Schwung », ou « Dynamik » (voir point 8 ci-dessus) comme cela ressort des citations extraites du dictionnaire en ligne évoquées par la chambre de recours dans la décision attaquée. Dans sa décision du 27 juillet 2012, l’examinatrice indiquait également que le terme « hyper » signifiait en anglais « over, beyond, over much, above measure ».

 Sur la compréhension du signe HIPERDRIVE

36      Par son deuxième grief, la requérante soutient que le signe HIPERDRIVE est un mot de fantaisie et qu’il serait dépourvu de signification en ce qui concerne les produits litigieux, même dans l’hypothèse où il est compris comme « hyperdrive ». D’une part, la requérante fait valoir que le terme « hyper » n’a pas de contenu sémantique clair, dans la mesure où il ne viendrait pas de l’anglais, mais du grec, et signifierait « au-dessus de ». « Hyperdrive » signifierait donc « sur-propulseur » ou « sur-déplacement », ce qui ne décrit pas des « dispositifs de réglage ou de positionnement ». Associé aux termes « propulsion » ou « déplacement », « sur » susciterait tout au plus des associations vagues, à connotation positive, qui ne justifieraient pas un refus de l’enregistrement. D’autre part, elle fait observer que les produits litigieux sont des dispositifs complexes dont la commande ou les engrenages ne représentent qu’un aspect partiel. Ces produits ne serviraient pas à « bien rouler de façon excessivement vigoureuse ». Pour que la description d’une partie des produits puisse être considérée comme la description des produits en tant que tels, le signe HIPERDRIVE devrait décrire une caractéristique de la commande qui soit susceptible, dans la perception du public pertinent, d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles des produits litigieux. Cela ne serait pas le cas en l’espèce, étant donné que le plus important dans les produits en cause ne serait pas la commande, mais l’exactitude et la précision du positionnement d’une pièce ou d’un outil.

37      Contrairement à ce que suggère la requérante, il est plus raisonnable de considérer, comme cela est exposé au point 14 de la décision attaquée, que le signe verbal HIPERDRIVE est compris par le consommateur ciblé dans le sens de « sehr starker/sehr guter Antrieb » (voir point 8 ci-dessus). Compte tenu de la signification du terme « hyper », exposée ci-dessus, et de la formation du mot composé en cause, il n’est guère probable que ce signe soit compris comme signifiant « sur-propulseur » ou « sur-déplacement ». De plus, une telle traduction en allemand ne changerait rien à la signification du terme en anglais. Un tel argument n’est donc pas de nature, en tout état de cause, à changer la perception que le consommateur anglophone pertinent peut avoir de la marque demandée. En outre, le signe HIPERDRIVE correspond à un terme connoté positivement comme cela est relevé par la requérante.

38      Un consommateur spécialisé, pour qui il est clair que les produits litigieux contiennent habituellement une commande (« Antrieb » ou « Drive »), comprendra le terme auquel renvoie la marque contestée comme renvoyant à une commande excessivement vigoureuse, c’est-à-dire au sens positif, très forte ou très bonne. En effet, il ne fait pas de doute que l’élément « hiper », en combinaison avec le mot anglais « drive » qui signifie en allemand « Antrieb » (commande), qui sera lu et prononcé comme le ferait un consommateur anglophone, sera immédiatement compris dans le sens du terme « hyper ». Dès lors, les qualités dont dispose un produit désigné par le signe HIPERDRIVE, au sens d’« hyperdrive », ne manquent pas de clarté. Il n’est pas question d’une qualité vague, surtout pour un consommateur spécialisé qui connaît les produits correspondants.

39      Par ailleurs, il convient de relever, comme le fait la chambre de recours aux points 15 à 17 de la décision attaquée, qu’il est inexact de considérer que le signe HIPERDRIVE, considéré dans son ensemble, n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, parce que les produits correspondant au terme allemand « Antrieb » ne font pas partie en tant que tels de la liste de produits visés par la demande. En effet, du point de vue du consommateur, ce signe peut parfaitement servir à décrire l’espèce et la qualité des produits, à savoir le fait qu’ils contiennent une très forte/très bonne commande (voir point 17 de la décision attaquée).

40      De plus, comme cela a été reconnu par la requérante lors de l’audience et acté au procès-verbal, il ne saurait être contesté qu’il ressort de la description des produits visés par la marque demandée (voir point 3 ci-dessus) que lesdits produits comportent habituellement une commande destinée à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil. Ces produits peuvent d’ailleurs également être désignés par le terme allemand « Positionierantrieb », ainsi que cela résulte de la description des produits faite par la requérante sur son site Internet et rapportée par l’OHMI dans une annexe à son mémoire en réponse, ou avec l’expression « position drives », ainsi que cela résulte de la description des produits visés par la marque de la requérante enregistrée aux États-Unis et qu’elle a fournie en annexe à la requête.

41      Contrairement à ce que fait valoir la requérante dans la requête, le raisonnement exposé par la chambre de recours respecte les critères mentionnés au point 26 de l’arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013, BSH/OHMI (ecoDoor) (T‑625/11, non encore publié au Recueil). Au point 26 de cet arrêt, le Tribunal indique qu’« un signe qui est descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit peut être également descriptif de ce même produit ». Il précise également au même point :

« Tel est le cas lorsque, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de ladite pièce décrite par le signe est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui-même. En effet, dans ce cas de figure, le public pertinent assimilera immédiatement et sans autre réflexion la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques essentielles du produit concerné. »

42      Il n’est donc pas nécessaire de se référer à la caractéristique la plus importante du produit, mais seulement à l’une de ses caractéristiques essentielles (voir point 16 de la décision attaquée). En l’espèce, ce qui importe réside dans le fait que les caractéristiques qui décrivent la commande (très forte/très bonne) peuvent avoir, dans la perception du consommateur spécialisé, un impact significatif sur les caractéristiques essentielles des produits en cause qui sont des dispositifs destinés à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil.

43      Cette appréciation se trouve d’ailleurs confirmée par les descriptions effectuées par la requérante en ce qui concerne ses systèmes de positionnement et dont il ressort que la commande constitue un aspect important des produits en cause (voir point 40 ci-dessus).

44      En conséquence, aucun des arguments soulevés par la requérante n’est de nature à remettre en cause l’appréciation suivant laquelle c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe verbal HIPERDRIVE présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits litigieux, permettant aux consommateurs spécialisés ciblés de reconnaître directement et sans autre réflexion une description des produits ou de leurs caractéristiques, comme cela est expliqué aux points 14 à 17 de la décision attaquée.

 Sur la portée des enregistrements antérieurs cités

45      Par son troisième grief, la requérante soutient que, en réponse à d’autres demandes d’enregistrement de marques communautaires, l’OHMI a toujours autorisé les signes verbaux comportant l’élément « hiper », en tant que tel ou combiné à un élément descriptif (voir, par exemple, les signes HIPER, HiPer, HIPERFLOOR, HIPERSPEED ou HIPERSONIC). La présente affaire serait la seule à l’occasion de laquelle une demande de marque communautaire comportant l’élément « hiper » a été refusée en raison d’un motif absolu de refus. L’OHMI n’assimilerait donc pas l’élément « hiper » à « hyper » et s’éloignerait arbitrairement de sa pratique décisionnelle en traitant de façon inégale des faits identiques. Par ailleurs, la requérante fait également référence à l’enregistrement du signe verbal HIPERDRIVE comme marque aux États-Unis.

46      Force est toutefois de constater que les enregistrements des marques communautaires comportant l’élément « hiper » qui sont citées par la requérante ne permettent pas d’infirmer l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

47      En ce qui concerne l’argument selon lequel par le refus d’enregistrement en cause l’OHMI s’écarte de sa propre pratique, il y a lieu d’observer que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 et 74).

48      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 47 supra, points 75 et 76).

49      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 47 supra, point 77).

50      En l’espèce, il est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas à l’occasion de certaines demandes antérieures d’enregistrement de marques communautaires, la demande d’enregistrement du signe HIPERDRIVE se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels ledit enregistrement était demandé et à la perception du public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

51      Ainsi, il convient d’observer qu’aucune des marques communautaires citées par la requérante ne correspond à la marque demandée, ni ne concerne les produits spécifiques de l’espèce. Dès lors, il ne saurait être possible d’alléguer que des faits identiques ont été traités de façon inégale ou contrairement au principe de bonne administration. À titre d’exemple, il peut ainsi être relevé que l’enregistrement de la marque communautaire HIPERSPEED pour des articles de papeterie relevant de la classe 16 ne peut permettre de conclure au caractère enregistrable du signe verbal HIPERDRIVE pour des produits de la classe 7 qui comprennent une commande.

52      En tout état de cause, la requérante ne peut déduire du fait que d’autres marques contenant le terme « hiper » ont été enregistrées en tant que marques communautaires, un droit à ce que l’enregistrement de la marque litigieuse ne soit pas refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour les raisons exposées à cet égard dans la décision attaquée.

53      L’appréciation contenue dans la décision attaquée n’est pas non plus contredite par l’enregistrement du signe verbal HIPERDRIVE aux États-Unis. En effet, il y a lieu, par analogie, de rappeler que les enregistrements effectués dans un État membre de l’Union européenne constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire. La chambre de recours n’est pas liée par un tel enregistrement. Il en est de même pour les enregistrements précédents dans d’autres États anglophones, mais non membres de l’Union, en ce que l’enregistrement des marques dans ces États obéit à un système différent de celui en vigueur dans l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card), T‑459/05, non publié au Recueil, points 27 à 29].

54      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la requérante de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

55      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié au Recueil, point 68].

56      Dès lors qu’il vient d’être considéré que la chambre de recours a estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré par le requérant de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Walcher Meßtechnik GmbH est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.