Language of document : ECLI:EU:T:2014:159

Affaire T‑47/12

Intesa Sanpaolo SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative EQUITER – Marque communautaire verbale antérieure EQUINET – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 207/2009 – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 mars 2014

1.      Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage partiel – Incidence

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2)

2.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase)

1.      Une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire a pour objet de permettre à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins ou modèles) d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, qui, en cas de similitude des marques en conflit, implique un examen de la similitude entre les produits et services désignés par ces marques. Dans ce contexte, si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services, conformément à l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement nº 207/2009. Dans le même contexte, il y a également lieu pour la chambre de recours d’apprécier, au cas où la preuve de l’usage est apportée seulement pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et sur laquelle l’opposition est fondée, si cette catégorie inclut des sous-catégories autonomes dont relèveraient les produits et services pour lesquels l’usage est démontré, de manière à devoir considérer que ladite preuve a été apportée uniquement pour cette sous-catégorie de produits ou de services ou, en revanche, si de telles sous-catégories ne sont pas concevables.

Par conséquent, la mission consistant à apprécier si une marque invoquée à l’appui d’une opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 comporte deux volets indissociables. Le premier vise à établir si la marque en question a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, même sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant toutefois pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Le second vise à établir quels sont les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, qui sont visés par l’usage sérieux démontré.

(cf. points 20, 21)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 24)