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Pourvoi formé le 9 avril 2024 par Dexia, anciennement Dexia Crédit Local contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 24 janvier 2024 dans l’affaire T-405/21, Dexia Crédit Local / CRU

(Affaire C-254/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dexia, anciennement Dexia Crédit Local (représentants: H. Gilliams, advocaat, J.-M. Gollier, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler partiellement l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2024, Dexia Crédit Local / CRU (T-405/21, ECLI:EU:T:2024:33), en ce que, tout en déclarant nulle la décision du Conseil de résolution unique (« CRU ») du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante 2021 au Fonds de résolution unique, ayant pour référence SRB/ES/2021/22 (la « décision du CRU »), il en maintient temporairement les effets ;

annuler la décision du CRU ; et

condamner le CRU aux frais de la procédure (y inclus la procédure devant le Tribunal).

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.    Premier moyen en ce que le Tribunal juge que les articles 5, 69 et 70 du règlement n° 806/20141 satisfont aux conditions de l’article 114, paragraphe 1, TFUE.

2.    Deuxième moyen en ce que le Tribunal juge que les articles 69 et 70 du règlement n° 806/2014 ne constituent pas des dispositions fiscales au sens de l’article 114, paragraphe 2, TFUE.

3.    Troisième moyen en ce que le Tribunal juge que le traitement réservé à la requérante ne viole pas le principe d’égalité.

4.    Quatrième moyen en ce que le Tribunal juge que le traitement réservé à la requérante ne viole pas le principe de proportionnalité.

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1     Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).