Language of document : ECLI:EU:T:2012:676





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2012 – Almamet/Commission

(affaire T‑410/09)

« Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Droits de la défense – Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection – Infraction unique et continue – Amendes – Coopération durant la procédure administrative – Proportionnalité – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 »

1.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Possibilité pour l’entreprise concernée de se prévaloir pleinement desdits droits uniquement après l’envoi de la communication des griefs (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003) (cf. points 21-25)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Décision ordonnant une inspection – Obligation de motivation – Portée – Utilisation de documents saisis dans les locaux d’une entreprise en dehors du champ d’application de la décision d’inspection – Documents ayant permis d’élargir l’enquête initiale de la Commission – Droits de la défense des autres entreprises visées par l’enquête mais non concernées par la décision d’inspection – Portée (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4) (cf. points 28-31, 34-36, 59)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Éléments de preuve pouvant être retenus – Utilisation de documents saisis dans les locaux d’une entreprise en dehors du champ d’application de la décision d’inspection de la Commission – Admissibilité – Conditions (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 20) (cf. points 39-43, 55, 56, 74-77)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission (Art. 81 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 89-92, 103)

5.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération (Art. 81 CE ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 93-96, 134)

6.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Infraction portant sur plusieurs produits – Nécessité d’une identité ou substituabilité des produits concernés – Absence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 152-155, 169-175, 178)

7.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis par l’entreprise concernée – Appréciation (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 184, 185, 187, 207)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Chiffre d’affaires de l’exercice social précédant la date d’imposition de l’amende – Recours au chiffre d’affaires d’un autre exercice social antérieur – Admissibilité – Conditions (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 32) (cf. points 210-216)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Limite – Respect du principe de proportionnalité (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 32 et 37) (cf. points 225-234)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende – Conséquences (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 240, 244, 245)

11.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Obligation de se référer uniquement au chiffre d’affaires audité – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 32) (cf. points 250-253)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Obligation de prendre en considération la situation financière déficitaire de l’entreprise concernée – Absence – Fixation de l’amende à un montant provoquant la faillite ou la liquidation de l’entreprise concernée en conséquence de l’amende – Absence d’interdiction de principe (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 266-269)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.