Language of document : ECLI:EU:F:2012:139

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

2 octobre 2012

Affaire F‑52/05 RENV

Q

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Devoir d’assistance – Harcèlement moral – Mesure provisoire d’éloignement – Réparation du préjudice moral – Rapports d’évolution de carrière – Absences justifiées pour maladie – Défaut de prise en compte »

Objet : Renvoi du recours F‑52/05, initialement introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA , au Tribunal par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q (T‑80/09 P, ci-après l’« arrêt de renvoi »), annulant partiellement l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission (F‑52/05, ci-après l’« arrêt initial »), qui avait statué sur le recours enregistré le 4 juillet 2005, par lequel Q demandait, en substance, premièrement, l’annulation de la décision par laquelle la Commission avait implicitement rejeté sa demande d’assistance, deuxièmement, l’annulation de ses rapports d’évolution de carrière établis respectivement au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre 2003 (ci-après les « REC 2003 »), troisièmement, la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts.

Décision : Les rapports d’évolution de carrière sont annulés. La Commission est condamnée à payer au requérant la somme de 10 000 euros. La Commission supporte ses propres dépens afférents à la procédure engagée devant le Tribunal de l’Union européenne et aux deux procédures engagées devant le Tribunal et est condamnée à supporter les trois quarts des dépens exposés par le requérant afférents aux deux procédures engagées devant le Tribunal. Le requérant supporte ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et le quart de ses propres dépens afférents aux deux procédures engagées devant le Tribunal.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Défaut de prise en compte des absences justifiées – Annulation du rapport

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement – Droit du fonctionnaire à une réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

1.      Si les absences justifiées d’un fonctionnaire ne peuvent pas le pénaliser dans le cadre de son évaluation, sa note au titre du rendement peut être augmentée de manière à prendre en considération les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en dépit du fait que, en raison de son absence, il a disposé de moins de temps effectif de travail. Dès lors, la méconnaissance par une institution de l’obligation de prendre en compte les absences justifiées pour cause de maladie pour apprécier le rendement d’un fonctionnaire, dans le cadre de l’établissement d’un rapport d’évolution de carrière, constitue une erreur manifeste d’appréciation fondant l’annulation dudit rapport.

(voir points 23 à 25)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 octobre 2009, Sundholm/Commission, T‑102/08 P, point 29

2.      Le refus d’une institution de prendre une mesure provisoire d’éloignement, dans le cadre d’une demande d’assistance fondée sur une allégation de harcèlement moral, peut avoir des conséquences plus préjudiciables pour la présumée victime que le retard pris pour ouvrir une procédure d’enquête administrative et doit donner lieu à une réparation adéquate du préjudice moral ainsi subi.

(voir point 31)