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Recours introduit le 23 janvier 2013 - Meta Group / Commission européenne

(affaire T-35/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Meta Group (Rome, Italie) (représentants: A.Bartolini, V.Colcelli et A.Formica, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler:

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 12 novembre 2012, portant la référence n° 1328694, ayant pour objet le " paiement par compensation des créances et dettes de la Commission ", par laquelle cette dernière indiquait avoir procédé à la compensation de la créance de 69061,89 euros détenue par Meta Group à l'encontre de la Commission, au titre du contrat " Take-it-up " (n°245637) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit n° 32412078833.

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence n° 1380282, ayant pour objet la compensation de la créance de 16772,36 euros détenue par Meta Group à l'encontre de la Commission, au titre du contrat " BCreative " (n°245599) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit n° 32412078833.

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence n° 1380323, ayant pour objet la compensation de la créance de 16772,36 euros détenue par Meta Group à l'encontre de la Commission, au titre du contrat " BCreative " (n°245599) avec la dette équivalente correspondante.

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence n° 1387638, ayant pour objet la compensation de la créance de 220518,25 euros détenue par Meta Group à l'encontre de la Commission, au titre des contrats " Take-it-up " (n°245637) et " Ecolink " (n°256224) avec la somme de 209180,92 euros, dont fait état la note de débit n° 32412078833.

Et par conséquent, condamner :

l'administration au paiement, à la partie requérante, de la somme de 424787 euros, majorée des intérêts de retard.

l'administration à la réparation du préjudice consécutif subi par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-34/13.

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