Language of document : ECLI:EU:T:2014:241

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

8 mai 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PEDRO – Marque communautaire figurative antérieure Pedro del Hierro – Refus partiel d’enregistrement – Motifs relatifs de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑38/13,

Pedro Group Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Me B. Brandreth, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. M. Vuijst et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Cortefiel, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Mes H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla et G. Marín Raigal, puis par Mes López Ronda, Macias Bonilla et Marín Raigal avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2012 (affaire R 271/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Cortefiel, SA, et Pedro Group Pte Ltd,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2013,

à la suite de l’audience du 23 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 janvier 2009, la requérante, Pedro Group Pte Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PEDRO.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et, s’agissant de la classe 25, correspondent notamment à la description suivante :

« Vêtements pour hommes et femmes ; chaussettes et bas ; fichus, foulards, foulards d’épaules, châles, cravates, nœuds-papillons, gants, foulards, lingerie, soutiens gorges, culottes (autres qu’hygiéniques), hauts de lingerie, chemisettes, slips ; jupes, robes, shorts ; chemisiers, tee-shirts, chemises de polo, chemises, cardigans, liquettes, gilets, chemisiers, pantalons, caleçons, cravates, manteaux, vestes coupe-vent et hauts coupe-vent, pulls molletonnés, pull-overs, gilets, vestes, pardessus, blazers, vestes de chasse, gabardines, bermudas, ponchos, étoles, bretelles, tours de cou, pyjamas, mitaines, costumes de bain, blousons, peignoirs de bain, vêtements de sport, tenues de course, doublures confectionnées, vêtements de natation, vêtements calorifuges. »

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2009, du 8 juin 2009.

5        Le 24 juillet 2009, l’intervenante, Cortefiel, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, pour tous les produits des classes 18, 25 et 35 visés par la requérante.

6        L’opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque communautaire figurative antérieure, enregistrée le 20 octobre 2000 sous le numéro 1252899, pour, notamment, les « vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie », relevant de la classe 25, et reproduite ci-après :

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7        L’opposition était fondée, en second lieu, sur la marque internationale figurative antérieure en noir et blanc, enregistrée le 27 juin 2005 sous le numéro 864740, désignant la Bulgarie, l’Espagne et la Roumanie, pour, notamment, des produits de la classe 25, et représentée ci-après :

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8        L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par les marques mentionnées aux points 6 et 7 ci-dessus.

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

10      Par lettre du 29 avril 2010, faisant suite à la demande de la requérante, l’OHMI a invité l’intervenante, en vertu de l’article 42 du règlement n° 207/2009, à apporter la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure, au plus tard le 30 juin 2010. L’intervenante a produit, par lettre du 30 juin 2010, des éléments de preuve.

11      Par décision du 17 décembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition, en concluant que, dans la mesure où elle était fondée sur la marque communautaire antérieure, il n’y avait pas de risque de confusion, eu égard aux différences entre les signes en conflit, et que, s’agissant de la renommée, l’intervenante n’avait pas apporté la preuve que la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu’elle lui porterait préjudice.

12      Le 28 janvier 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 26 novembre 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les produits de la classe 25 visés au point 3 ci-dessus (ci-après la « décision attaquée »).

14      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à l’examen du risque de confusion en prenant, d’abord, en considération la marque communautaire antérieure. Au point 28, elle a conclu que l’intervenante avait apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire antérieure en Espagne pour les « vêtements confectionnés pour femmes et hommes, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) », compris dans la classe 25, et pour les « sacs à main », compris dans la classe 18. Au point 33, elle a estimé, au vu des preuves présentées par l’intervenante, que la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif élevé en Espagne pour les vêtements, mais que la renommée de cette marque n’était pas établie. Au point 56, elle a considéré qu’un certain nombre de produits des classes 18 et 25 revendiqués par la marque demandée étaient identiques aux « sacs à main » de la classe 18 et aux « vêtements confectionnés pour femmes et hommes, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » de la classe 25, désignés par la marque communautaire antérieure, et que d’autres produits des classes 18, 25 et 35, revendiqués par la marque demandée, présentaient une similitude moyenne ou faible avec ces produits. Aux points 59 et 60, elle a estimé que la similitude visuelle et phonétique des marques en conflit était faible, leur comparaison conceptuelle restant neutre. Eu égard notamment au degré d’attention moyen du public pertinent, elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marque en conflit en ce qui concerne les produits similaires ou identiques aux « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) », relevant de la classe 25, et les « sacs à main », relevant de la classe 18 (point 70). En revanche, elle a conclu, eu égard au caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure en Espagne, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits cités au point 3 ci-dessus (point 71). Au point 75, elle a considéré que l’opposition devait être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Quant à la comparaison avec la marque internationale antérieure, la chambre de recours a considéré qu’elle ne conduisait pas à constater l’existence d’un risque de confusion.

 Procédure et conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle annule partiellement la décision de la division d’opposition et rejette la demande de marque pour certains produits relevant de la classe 25 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens encourus devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens encourus lors de la présente procédure.

18      La requérante et l’intervenante ont demandé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, à être entendues lors d’une audience et que le Tribunal statue à l’issue de la procédure orale. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

 En droit

19      La requérante soulève trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 15 et 42 du règlement n° 207/2009, quant à la preuve de l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, quant à la preuve du caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, quant à la similitude des signes en conflit.

20      Il convient, d’abord, d’examiner le premier moyen, puis, ensemble, le deuxième et le troisième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 15 et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

21      La requérante soutient que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a déduit de l’existence de points de vente au détail le fait que le volume des ventes réalisées sous la marque communautaire antérieure était suffisant pour démontrer un usage sérieux de celle-ci, révélant une approche erronée de l’examen des preuves, contraire à la jurisprudence. Par suite, il n’aurait « pas été donné effet à l’article 42, paragraphe 2[, du règlement n° 207/2009] », l’intervenante n’ayant, en réalité, pas prouvé l’usage de la marque communautaire antérieure.

22      Précisant la portée de son moyen lors de l’audience, la requérante a soutenu que la chambre de recours avait commis une erreur en appréciant l’importance de l’usage de la marque communautaire antérieure d’un point de vue qualitatif sans avoir indiqué l’ampleur ou le contexte d’un tel usage, la décision attaquée ne faisant ressortir ni la nature du marché concerné ni la preuve d’une activité.

23      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      D’une part, ainsi qu’il découle du considérant 10 du règlement nº 207/2009, le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci avait effectivement été utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire où elle a été protégée au cours des cinq années qui ont précédé la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec. p. II‑7881, point 44].

25      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

26      La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union européenne réside dans le fait que le registre de l’OHMI ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 10 du règlement n° 207/2009, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, Rec. p. II‑6807, point 24, et la jurisprudence citée].

27      Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt CENTROTHERM, point 26 supra, point 25, et la jurisprudence citée).

28      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt CENTROTHERM, point 26 supra, point 26, et la jurisprudence citée).

29      Plus précisément, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt CENTROTHERM, point 26 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

30      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt CENTROTHERM, point 26 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

31      Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (voir arrêt CENTROTHERM, point 26 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

32      En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt CENTROTHERM, point 26 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

33      D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux dans [l’Union] », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (arrêt de la Cour du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, non encore publié au Recueil, point 44).

34      Dans ce contexte, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’« usage sérieux », il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale (arrêt Leno Merken, point 33 supra, point 50).

35      Ainsi, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (voir arrêt Leno Merken, point 33 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

36      Enfin, dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge de l’Union d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir arrêt Leno Merken, point 33 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve apportés par l’intervenante démontraient un usage sérieux de la marque communautaire antérieure pour les « vêtements confectionnés pour femmes et hommes, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) », compris dans la classe 25, et pour les « sacs à main », compris dans la classe 18.

38      Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a énoncé ce que recouvrait la notion d’usage sérieux, à savoir une utilisation de la marque conforme à la fonction essentielle de celle-ci qui était de garantir l’identité des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée aux fins de leur créer ou de conserver un débouché, l’utilisation devant avoir lieu sur le marché des produits ou services protégés par la marque. Elle y a également rappelé que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’opérait globalement, en prenant en considération l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, notamment la nature des produits ou services en cause, les caractéristiques du marché concerné ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque, afin de déterminer si l’usage était justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque.

39      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, au regard des preuves apportées, l’intervenante avait prouvé l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure en Espagne pour les « vêtements, chaussures et sacs à main ». Au point 22 de la décision attaquée, elle a renvoyé aux différents documents en faveur de cette constatation : articles de presse en espagnol, dossier de presse du groupe de l’intervenante, extraits imprimés de sites Internet, dont celui de l’intervenante, étiquettes en espagnol, documents publicitaires, articles promotionnels et articles de magazine en espagnol. Au vu de ces preuves, la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que la marque communautaire antérieure était utilisée dans le segment supérieur de l’industrie de la mode, à savoir la conception de haute couture pour hommes et femmes, pour des vêtements, mais aussi pour des chaussures et des sacs à main.

40      S’agissant de l’ampleur de l’usage de la marque communautaire antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les éléments avancés par l’intervenante relatifs aux dépenses publicitaires et aux chiffres de vente n’avaient pas de valeur probante, puisque la source de ces chiffres n’était pas claire, qu’aucune pièce ne validait ou ne certifiait leur exactitude et que ces chiffres indéfinis ne permettaient pas de déterminer le lieu et les produits concernés par les activités de vente et de promotion. S’agissant des autres éléments de preuve produits, la chambre de recours a constaté, au point 25 de la décision attaquée, que, en Espagne, 15 à 17 magasins indépendants et les magasins de l’intervenante avaient vendu des articles de mode sous la marque communautaire antérieure pendant la période concernée, que cette marque figurait sur le site Internet « Foro de Marcas Renombradas Españolas » et sur sa version en langue anglaise, intitulée « Leading Brands of Spain Forum », avec une description claire de son historique et de sa présence sur le marché, et que divers documents publicitaires, coupures de presse, articles promotionnels et articles de magazines faisaient apparaître que la marque communautaire antérieure avait été commercialisée en Espagne. La chambre de recours a été d’avis que, même si l’ensemble de ces preuves ne contenait pas de chiffres concrets sur les ventes et la publicité relatifs à la marque antérieure, il ne faisait aucun doute que celle-ci avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente en Espagne.

41      Enfin, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les éléments produits par l’intervenante quant à l’usage de la marque communautaire antérieure en dehors du territoire espagnol, particulièrement en Belgique, en France et au Portugal, avant de conclure que les preuves présentées ne suffisaient pas à établir un usage sérieux de la marque antérieure dans ces pays.

42      En premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste ni le lieu, l’Espagne, ni la durée, de 2004 à 2009, de l’usage de la marque communautaire antérieure.

43      En deuxième lieu, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, la chambre de recours a réalisé une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en se fondant sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale.

44      En effet, la chambre de recours s’est fondée sur sept catalogues de l’intervenante, relatifs aux années 2004 à 2007, montrant, dans leurs dernières pages, la marque antérieure en relation avec des vêtements et chaussures, une brochure intitulée « Pedro del Hierro Colección Otoño . Invierno 06/07 », montrant la marque communautaire antérieure en relation avec des vêtements, des chaussures et des sacs à main, plusieurs étiquettes en espagnol, représentant la marque communautaire antérieure et indiquant des prix en euros et les tailles des vêtements, des documents publicitaires, coupures de presse, objet promotionnels et articles de magazine, notamment en espagnol, faisant référence à la marque antérieure pour des vêtements, chaussures et sacs à main, un extrait imprimé en espagnol de la page du site Internet « Foro de Marcas Renombradas Españolas » présentant environ 45 marques de l’industrie de la mode, la copie d’un catalogue de la marque communautaire antérieure pour l’automne-hiver 2008-2009 en espagnol, présentant une collection de vêtements, chaussures et sacs à main et mentionnant 17 adresses de magasins en Espagne, un dossier de presse du groupe de l’intervenante, mentionnant l’existence de 226 magasins à son nom en Espagne et de 19 magasins spécialisés dans la marque communautaire antérieure, citant celle-ci parmi les cinq marques principales dudit groupe, une copie de l’historique dudit groupe et de ses principales marques, dont la marque communautaire antérieure, des extraits du site Internet de la marque antérieure édités à une date postérieure à la période concernée, mentionnant quinze magasins en Espagne et présentant la dernière collection de la marque, et un extrait de la version anglaise du site Internet « Foro de Marcas Renombradas Españolas », faisant état de l’historique de la marque communautaire antérieure et de sa présence sur le marché espagnol, où elle est commercialisée dans 64 grands magasins, 110 grands magasins de prestige et 17 magasins indépendants.

45      Il ne saurait être, dès lors, soutenu que la chambre de recours se serait bornée à déduire de l’existence de points de vente au détail le fait que le volume de ventes réalisées sous la marque communautaire antérieure était suffisant pour démontrer un usage sérieux de celle-ci.

46      En troisième lieu, il est vrai que la chambre de recours a regardé, pour les raisons indiquées au point 40 ci-dessus, comme insuffisamment probantes deux pages comportant un aperçu des dépenses publicitaires et de promotion, de un à un million et demi d’euros par an, et des chiffres de vente, pour les années 2005 à 2009, de 30 à 40 millions d’euros par an. Cependant, il y a lieu de prendre en compte le fait qu’un grand nombre d’articles désignés par la marque communautaire antérieure a été proposé dans les catalogues de la marque et dans ceux de l’intervenante en relation avec les vêtements, les chaussures et les sacs à main, et que ces articles étaient disponibles dans 17 magasins vendant exclusivement la marque communautaire antérieure et dans plus de 150 grands magasins pendant la période concernée. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments permettaient à la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, de conclure à une certaine importance de cet usage, l’exigence d’un tel usage ne visant pas, par ailleurs, à évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (voir jurisprudence citée au point 28 ci-dessus).

47      C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a considéré, au vu de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque communautaire antérieure, que celle-ci avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne. En outre, certains des éléments produits par l’intervenante devant les instances de l’OHMI, à savoir la localisation de magasins commercialisant la marque dans d’autres pays d’Europe ainsi que des articles de magazines en langues anglaise et portugaise (points 4 et 26 de la décision attaquée), démontrent l’expansion graduelle et continue de ladite marque sur le territoire d’autres États membres, principalement au Portugal, mais également, à un degré moindre, en Belgique et en France.

48      Les différents arguments de la requérante présentés à l’encontre d’une telle conclusion doivent être écartés.

49      Premièrement, si la requérante invoque l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON) (T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 36) pour soutenir que l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque doit se fonder sur une appréciation relative à l’ampleur ou au volume des ventes, il convient de constater que, dans cette affaire, l’opposante n’avait produit que très peu d’éléments tendant à démontrer l’usage sérieux de sa marque (arrêt HIPOVITON, précité, points 8 et 14). Dans la présente espèce, l’intervenante a, au contraire, présenté devant les instances de l’OHMI de nombreux documents démontrant l’usage de la marque communautaire antérieure en vue de sa commercialisation, à savoir des catalogues présentant la marque antérieure ou des produits commercialisés par elle-même, dont ceux portant la marque communautaire antérieure. Il n’est, dès lors, pas possible de se fonder sur l’analyse menée par le Tribunal dans l’arrêt HIPOVITON, précité, pour contester l’appréciation opérée par la chambre de recours du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure.

50      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas précisé l’ampleur ou le contexte de l’usage de la marque communautaire antérieure, la décision attaquée ne faisant ressortir ni la nature du marché concerné ni la preuve d’une activité.

51      Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante a expressément déclaré lors de l’audience ne pas insister, par son argumentation, sur l’aspect géographique de l’usage de la marque communautaire antérieure.

52      Ainsi, il convient de considérer que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur la nature et le contexte du marché des produits en cause, en vue de vérifier si le niveau de preuves soumises par l’intervenante suffisait à démontrer l’existence d’une activité et, partant, l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure.

53      Il est vrai que la jurisprudence (voir point 29 ci-dessus) exige de la chambre de recours qu’elle réalise une appréciation globale des éléments du dossier qui repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque antérieure. Or, il convient de constater que, en l’espèce, la chambre de recours s’est prononcée sur la nature des produits protégés par la marque communautaire antérieure, quant à leurs caractéristiques intrinsèques, à savoir des vêtements, chaussures et sacs à main (point 21 de la décision attaquée), et quant à leur positionnement sur le marché, à savoir des produits du segment supérieur de l’industrie de la mode et, plus précisément, s’agissant des vêtements, de la conception de haute couture pour les hommes et les femmes (point 23 de la décision attaquée). Partant, la chambre de recours a pris en considération le contexte et le marché sur lequel les produits de la marque communautaire antérieure étaient commercialisés pour, au vu des preuves produites par l’intervenante, se prononcer sur l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure.

54      Par suite, la prémisse sur laquelle est fondée l’argumentation de la requérante, telle qu’elle ressort du point 52 ci-dessus, est infondée.

 Sur le deuxième et le troisième moyen, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, respectivement quant à la preuve du caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure et quant à la similitude des signes en conflit

55      D’une part, la requérante remet en cause le caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure, constaté par la chambre de recours. D’autre part, elle est d’avis que la chambre de recours a commis une erreur en retenant que les signes en conflit possédaient un faible degré de similitude. De tels arguments visent à critiquer l’appréciation portée par la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

56      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

57      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17). Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31, et la jurisprudence citée].

58      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 57 supra, point 32).

59      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

60      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

61      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, eu égard au caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure en Espagne.

62      Au préalable, il convient de constater que la requérante ne conteste ni la détermination du public pertinent, à savoir le consommateur moyen dans tous les États membres de l’Union, ni la conclusion de la chambre de recours quant à l’identité des produits cités au point 3 ci-dessus avec les « vêtements confectionnés pour femmes et hommes », relevant de la classe 25 et couverts par la marque antérieure.

63      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les signes en conflit possédaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, et en ne prêtant pas toute l’attention requise à la nature de l’élément distinctif, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble des signes. Malgré la présence de l’élément « pedro » dans les signes en conflit, la chambre de recours aurait dû, au mieux, constater que les signes étaient très peu semblables.

64      Dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est livrée à une appréciation globale de la similitude des signes en conflit. Au point 57, elle a énoncé que l’appréciation de la similitude des marques en conflit, qu’elle soit visuelle, phonétique ou conceptuelle, devait être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants, le consommateur percevant une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen de ses différents détails. Au point 59, elle a considéré que, dans l’ensemble de l’Union, le premier élément de la marque communautaire antérieure, présent dans la marque demandée, serait perçu comme un prénom masculin, très courant en Espagne et au Portugal, et que les autres éléments de la marque communautaire antérieure seraient perçus comme un patronyme, perception renforcée par le fait que les premières lettres des mots « pedro » et « hierro » étaient écrites en majuscule et que lesdits mots étaient reliés par le mot « del », une telle structure étant courante dans l’Europe pour combiner un prénom et un nom. Elle a également noté que le consommateur attribuerait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé à un patronyme qu’à un prénom. Au point 60, elle a considéré, en ciblant le consommateur espagnol, que la marque demandée était, visuellement et phonétiquement, une reproduction identique du premier élément de la marque communautaire antérieure, les marques en conflit ne différant que par l’élément « del hierro », perçu comme un patronyme peu courant. Dès lors, la chambre de recours était d’avis que, pour le consommateur espagnol, les marques en conflit présentaient une similitude visuelle et phonétique à un faible degré et que, pour les autres consommateurs de l’Union, la similitude visuelle et phonétique était également faible, eu égard à la présence, dans la marque communautaire antérieure, de l’élément additionnel et plus distinctif « del hierro », perçu comme un patronyme rare.

 Sur la similitude visuelle

65      Pour la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre en considération non seulement l’élément « pedro », mais attacher également une grande importance au reste de la marque communautaire antérieure, constitué d’un patronyme et qui est nettement différent. Une telle circonstance aurait pour effet d’accroître la spécificité de l’identification, eu égard également au fait que l’élément commun aux signes en conflit est un prénom répandu.

66      Aux points 60 et 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté le faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit. À la lecture des points 59 et 60 de ladite décision, dans lesquels la chambre de recours s’est livrée à une appréciation globale de la similitude des signes en conflit, il est clair que la chambre de recours a considéré que lesdits signes possédaient un certain degré de similitude visuelle au motif qu’ils partageaient le prénom « pedro », élément unique de la marque demandée et l’un des trois éléments verbaux de la marque communautaire antérieure. En outre, la chambre de recours a noté que l’élément figuratif qu’incluait la marque communautaire antérieure était banal et serait perçu comme purement décoratif. C’est donc au regard de l’élément verbal « pedro », qu’elle a regardé comme correspondant à un prénom très courant en Espagne et au Portugal et moins courant dans le reste de l’Union, que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.

67      Dès lors, l’argument de la requérante manque en fait, puisque, pour parvenir à la conclusion qu’il existait un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit, la chambre de recours a, non seulement pris en considération l’élément verbal « pedro », mais également les autres éléments verbaux de la marque communautaire antérieure, insistant d’ailleurs sur la circonstance que ces autres éléments seraient perçus par l’ensemble du public pertinent comme un patronyme, constituant un élément plus distinctif que le prénom « pedro » (point 60 de la décision attaquée). La chambre de recours a donc bien pris en compte tous les éléments verbaux de la marque antérieure, en accordant une plus grande importance à l’élément verbal « del hierro » qu’à l’élément verbal commun aux deux marques, en leur prêtant toute l’attention requise et en prenant en compte leur impact sur la perception de la marque communautaire antérieure par le public pertinent. Ce faisant, la chambre de recours a, toutefois, considéré que l’ajout de l’élément verbal « del hierro » n’était pas de nature à écarter la faible similitude résultant de la présence de l’élément verbal « pedro » dans les signes en conflit.

68      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.

 Sur la similitude phonétique

69      Pour contester la similitude phonétique des signes en conflit, la requérante reprend l’argumentation présentée au point 65 ci-dessus.

70      Il convient, à nouveau, de se référer aux points 60 et 70 de la décision attaquée, aux termes desquels la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires à un faible degré. Sans avoir fait porter son analyse spécifiquement sur la perception des signes en conflit au plan phonétique, la chambre de recours a constaté que leur similitude découlait de la présence de l’élément verbal « pedro », commun aux deux signes, et que le faible degré de similitude résultait de la présence de l’élément additionnel et plus distinctif « del hierro », qui serait perçu comme un patronyme rare par l’ensemble du public pertinent. L’argument de la requérante, rappelé au point 65 ci-dessus, ne permet donc pas, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle, de revenir sur la constatation opérée par la chambre de recours quant à la faible similitude des signes en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

71      Au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, les noms ne véhiculant pas de concept, la comparaison conceptuelle des deux signes en conflit restait neutre, conclusion qui, en tant que telle, n’est pas contestée par la requérante.

72      Par ailleurs, à supposer que l’argumentation de la requérante présentée au point 65 ci-dessus vise également la comparaison conceptuelle des signes en conflit, elle ne permet pas, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle, de revenir sur la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence d’incidence de la comparaison conceptuelle sur le constat d’une similitude des signes en conflit, les éléments verbaux constituant les signes en conflit ne véhiculant aucun concept, puisqu’il s’agit, d’une part, d’un prénom et, d’autre part, d’un prénom et d’un patronyme.

73      Au vu des points 65 à 72 ci-dessus, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et à la neutralité de la comparaison conceptuelle sur la perception de la similitude desdits signes.

 Sur le risque de confusion

74      D’une part, la requérante soutient que l’appréciation portée par la chambre de recours sur le caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure est erronée, les preuves sur lesquelles elle s’est fondée ne fournissant aucune indication de l’ampleur ou de l’étendue de l’usage de celle-ci ni, par suite, de son caractère distinctif élevé. La chambre de recours n’aurait pas réussi à établir le caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure en rapport avec les produits en cause auprès d’une partie significative du public concerné, à savoir les consommateurs moyens. D’autre part, elle fait valoir que, au vu de la très faible similitude des signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion.

75      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, point 57 supra, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 57 supra, point 20).

76      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée].

77      Aux points 29 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé si la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif élevé et une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, revendiquée par l’intervenante pour les « vêtements » en Espagne, à la date de dépôt de la marque demandée, à savoir le 21 janvier 2009 (point 32 de la décision attaquée). Au vu de l’ensemble des éléments de preuve soumis par l’intervenante, elle a estimé que le caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure pour les « vêtements » était établi, mais qu’il n’en était pas de même pour la renommée (point 33). Pour fonder son appréciation, elle s’est appuyée sur le fait que les produits revêtus de la marque communautaire antérieure étaient vendus dans un nombre « considérable » de magasins, indépendants ou implantés au sein de galeries marchandes dans toute l’Espagne et que la marque communautaire antérieure était classé par le site Internet « Leading Brands of Spain Forum » parmi les principales marques de conception de haute couture en Espagne. Elle a constaté que le caractère distinctif élevé ne valait que pour les vêtements, seuls produits au regard desquels un tel caractère était revendiqué, et non pour les autres produits pour lesquels l’usage sérieux avait été démontré (point 35). Elle a estimé que les preuves présentées ne démontraient pas la renommée de la marque communautaire antérieure, malgré la preuve d’une certaine ampleur des ventes en Espagne, puisque l’absence de preuves fiables et concrètes concernant les chiffres de vente ne permettait pas de définir l’ampleur exacte des ventes et l’extrait imprimé du site Internet susmentionné n’était accompagné d’aucun élément de preuve concernant l’organisation ayant établi ce site, ses méthodes de mesure et sa crédibilité (point 36).

78      En premier lieu, l’argumentation de la requérante porte sur l’absence de preuve du caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure faute de toute indication, dans la décision attaquée, relative à l’ampleur ou à l’étendue de l’usage, qui aurait permis de déterminer si le consommateur moyen avait une connaissance suffisante de l’utilisation de la marque communautaire antérieure. La requérante met aussi en avant le fait que la chambre de recours a estimé que l’intervenante n’avait pas pu établir la renommée de la marque communautaire antérieure auprès d’une partie significative du public concerné. Selon elle, il en irait de même s’agissant du caractère distinctif élevé acquis par l’usage, qui devrait être apprécié par rapport aux produits visés et en prenant comme référence le consommateur moyen de ces produits.

79      Premièrement, il convient de rappeler que les marques communautaires antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Dès lors, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existe que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

80      Deuxièmement, il convient, dès lors, de déterminer si, au vu de l’ensemble des preuves produites, la chambre de recours a pu, à bon droit, conclure que la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif élevé auprès des consommateurs moyens en Espagne (voir point 62 ci-dessus).

81      Au préalable, il convient de relever que l’extrait imprimé du site Internet « Leading Brands of Spain Forum » et les extraits imprimés du site Internet de la marque antérieure portent des dates postérieures à celle du 21 janvier 2009, date à laquelle l’appréciation du caractère distinctif devait avoir lieu (voir point 77 ci-dessus). Néanmoins, si la renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la marque demandée, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Rubinstein et L’Oréal/OHMI – Allergan (BOTOLIST et BOTOCYL), T‑345/08 et T‑357/08, non publié au Recueil, point 52]. En effet, il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt (arrêt BOTOLIST et BOTOCYL, précité, point 52, et la jurisprudence citée). Il ne saurait en être autrement s’agissant d’éléments de preuve du caractère distinctif élevé d’une marque.

82      En l’espèce, il est constant que l’extrait imprimé du site Internet « Leading Brands of Spain Forum » comporte de nombreuses informations sur la marque communautaire antérieure, sur son historique et sur son développement en Espagne. Il y est notamment mentionné que la marque antérieure a été créée en 1974, qu’elle a été commercialisée dans les magasins de l’intervenante depuis 1989 et que, à partir de 1999, des magasins indépendants ont été ouverts, particulièrement dans des sites présentés comme de prestige dans de grandes villes comme Madrid (Espagne) et Valence (Espagne). Ce document présente également le réseau de commercialisation de la marque communautaire antérieure à la date à laquelle il a été établi, soit 64 concessions dans des grands magasins, 110 concessions dans des grands magasins de prestige et 17 magasins indépendants. Au vu des informations précises, nombreuses et pertinentes, comprises dans l’extrait imprimé du site « Leading Brands of Spain Forum », c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu ce document parmi les éléments de preuve lui ayant permis de déterminer si la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif élevé, puisque ces informations font apparaître le développement de la marque antérieure sur une période de plus de 25 années sur tout le territoire espagnol et fournissent des indices sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage.

83      Les autres éléments de preuve pris en considération par la chambre de recours vont dans le même sens, à savoir le développement progressif de la marque antérieure sur une période de plus de 25 années, notamment, par son intégration au groupe de l’intervenante et sa commercialisation par le réseau de distribution de celle-ci, très important en Espagne (point 4 de la décision attaquée). Ainsi en est-il d’une copie d’un catalogue automne-hiver 2008-2009 de la marque communautaire antérieure, présentant une collection de vêtements, chaussures et sacs à main, et faisant référence à 17 magasins indépendants ainsi qu’au fait que cette collection est commercialisée dans les magasins de l’intervenante. Il en est de même du dossier de presse, datant de 2008, relatif au groupe de l’intervenante, mentionnant l’existence de 226 magasins au nom de celle-ci et de 19 magasins indépendants, la marque communautaire antérieure étant l’une des cinq marques principales de l’intervenante, et rappelant l’historique de ladite marque, le nombre des points de vente et les lignes de produits commercialisés. L’historique du groupe de l’intervenante et divers articles de presse en espagnol, relatifs à la marque communautaire antérieure et à son créateur homonyme, sont également des éléments de preuve de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de ladite marque.

84      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé en Espagne. Il convient donc d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure auprès d’une partie significative du public n’aurait pas été démontré.

85      En outre, il convient de constater que, puisque la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, pris en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause, l’argument selon lequel la décision attaquée ne contiendrait aucune indication quant à l’ampleur ou à l’étendue de l’usage de la marque communautaire antérieure est erroné, puisque les éléments relatifs au nombre de points de vente dans lesquels ladite marque est commercialisée, à l’importance des collections de produits commercialisés et à la connaissance de cette marque par le public pertinent en Espagne démontrent, au contraire, l’ampleur et l’étendue de l’usage de celle-ci. Si l’argument de la requérante doit être compris comme critiquant le constat du caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure en l’absence d’éléments de preuve des chiffres de vente et des dépenses publicitaires et de promotion, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif élevé s’opère au regard d’un ensemble d’éléments pertinents dont, notamment, la part de marché détenue par la marque communautaire antérieure, mais que la présence d’un tel élément de preuve n’est pas requise lorsque, comme en l’espèce, des éléments d’une autre nature permettent à la chambre de recours de déterminer que la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage intense et étendu géographiquement pour que le degré de connaissance de cette marque par le public pertinent soit suffisamment élevé pour lui conférer un caractère distinctif élevé (voir point 76 ci-dessus).

86      Quant à la critique de l’absence de précision, dans la décision attaquée, de l’ampleur ou du contexte de l’usage de la marque communautaire antérieure, il convient de l’écarter par les mêmes motifs que ceux exposés au point 53 ci-dessus.

87      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque communautaire antérieure possédait un caractère distinctif élevé et qu’elle devait, dès lors, se voir conférer une protection plus étendue que les marques dont le caractère distinctif est moindre (voir jurisprudence citée au point 75 ci-dessus).

88      En second lieu, la requérante fait valoir que, au vu de la très faible similitude des signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion.

89      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, eu égard au caractère distinctif élevé de la marque antérieure en Espagne pour les « vêtements confectionnés pour femmes et hommes », compris dans la classe 25, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, malgré leur faible degré de similitude, uniquement quant aux produits visés par la marque demandée cités au point 3 ci-dessus, identiques aux produits susmentionnés de la marque communautaire antérieure (point 71).

90      Ainsi, il résulte de la décision attaquée que c’est en raison du caractère distinctif élevé de la marque communautaire antérieure que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion. Dès lors, l’argumentation de la requérante tirée de la très faible similitude des signes en conflit ne peut qu’être écartée.

91      Par suite, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur moyen en Espagne entre les produits visés par la marque demandée cités au point 3 ci-dessus et les « vêtements confectionnés pour femmes et hommes », compris dans la classe 25 et couverts par la marque antérieure, l’existence d’un motif relatif de refus dans une partie de l’Union suffisant pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire (voir, en ce sens, arrêt VENADO avec cadre e.a., point 79 supra, point 76).

92      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens 

93      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pedro Group Pte Ltd est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.