Language of document : ECLI:EU:T:2017:505

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 juillet 2017 (*)

« Radiation »

Dans les affaires jointes T-34/13 et T-35/13,

Meta Group Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Bartolini, V. Colcelli et A. Formica, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T-34/13, d’une part, la demande d’annulation du rapport final d’audit intitulé « Competitiveness and Innovation Framework programme - Financial audit of META GROUP Srl – Italy » (n° S12.16817), ainsi que, pour autant que de besoin, de plusieurs décisions de la Commission, prises entre les 11 et 22 novembre 2012, portant recouvrement par compensation d’une partie des avances versées à la requérante en exécution des contrats Take-it-Up (n° 245637), BCreative (n° 245599) et Ecolink+ (n° 256224), conclus dans le cadre du « Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013) » et, d’autre part, la demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante, et, dans l’affaire T-35/13, d’une part, la demande d’annulation des plusieurs décisions de la Commission, prises entre les 11 et 22 novembre 2012, portant recouvrement par compensation d’une partie des avances versées à la requérante en exécution des contrats Take-it-Up (n° 245637), BCreative (n° 245599) et Ecolink+ (n° 256224), conclus dans le cadre du « Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013) » et, d’autre part, la demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2017, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de ses recours et a demandé que les dépens soient compensées, en considération de la prétendue illégalité des compensations effectuées par la Commission à l’égard de sommes non exigibles.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2017, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer les affaires du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes T34/13 et T35/13 sont rayées du registre du Tribunal.


2)      Meta Group Srl supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 G. Berardis


* Langue de procédure : l’italien.