Language of document : ECLI:EU:T:2012:641

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 décembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-370/10,

Rubinetterie Flero SpA (anciennement Rubinetterie Teorema SpA), établie à Flero (Italie), représentée par Mes R. Cavani, M. di Muro et P. Preda, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre,
Mme A. Antoniadis et M. L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 - Installations sanitaires), ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée à la partie requérante.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que les dépens soient compensés.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse, dans ses observations sur le désistement, a conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-370/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : l’italien.