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Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011 - Ergo Versicherungsgruppe/OHMI - DeguDent (ERGO)

(Affaire T-382/09)1

[" Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ERGO - Marques communautaire et nationale verbales antérieures CERGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Obligation de statuer sur l'intégralité du recours - Étendue de l'examen devant être opéré par la chambre de recours - Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 "]

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants : V. von Bomhard, A.W. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal : DeguDent GmbH (Hanau, Allemagne) (représentants : initialement W. Blau, puis W. Blau D. Kaya et C. Kusulis, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008-4), relative à une procédure d'opposition entre DeguDent GmbH et Ergo Versicherungsgruppe AG.

Dispositif

1)    La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008-4) est annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Ergo Versicherungsgruppe AG, DeguDent GmbH et l'OHMI supporteront chacun leurs propres dépens.

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1 - JO C 297 du 5.12.2009.