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Recours introduit le 25 septembre 2009 - RWE Transgas / Commission

(affaire T-381/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: RWE Transgas a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: W. Deselaers, D. Seeliger et S. Einhaus, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le considérant 89, sous a), troisième phrase, de la décision de la Commission C(2009) 4694 du 12 juin 2009, dans la mesure où celui-ci prévoit que les réservations de la requérante et de Gazprom doivent être considérées de manière cumulée et qu'elles ne peuvent, prises ensemble, excéder 50 % tant que ces deux sociétés seront liées par des accords de fourniture de gaz à long terme et substantiels ;

à titre subsidiaire, annuler la décision dans son entièreté, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, une société importatrice de gaz en République tchèque, conteste une lettre du 12 juin 2009 que la Commission a adressée à l'autorité allemande de régulation de l'énergie, la Bundesnetzgentur, et dans laquelle elle invite celle-ci à modifier certains aspects de la décision de dérogation qu'elle a octroyée en application de l'article 22 de la directive 2003/55/CE 1 concernant le projet de gazoduc Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL). La requérante prétend qu'une des charges imposées par la Commission a pour effet de limiter, voire d'empêcher son accès aux capacités de transport et de sortie de l'OPAL en République tchèque.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir en premier lieu que la défenderesse a méconnu son droit à être entendue en ne lui donnant pas l'occasion de faire connaître son point de vue sur la charge qui la pénalise, préalablement à l'édiction de celle-ci.

La requérante prétend, en deuxième lieu, que la défenderesse a violé son droit d'accès au dossier en ne lui donnant pas l'occasion de consulter le dossier de la procédure.

La requérante dénonce, en dernier lieu, une application erronée de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE par la défenderesse, ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité, du principe d'égalité et de l'obligation de motiver (article 253 CE).

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1 - Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).