Language of document : ECLI:EU:T:2011:354

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

« Confidentialité – Contestation »

12 juillet 2011

Dans l’affaire T‑198/09,

UOP Ltd, établie à Brimsdown (Royaume-Uni), représentée par Mes B. Hartnett et O. Geiss, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér-Ritz et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Institut français du pétrole (IFP), représenté par Mes E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation partielle de la décision C (2008) 1330 de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13),

LE PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2009, la requérante, UOP Ltd, a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise en œuvre par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13, ci-après « la décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2009, l’intervenante, l’Institut français du pétrole (IFP), a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

3        Par lettre du 24 septembre 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la requête.

4        Par lettre du 24 septembre 2009, la Commission a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines informations et données contenues dans la défense et certaines de ses annexes.

5        Par lettre du 9 novembre 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la réplique et certaines de ses annexes.

6        Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 décembre 2009, l’intervenante a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

7        Par lettre du 7 janvier 2010, l’intervenante a contesté les demandes de traitement confidentiel des données et informations contenues dans la défense et dans la réplique.

8        Par lettre du 18 janvier 2010, la Commission a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la duplique.

9        Par lettre du 3 mars 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la duplique.

10      Par lettre du 19 avril 2010, l’intervenante a contesté les demandes de traitement confidentiel de la requérante et de la Commission des données et informations contenues dans la duplique.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Observations liminaires

12      Il convient de rappeler que l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose :

« Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut, cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

13      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 26).

14      À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 31).

15      Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». Selon le point 75 desdites instructions, une demande de traitement confidentiel qui n’est pas suffisamment motivée ne peut pas être prise en considération (ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 1er mars 2007, TVDanmark and Kanal 5 Denmark/Commission, T‑336/04, Rec. p. II‑491, points 42 et 43).

16      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Telefónica et Telefónica de España/Commission, précitée, point 30).

17      La contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II‑1747, points 12, 14 et 15, et Telefónica et Telefónica de España/Commission, précitée, point 31).

18      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 15).

19      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 16).

20      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25 ; vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 27, et Telefónica et Telefónica de España/Commission, précitée, point 34).

21      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42 ; vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 24, et Telefónica et Telefónica de España/Commission, précitée, point 35).

22      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 25).

23      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du président de la première chambre élargie du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46).

24      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

 Sur le bien fondé des demandes de confidentialité

 Sur la demande de traitement confidentiel de la requête

25      La requérante demande le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante, du paragraphe 48, troisième phrase, de la requête, au motif qu’elle contient des informations commerciales sensibles.

26      L’intervenante n’a formulé aucune objection à l’encontre de la demande de traitement confidentiel afférente à la requête.

27      Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, d’accueillir la demande de traitement confidentiel du paragraphe 48, troisième phrase, de la requête.

 Sur la demande de traitement confidentiel de la défense

28      La Commission demande le traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante de certains passages des points 37, 40, 41, 88, 91, des notes de bas de page 19 et 31 et du titre de l’annexe B.8 de la défense, aux fins de respecter l’anonymat du plaignant.

29      L’intervenante considère que la demande de traitement confidentiel concernant les passages des points mentionnés au point précédent devrait être rejetée, au motif que la justification de la Commission est trop succincte et pas suffisamment motivée. De plus, l’argumentation serait contradictoire dans la mesure où les passages supprimés ne concerneraient pas la plaignante mais la requérante elle-même.

30      À cet égard, il y a lieu de relever que l’entité qui s’est plainte auprès de la Commission d’une éventuelle aide d’État illégale en faveur de l’intervenante a demandé à la Commission de conserver secrète son identité par crainte de répercussions négatives sur le marché, ainsi qu’il ressort du considérant 1 de la décision attaquée. Les passages des points 37, 40, 41, 88, 91, des notes de bas de page 19 et 31 et du titre de l’annexe B.8 pour lesquelles la Commission a demandé le traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante font tous référence directement ou indirectement à l’identité de la plaignante.

31      La jurisprudence ayant reconnu dans le chef de l’institution concernée une obligation de garder secrète l’identité d’un informateur ayant requis l’anonymat (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 novembre 1985, Adams/Commission, 145/83, Rec. p. 3539, et du Tribunal du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T‑65/89, Rec. p. II‑389, point 29), les informations et données telles que celles permettant d’identifier la plaignante qui souhaite ne pas voir révélée son identité doivent être considérées comme des informations confidentielles.

32      Conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée.

33      Or, l’intérêt de la plaignante à voir protégée son identité doit l’emporter sur le souci légitime de l’intervenante à disposer des passages concernés qui présentent un intérêt pour elle. En effet, l’intervenante est en mesure de présenter ses observations sur l’ensemble des arguments de la requérante et de faire valoir ses droits procéduraux, sans que les données faisant référence à l’identité de la plaignante ne lui soient communiquées.

34      La Commission a également demandé le traitement confidentiel de la dernière phrase du point 1, paragraphe 2, de l’annexe B.3 de la défense qui mentionne les ventes nettes de la requérante dans l’Union européenne, ainsi que du tableau intitulé « R and D Flowchart-Oil Refining/Petrochemicals Processes » (ci-après, le tableau ‘Recherche et le développement’) visé au point 3.2, paragraphe 6, de l’annexe B.3 de la défense.

35      L’intervenante soutient que cette demande de confidentialité n’a pas été justifiée et que la dernière phrase du point 1, paragraphe 2, de l’annexe B.3 devrait être divulguée à l’exception des chiffres relevant des secrets d’affaires.

36      Elle considère en outre que le tableau « Recherche et développement » est directement lié à ses intérêts et non à ceux de la requérante. De surcroît, ledit tableau serait un document essentiel pour le présent litige, en ce qu’il serait au coeur de l’argumentation de la requérante et devrait donc lui être communiqué.

37      À cet égard, il y a lieu de considérer tout d’abord que le chiffre absolu des ventes nettes d’une société ainsi que des données sur la répartition géographique qui ont été occultés à la dernière phrase du point 1, paragraphe 2, de l’annexe B.3 relèvent des secrets d’affaires qui ne sont pas susceptibles d’être communiqués à des tiers. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de données de l’année 2004, il y a lieu de considérer que ces données sont devenues historiques et ont perdu leur caractère confidentiel. En effet, des informations qui ont été secrètes ou confidentielles datant de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement que la partie demanderesse ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers intéressé (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 60, et TVDanmark and Kanal 5 Denmark/Commission, précitée, point 56).

38      Quant au tableau « Recherche et développement », il s’agit de données commerciales internes de la requérante. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, il faut considérer que de telles informations sont des secrets d’affaires. Dès lors, aucune motivation autre que celle consistant en la description desdites informations n’est requise.

39      Il y a lieu ensuite de mettre en balance le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci de l’intervenante de disposer des informations nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux.

40      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que le tableau « Recherche et développement » n’est pas indispensable à l’intervenante pour faire valoir ses droits procéduraux. S’il est mentionné dans le contexte de l’affectation de l’aide au point 3.2 de l’annexe B.3, il reste néanmoins un document interne de la requérante, dont la divulgation à des tiers pourrait être préjudiciable à cette dernière.

41      En outre, la Commission a également justifié sa demande de traitement confidentiel de certains passages des pages 1, 2 et 3 de l’annexe B.8 de la défense, au motif, d’une part, qu’il convient de garantir l’anonymat du plaignant et, d’autre part, que ces informations constituent des secrets d’affaires, à savoir les dépenses annuelles de recherche et développement de la requérante.

42      L’intervenante considère que la demande de traitement confidentiel devrait être rejetée, sauf en ce qui concerne les passages supprimés à la page 2, à savoir les dépenses annuelles effectuées par la requérante en matière de recherche et développement. Elle considère que s’il devait y avoir un lien quelconque entre la plaignante et la requérante, ce qu’elle présuppose, cela créerait un déséquilibre entre ses droits de la défense et ceux de la requérante.

43      À cet égard, il y a lieu de relever que les passages occultés par la Commission sont relatifs à l’identité de la plaignante, à l’exception des chiffres des dépenses annuelles de la requérante en matière de recherche et de développement dont la confidentialité n’est pas contestée par l’intervenante.

44      Comme indiqué au point 31 ci-dessus, la jurisprudence ayant reconnu dans le chef de l’institution concernée une obligation de garder secrète l’identité d’un informateur ayant requis l’anonymat, l’identité du plaignant doit rester secrète.

45      L’intérêt du plaignant à voir protégée son identité doit l’emporter sur le souci légitime de l’intervenante de disposer des passages concernés relatifs à son identité. En effet, l’intervenante est en mesure de présenter ses observations sur l’ensemble des arguments de la requérante et faire valoir ses droits procéduraux à l’appui de son mémoire en intervention au soutien de la Commission sans que les données faisant référence à l’identité du plaignant ne lui soient communiquées.

46      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande de confidentialité des points 37, 40, 41, 88 et 91 ainsi que les notes de bas de page 19 et 31, du titre de l’annexe B.8 et du tableau « Recherche et développement » visé au point 3.2, paragraphe 6, de l’annexe B.3 de la défense et de rejeter la demande de confidentialité pour le surplus.

 Sur la demande de traitement confidentiel de la réplique

47      La requérante demande, s’agissant de la réplique, le traitement confidentiel de certains éléments des points 11 et 14, des annexes C.1, C.2 et C.3, au motif qu’ils contiennent des informations commercialement sensibles relatives à son chiffre d’affaires, des points 15 et 19, au motif qu’ils contiennent des informations confidentielles et commercialement sensibles sur sa situation concurrentielle ainsi que du point 39, au motif qu’il contient des informations concernant la répartition de ses coûts.

48      L’intervenante considère que les informations supprimées aux points 11 et 14 de la réplique couvrent des données historiques qui ne sont pas de nature à porter une atteinte aux intérêts commerciaux de la requérante. S’agissant des annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique, qui contiennent une analyse de la structure de la concurrence sur le marché de la concession de licences de procédés aromatiques, sur le marché de la concession de licences d’hydrocraquage et sur le marché de la concession de licences d’hydrotraitement, l’intervenante considère que la confidentialité de l’intégralité de chacune des annexes ne se justifie pas.

49      À cet égard, il y a lieu de relever tout d’abord que les chiffres occultés portent, au point 11 de la réplique, sur la part du marché de la concession de licences de procédés aromatiques dans le chiffre d’affaires total que tire la requérante de ses licences de technologies en 2003, 2004, 2005, 2006, et 2007 et, au point 14, sur la situation concurrentielle sur le marché de la concession de licences d’hydrocraquage et sur le marché de la concession de licences d’hydrotraitement en 2003, 2004, 2005, 2006, et 2007.

50      Si ces données chiffrées relèvent des secrets d’affaires, il convient toutefois de rappeler que les données commerciales peuvent perdre leur caractère confidentiel du fait de leur ancienneté ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.

51      Dès lors, conformément à ladite jurisprudence, les données chiffrées occultées aux points 11 et 14 de la réplique concernant les années 2003, 2004, 2005, et 2006 doivent être tenues pour historiques et, partant, la demande de confidentialité relative à ces années doit être rejetée concernant lesdites données et accueillie concernant celles de l’année 2007.

52      Ensuite, s’agissant des annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique, traitant de la structure de la concurrence respectivement sur le marché de la concession de licences de procédés aromatiques, sur le marché de la concession de licences d’hydrocraquage et sur le marché de la concession de licence d’hydrotraitement, il y a lieu de relever que le paragraphe 14 de la réplique reprend une partie des chiffres des tableaux de chacune de ces annexes. Dans la mesure où l’intégralité des annexes a été occultée alors que les secrets d’affaires relatifs aux parts de marché de la requérante et de ses concurrents sur les différents marchés décrits sont des données qui peuvent partiellement être considérées comme historiques en ce qu’elles ont trait aux années 2003 à 2006 inclues, il y a lieu de considérer que les données des graphiques et les tableaux pour ces années peuvent être divulguées à l’intervenante. La demande de confidentialité relative aux annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique doit donc être rejetée en ce qu’elle a trait aux données, pour chacune des annexes, concernant les années 2003 à 2006 incluses. En revanche, la demande de confidentialité est accueillie en ce qui concerne les données concernant les années 2007, 2008 et 2009 des annexes C.1, C.2 et C.3.

53      Par ailleurs, s’agissant des informations occultées aux points 15 et 19 de la réplique, il a été établi qu’il s’agit d’informations qui sont par nature confidentielles. La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer qu’elles ne peuvent être communiquées à d’autres concurrents et ne s’avèrent pas porter sur des éléments du litige nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’intervenante.

54      Enfin, l’intervenante n’ayant pas contesté la demande de confidentialité d’une donnée chiffrée du point 39 de la réplique, ladite demande doit être accueillie, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.

55      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande de confidentialité à l’égard des données des points 15, 19, 39, les chiffres des points 11 et 14 pour l’année 2007 ainsi que toutes les données concernant les années 2007, 2008, et 2009 des annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique et de rejeter la demande de confidentialité pour le surplus.

 Sur la demande de traitement confidentiel de la duplique

56      La Commission demande le traitement confidentiel de certains passages de la duplique à l’égard de l’intervenante. Elle a demandé la confidentialité de la dernière partie de la première phrase du paragraphe 18, de la quatrième phrase du paragraphe 30, de la note de bas de page 24, d’une partie de la quatrième phrase du paragraphe 33, et d’une partie de la première phrase du paragraphe 41, au motif que ces données peuvent fournir des informations sur la plaignante dans la procédure administrative.

57      La Commission demande également le traitement confidentiel d’une partie de la sixième phrase du paragraphe 12, au motif que cette information se réfère à la part des licences de procédés aromatiques dans le chiffre d’affaires de la requérante, d’une partie de la première phrase du paragraphe 28, et d’une partie de la première phrase du paragraphe 29, au motif que ces données se réfèrent aux parts de marché de la requérante qui ont été déjà fournies respectivement dans les annexes C.2 et C.3 de la réplique. Elle demande également le traitement confidentiel d’une partie de la première phrase du paragraphe 81, au motif que ces données sont relatives aux coûts des procédures d’obtention des brevets ainsi qu’à leur gestion.

58      La requérante demande le traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante des paragraphes 12, 18, 28, 29, 30, 33 et 41 ainsi que des notes de bas de page 24 et 26, au motif que ces paragraphes contiennent des informations confidentielles et commercialement sensibles dont la divulgation pourrait affecter sa position concurrentielle par rapport à l’intervenante.

59      L’intervenante conteste ces demandes de confidentialité, en soulignant, tout d’abord, que celle déposée par la Commission ne sert pas ses propres intérêts, mais a été déposée dans le seul but de protéger l’intérêt de la requérante et ses secrets d’affaires ainsi que l’intérêt de la plaignante dans la procédure administrative. Ensuite, la demande de traitement confidentiel déposée par la requérante serait insuffisamment motivée, étant donné qu’elle se limiterait à justifier l’intégralité de sa demande au motif que les passages supprimés contiennent des informations confidentielles et des informations commerciales sensibles.

60      Ainsi, l’intervenante conteste les demandes de traitement confidentiel en ce qu’elles concernent la dernière partie de la première phrase du point 18, une partie de la quatrième phrase du point 30, la note de bas de page 24, une partie de la quatrième phrase du point 33, la note de bas de page 26, ainsi qu’une partie de la première phrase du point 41 de la duplique, considérant que la justification avancée est non seulement trop succincte mais également incohérente. Elle relève qu’elle ne parvient pas à déterminer qui, de la requérante ou de la plaignante, peut voir ses intérêts affectés par la divulgation de l’information supprimée.

61      À cet égard, il doit être relevé qu’il ressort de l’examen des données occultées des points de la duplique cités au point 60 ci-dessus que celles-ci sont par nature confidentielles. Leur divulgation ne s’avère pas nécessaire pour l’exercice des droits procéduraux de l’intervenante dans la mesure où il ne s’agit que d’omissions partielles de phrases qui permettent à celle-ci de comprendre l’argumentation développée par la Commission.

62      Eu égard à la nature des données sur lesquelles porte ladite demande et à l’absence d’incidence de leur omission sur les droits procéduraux de l’intervenante, il y a lieu d’admettre la confidentialité de la dernière partie de la première phrase du point 18, d’une partie de la quatrième phrase du point 30, d’une partie de la quatrième phrase du point 33, de la note de bas de page 26, ainsi qu’une partie de la première phrase du point 41 de la duplique, à l’exception de la note de bas de page 24, qui ne se réfère qu’indirectement à l’information confidentielle figurant au point 30 auquel elle est rattachée.

63      L’intervenante conteste également la demande de confidentialité de l’information visée au point 12 de la duplique, eu égard au caractère historique de l’information.

64      À cet égard, il y a lieu de relever que les chiffres occultés audit point de la duplique, qui correspondent à la part des licences de procédés aromatiques dans le chiffre d’affaires de la requérante et qui sont repris au point 11 de la réplique, ont partiellement un caractère historique, conformément à la jurisprudence visée au point 37 ci-dessus.

65      Il s’ensuit que la part des licences de procédés aromatiques dans le chiffre d’affaires de la requérante peut être divulguée pour l’année 2003 alors qu’il constitue encore une donnée commerciale sensible relevant des secrets d’affaires de la requérante pour l’année 2007. Partant, la demande de confidentialité relative au point 12 de la duplique doit être rejetée en ce qu’elle concerne des données relatives à l’année 2003, et accueillie en ce qui concerne la donnée relative à l’année 2007.

66      L’intervenante conteste, en dernier lieu, la demande de confidentialité de la partie de la première phrase du point 28 ainsi que de la partie de la première phrase du point 29 de la duplique. Elle considère que la non divulgation des chiffres supprimés auxdits points ne lui permet pas de faire valoir ses droits sur un point essentiel du litige, à savoir la recevabilité de la requête et que, en tout état de cause, comme elle l’a soulevé s’agissant de la confidentialité des annexes C.2 et C.3 de la réplique, la suppression complète des données chiffrées ne serait pas justifiée.

67      À cet égard, s’agissant desdits points pour lesquels les chiffres ont été occultés, il y a lieu de relever qu’il s’agit des parts de marché de la requérante sur le marché des licences de procédés d’hydrocraquage et de procédés d’hydrotraitement. Ces données chiffrées relèvent donc par nature des secrets d’affaires. Si ces données se réfèrent aux annexes C.2 et C.3 de la réplique pour lesquelles les données ont été divulguées partiellement en raison de leur caractère historique, lesdits chiffres mentionnés aux points 28 et 29 de la duplique sont des informations spécifiques, précises et récentes relatives aux années 2006 à 2008.

68      Dès lors, à l’exception de l’information occultée au point 28 relative à l’année 2006, il y a lieu de considérer que les données occultées sont des secrets d’affaires de la requérante qui ne peuvent être divulguées à l’intervenante. Ces informations n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’intervenante, eu égard à la divulgation partielle des annexes C.2 et C.3 de la réplique, qui lui permet de se prononcer sur la structure concurrentielle sur les marchés de la concession de licences de procédés aromatiques, de la concession de licences d’hydrocraquage et d’hydrotraitement. En outre, la communication des parts de marché de la requérante à un concurrent pourrait se révéler préjudiciable pour elle.

69      Enfin, s’agissant de la partie de la première phrase du point 81 de la duplique pour laquelle la confidentialité a été demandée par la Commission, il y a lieu de constater que cette dernière a omis d’occulter le passage concerné à l’égard de la partie intervenante. Or, si une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance de l’intervenant, la demande qui la vise ne peut qu’être rejetée (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 49, et la jurisprudence citée).

70      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande de confidentialité de la dernière partie de la première phrase du point 18, de la partie de la quatrième phrase du point 30, de la partie de la quatrième phrase du point 33 et la note de bas de page 26, de la partie de la première phrase du point 41, du chiffre pour l’année 2007 mentionné au point 12, de l’année mentionnée au point 28 ainsi que de l’ensemble des données occultées du point 29 de la duplique et de rejeter la demande de confidentialité pour le surplus.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard de l’intervenante, des éléments suivants :

–        le paragraphe 48, troisième phrase, de la requête ;

–        les passages des points 37, 40, 41, 88, 91, des notes de bas de page 19 et 31, des pages 1, 2 et 3 et du titre de l’annexe B.8 de la défense, ainsi que le tableau intitulé « R and D Flowchart-Oil Refining/Petrochemicals Processes » auquel il est fait référence au point 3.2, paragraphe 6, de l’annexe B.3 de la défense ;

–        les données des points 15, 19 et 39, de la réplique, les chiffres des points 11 et 14 pour l’année 2007 ainsi que toutes les données concernant les années 2007, 2008, et 2009 des annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique ;

–        la dernière partie de la première phrase du point 18, une partie de la quatrième phrase du point 30, une partie de la quatrième phrase du point 33 et la note de bas de page 26, une partie de la première phrase du point 41, du chiffre pour l’année 2007 mentionné au point 12, de l’année mentionnée au point 28 ainsi que de l’ensemble des données occultées du point 29 de la duplique.

2)      La demande de traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante doit être rejetée quant aux éléments suivants :

–        la dernière phrase du point 1, paragraphe 2, de l’annexe B.3 de la défense ;

–        les données relatives aux années 2003, 2004, 2005, 2006 des points 11 et 14 et annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique ;

–        la note de bas de page 24, les données du point 12 concernant l’année 2003, et du point 28 concernant l’année 2006 ainsi que la partie de la première phrase du point 81, de la duplique.

3)      Une version non confidentielle des pièces mentionnées ci-dessus, conforme aux paragraphes 1) et 2) du présent dispositif, communiquée par les parties dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins du greffier à l’intervenante.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas