Language of document : ECLI:EU:T:2013:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 mars 2013 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑198/09,

UOP Ltd, établie à Guildford (Royaume-Uni), représentée par Mes B. Hartnett et O. Geiss, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér-Ritz et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

IFP, établi à Rueil-Malmaison (France), représenté par Mes É. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation partielle de la décision 2009/157/CE de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        L’Intervenant, l’IFP, est un organisme à but non lucratif de recherche, de formation et de documentation dans le domaine des hydrocarbures, qui bénéficie, à ce titre, d’un soutien public. De 1944 à 2002, l’IFP a perçu le produit d’une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. À deux reprises, en 1996 pour la période 1993-1997 et en 1998 pour la période 1998-2002, la Commission des Communautés européennes a conclu que ce versement au profit de l’IFP ne constituait pas une aide d’État au sens du traité CE, estimant que l’IFP était un centre de recherche à but non lucratif, qui diffusait les résultats de ses recherches sur une base non commerciale à toutes les entreprises sans discrimination et ne faisait pas bénéficier d’un traitement plus favorable les entreprises dans lesquelles il détenait des participations.

2        Axens, créée en 2001, est une filiale à 100 % de l’IFP, qui lui a confié la gestion de la commercialisation de ses résultats de recherche et développement (R&D) dans les domaines du raffinage, de la pétrochimie et du gaz avec la signature de deux accords exclusifs de licence-cadre et de licence-produits. De plus, aux termes d’une convention de recherche industrielle avec l’IFP, Axens dispose d’un accès privilégié (« droit de premier refus ») aux résultats de toutes les activités de R&D de l’IFP dans le domaine d’activité de ce dernier.

3        Prosernat est une société commerciale acquise en 2001 dans le cadre de la cession par la société ISIS d’IFP Investissements à l’IFP. Cette société fournit des études et services ainsi que des équipements dans les domaines du traitement du gaz et de la récupération du soufre.

4        La requérante, UOP Ltd, est une société spécialisée dans la conception, l’ingénierie, la licence et les services de procédés, tels que la conversion du pétrole, la production de carburants propres, la désulfuration de carburants et les technologies pétrochimiques. Elle produit également des catalyseurs, des filtres moléculaires, des absorbants et d’autres équipements spécialisés.

5        [confidentiel]

6        Par lettre du 21 décembre 2005, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’encontre d’une éventuelle mesure d’aide d’État illégale en faveur de l’IFP et d’une de ses filiales, Axens. Le 18 février 2006, cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

7        Le 16 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2009/157/CE concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13, ci-après la « décision attaquée »).

8        Par cette décision, la Commission a considéré que la mesure qui avait été mise à exécution par la République française en faveur de l’IFP et de ses filiales Axens et Prosernat constituait une aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, l’IFP, Axens et Prosernat disposeraient d’un avantage sélectif financé par des ressources de l’État qui découlait de la non-couverture par leurs ressources propres des activités de R&D dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat. La non-couverture des charges de l’IFP dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat résulterait des mécanismes de transfert intra-groupe, tels qu’établis par les accords exclusifs entre l’IFP et Axens, d’une part, et l’IFP et Prosernat, d’autre part. La Commission a estimé, par conséquent, que l’existence de l’aide résultait de l’existence de filiales commerciales et, concomitamment, de la signature d’accords exclusifs entre ces filiales et la société-mère, dans la mesure où ces dernières ne garantissaient pas la couverture totale des coûts des travaux menés par l’IFP pour le compte d’Axens et de Prosernat. La Commission a estimé que cette aide était, toutefois, conforme aux dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement de 1996 (JO C 45, p. 5) et donc de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sous réserve du respect de certaines conditions.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2009, la requérante a introduit le présent recours.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2009, l’IFP a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

11      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 décembre 2009, l’intervenante a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. L’intervenante a déposé son mémoire en intervention le 22 janvier 2010, sur lequel la requérante a présenté ses observations le 7 avril 2010.

12      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13      Par ordonnance du 12 juillet 2011, UOP/Commission (T‑198/09, non publiée au Recueil), le président de la cinquième chambre du Tribunal a partiellement fait droit à différentes demandes de traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certains éléments contenus dans les écritures de la requérante et de la Commission, présentées par ces dernières. La requérante et la Commission ont, par conséquent, produit des versions non confidentielles des mémoires et des annexes pertinentes qui ont été signifiées à l’intervenante.

14      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 6 octobre et 3 novembre 2011, l’intervenante a présenté un mémoire en intervention supplémentaire et des observations relatives aux versions non confidentielles des mémoires et des annexes.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate que l’aide accordée par la République française à l’IFP et à ses filiales Axens et Prosernat est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties ayant été entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C‑341/00 P, Rec. p. I‑5263, point 32, et ordonnance du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑88/01, Rec. p. II‑1165, point 53). Conformément, à l’article 114, paragraphe 3, du même règlement, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

18      En l’espèce, sans exciper de l’irrecevabilité du recours par acte séparé, la Commission a fait valoir des arguments en ce sens dans le mémoire en défense et dans la duplique, auxquels la requérante a répondu. La Commission a soulevé deux fins de non-recevoir : la première est tirée du caractère tardif du recours et la seconde de l’absence d’affectation individuelle de la requérante.

19      L’IFP a présenté ses observations sur la recevabilité du recours dans son mémoire en intervention, dans son mémoire en intervention supplémentaire et dans ses observations du 3 novembre 2011. Dans ses observations sur le mémoire en intervention de l’IFP, la requérante a répondu aux arguments de cette dernière portant sur la recevabilité du recours.

20      Dans ces conditions, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans ouvrir la procédure orale.

21      Le Tribunal considère comme opportun d’examiner, tout d’abord, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir.

22      À titre liminaire, il convient de relever que, en dépit de l’entrée en vigueur en cours d’instance, à savoir le 1er décembre 2009, de l’article 263 TFUE, la question de la recevabilité de la demande d’annulation doit être tranchée sur le seul fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, non encore publié au Recueil, point 98 ; voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, T‑532/08, Rec. p. II‑3959, points 68 à 75, et Etimine et Etiproducts/Commission, T‑539/08, Rec. p. II‑4017, points 74 à 81).

23      Conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement. La décision attaquée ayant été adressée à la République française, il convient d’examiner si la requérante remplit ces deux conditions.

24      En ce qui concerne la question de savoir si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, il convient de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés qui si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, point 30).

25      En matière d’aides d’État, ont été reconnues comme individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard d’une mesure d’aide, outre l’entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, point 25, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑146/03, non publié au Recueil, point 46).

26      Une entreprise ne saurait donc se prévaloir de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts du Tribunal du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission, T‑36/99, Rec. p. II‑3597, point 75, et Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, point 25 supra, point 47).

27      Il ne saurait être inféré de la seule participation d’une requérante à la procédure administrative qu’elle a qualité pour agir. Une requérante doit, en tout état de cause, démontrer que la mesure faisant l’objet de la décision attaquée était susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 60, et arrêt Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, point 25 supra, points 47, 48 et 50, et ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2011, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, non publiée au Recueil, point 92).

28      [confidentiel]

29      La Commission fait valoir, en substance, que la requérante n’a pas démontré que sa position concurrentielle était substantiellement affectée. En particulier, elle n’aurait pas établi que la mesure visée dans la décision attaquée l’affectait différemment des autres concurrents de l’IFP, d’Axens et de Prosernat.

30      La requérante soutient que sa qualité pour agir découle de sa situation de concurrente, distincte et singulière, des bénéficiaires de l’aide litigieuse ainsi que du fait que cette aide aux activités de R&D l’affecte de manière significative et particulière en procurant un avantage sélectif auxdits bénéficiaires en terme de compétitivité sur les marchés affectés.

31      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la requête, la requérante indique de manière très succincte les segments du marché où elle se trouve en concurrence avec les bénéficiaires de l’aide, mais sans pour autant produire aucun élément de preuve de nature à étayer les allégations mentionnées au point 30 ci-dessus. Au stade de la réplique, elle a identifié certains éléments contenus dans la décision attaquée ainsi que dans les annexes à la requête et à la défense. En outre, elle a fourni des informations relatives à la situation concurrentielle sur les marchés de la concession sous licence d’aromatiques, la concession de licences d’hydrocraquage et la concession de licences d’hydrotraitement.

32      Il convient d’emblée de relever que c’est à tort que la Commission prétend, en invoquant l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, que les éléments de preuve fournis par la requérante au stade de la réplique sont irrecevables, au motif qu’elle n’aurait pas motivé leur production tardive. En effet, aux termes de cette disposition, les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais doivent alors motiver le retard apporté à la présentation de celles-ci. Cependant, selon la jurisprudence, la preuve contraire et l’amplification des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’amplification des offres de preuve restent réservées (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends e.a., T‑448/04, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

33      En l’espèce, il y a lieu de considérer que les offres de preuve apportées par la requérante dans la réplique visent à répondre aux arguments concernant l’irrecevabilité du recours soulevés par la Commission dans le mémoire en défense et plus particulièrement à ceux relatifs à l’affectation substantielle de la position de la requérante sur le marché par l’aide litigieuse. Partant, la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure ne trouve pas à s’appliquer à leur égard, de sorte que les éléments de preuve en cause sont recevables.

34      C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il convient d’examiner si la requérante a qualité pour agir en vertu de l’article 230 CE.

35      Il ressort du considérant 157 de la décision attaquée que UOP est l’une des sept principales concurrentes de l’IFP et d’Axens sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie et l’une des nombreuses concurrentes de l’IFP et de Prosernat sur le marché des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre. Cependant, la seule circonstance selon laquelle la décision attaquée est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans les marchés pertinents et selon laquelle la requérante se trouvait dans une certaine relation de concurrence avec l’IFP et ses filiales ne saurait constituer une affectation substantielle de la position concurrentielle de la requérante (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Lenzing, point 24 supra, point 32). La requérante doit démontrer, en outre, l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, Rec. p. I‑3659, point 41, et arrêt Espagne/Lenzing, point 24 supra, point 33).

 Sur la prétendue situation de concurrence unique de la requérante par rapport aux bénéficiaires de l’aide 

36      En vue de démontrer qu’elle est substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée, la requérante fait valoir, en premier lieu, qu’elle se trouve dans « une situation de concurrence unique par rapport au bénéficiaire de l’aide ».

37      Tout d’abord, il convient de relever que, selon la requérante, le marché « particulièrement » pertinent à prendre en compte dans l’examen de la recevabilité du recours est celui de la concession de licences de procédés aromatiques. Elle avance, en outre, que la décision attaquée démontre qu’elle est l’un des principaux concurrents de Prosernat dans, entre autres, le segment de marché des technologies d’adoucissement de gaz.

38      En ce qui concerne ce dernier segment de marché, la requérante se borne à renvoyer au considérant 157 de la décision attaquée, sans toutefois étayer cette allégation, et ce ni dans la requête ou la réplique ni dans ses observations sur le mémoire en intervention de l’IFP. Ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, ce considérant énumère une liste de concurrents de Prosernat dans le domaine de l’adoucissement de gaz et pour d’autres technologies. UOP figure parmi les nombreux concurrents principaux de Prosernat dont sept fournisseurs d’équipement de traitement de gaz, cinq bailleurs de licence de technologie d’adoucissement de gaz (y compris UOP) et sept spécialistes du soufre. Force est de constater que la requérante n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation particulière par rapport aux autres opérateurs dans ce segment de marché.

39      Ensuite, la requérante avance des données concernant la structure de la concurrence sur le marché de la concession sous licence d’aromatiques (annexe C.1), la situation concurrentielle sur le marché de la concession de licences d’hydrocraquage (annexe C.2) et la situation concurrentielle sur le marché de la concession de licences d’hydrotraitement (annexe C.3). Elle prétend que l’aide litigieuse a eu un effet préjudiciel sur sa position concurrentielle sur chacun de ces marchés, ainsi que le démontrerait l’évolution de ses parts de marché sur ceux-ci au cours des années 2003 à 2009.

40      Force est de constater que ces éléments de preuve n’ont pas une valeur probante suffisante et ne sauraient donc conduire le Tribunal à considérer que la position de la requérante a été substantiellement affectée par l’aide litigieuse. En effet, les annexes C.1 à C.3 ont été produites devant le Tribunal au stade de la réplique sans indication de l’origine des données qu’elles contiennent ni aucune explication pertinente quant à la méthode utilisée pour les élaborer. Chaque annexe contient deux tableaux portant chacun un titre : le premier a la forme d’un histogramme coloré et le second contient des pourcentages. À l’exception des titres de ces tableaux, les annexes C.2 et C.3 ne contiennent aucun texte explicatif, ni ne précisent la source des informations y figurant. L’annexe C.1, en revanche, contient deux textes prétendument explicatifs. Le premier est une note en bas de page dans laquelle il est simplement constaté que le tableau des pourcentages a été tiré de l’information relative à une seule étape, la plus importante pour le segment des aromatiques. Dans le second texte, situé en dessous du tableau des pourcentages, il est indiqué que ce tableau indique le taux de « gain/perte » entre Axens et UOP pour un certain nombre appels d’offres lancés au cours d’une certaine période et que certains éléments « mineurs » n’ont pas été pris en compte. Aucune source n’est indiquée. En outre, la décision attaquée ne détaille aucun des marchés mentionnés dans les trois annexes.

41      À cet égard, il doit être rappelé que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, pour se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 121, et la jurisprudence citée). Eu égard à l’absence de source de référence pour les données en cause, au fait que le défaut de correspondance entre les tableaux figurant dans chacune des annexes concernées n’est pas expliquée, à l’absence d’explication concernant les données exclues des tableaux et à l’impossibilité de vérifier les informations contenues dans ceux-ci, lesdites annexes doivent être considérées comme n’ayant pas une valeur probante suffisante.

42      Enfin, il y a lieu de constater que, même si même si les informations contenues dans les annexes C.1 à C.3 devaient être considérées comme suffisamment établies, les parts de marché, telles qu’invoquées par la requérante relatives aux « différents marchés sur lesquels les clients, dans le monde entier, cherchent des licences de technologies de procédés et achètent des catalyseurs », ne seraient pas de nature à démontrer à elles seules que la requérante a été substantiellement affectée par la mesure d’aide en cause.

43      Ainsi, il ressort de l’annexe C.1 que Axens avait déjà une part de marché importante en entrant dans le segment des aromatiques en 2005 et que les parts de marché d’Axens et d’UOP ont varié depuis cette date [confidentiel]. En tout état de cause, force est de constater que la seule référence aux aromatiques, contenue au considérant 85 de la décision attaquée, résume des arguments que la requérante avait invoqués lors de la procédure administrative. Il en découle qu’il est n’est pas établi que Axens et UOP sont les seuls acteurs présents sur ce segment du marché (voir point 35 ci-dessus), prémisse qui sous-tend les données présentées par la requérante et, en particulier, le second tableau qui indique le taux de « gain/perte » entre Axens et UOP pour 30 appels d’offres lancés entre 2003 et 2009. En tout état de cause, la requérante n’est pas en mesure d’établir que c’est à cause de la mesure qui fait l’objet de la décision attaquée qu’elle n’a pas remporté les appels d’offres concernés. Comme le relève à juste titre la Commission, d’autres motifs peuvent être à l’origine de ces pertes.

44      À titre surabondant, il y a lieu de constater que les chiffres fournis au point 11 de la réplique, représentant la part des chiffres d’affaires que tire UOP de ses licences de procédés aromatiques, à supposer qu’ils soient vérifiables, montrent que la part de chiffres d’affaires d’UOP réalisée grâce à la vente de ces licences est en hausse (de 18 % en 2003 à [confidentiel] en 2007), ce qui indiquerait que la mesure d’aide litigieuse n’a pas affecté ses activités dans le domaine des aromatiques.

45      Il ressort des tableaux figurant à l’annexe C.2 que Axens a connu des évolutions dans sa part de marché sur le segment de la concession de licences d’hydrocraquage [confidentiel]. S’agissant de nouvelles unités (qui font l’objet du second tableau), la part de marché d’Axens était de 0 % en 2004 [confidentiel]. Pendant la même période, la part de marché d’UOP a oscillé [confidentiel]. Il convient de noter qu’en 2004 et 2005, alors qu’Axens a vu une augmentation importante de sa part de marché (dans les deux tableaux), celle d’UOP est restée stable. Enfin, la requérante indique elle-même que les licences d’hydrocraquage représentent [confidentiel] du chiffre d’affaires total de ses licences de technologies (7 % en 2004 et jusqu’à [confidentiel] % en 2007).

46      Quant aux tableaux figurant à l’annexe C.3, ils indiquent que UOP domine le segment de la concession de licences d’hydrotraitement. Même si la part de marché d’Axens a connu une grande évolution [confidentiel], elle est restée nettement inférieure à celle d’UOP. Selon le premier tableau intitulé « Hydrotreating Process Licensing Share of Demand » (Part de marché dans le segment de la concession de licences d’hydrotraitement), UOP détient la plus grande part du segment de marché [confidentiel] (ce qui est d’ailleurs confirmé par le second tableau).

47      Si les deux dernières annexes pourraient fournir des détails à propos du marché d’adoucissement de gaz, évoqué au point 35 ci-dessus ainsi qu’au point 11 de la réplique, il incombe à la requérante de faire ce lien et il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94).

48      Au surplus, il convient de relever que les données figurant dans les tableaux contenus aux annexes C.1 à C.3 ne sont tirées que du volume des licences, et pas de la valeur de celles-ci. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’importance de chaque licence gagnée ou perdue par un opérateur. L’allégation de la requérante selon laquelle les appels d’offres dans le domaine des aromatiques sont rares, mais toujours significatifs en termes de valeur, ne trouve confirmation, contrairement à ce qu’elle prétend, ni dans l’annexe C.1 ni dans les mémoires présentés par l’intervenante.

49      Il ressort des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée a eu des conséquences négatives sur ses parts de marché, ni que la décision attaquée est susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché en cause.

50      Les autres éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

51      S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle la décision attaquée fait référence à maintes reprises à la place remarquable qu’occupe la requérante sur le marché, cette dernière renvoie, à titre d’exemple, aux considérants 104 et 203 de cette décision. Il convient de relever que le considérant 104 contient un résumé des commentaires de la République française qui considère la requérante comme dominante sur le marché du raffinage et de la pétrochimie. Le considérant 203, ainsi que le fait observer à juste titre la Commission, se réfère aux « concurrents » au pluriel des bénéficiaires de la mesure d’aide en cause et pas seulement à UOP, même si il indique la part importante du marché mondial de cette dernière. Ces considérants ne sauraient donc étayer l’allégation de la requérante.

52      Par ailleurs, la prétendue position unique de la requérante ne ressort pas d’autres considérants de la décision attaquée. Tout d’abord, la Commission détaille le rôle d’UOP dans la procédure administrative (considérants 5, 9 et 12). Ensuite, elle résume les observations qu’UOP a soumises en tant qu’intéressée (considérants 84 à 93) et la réponse de la République française à ces observations [confidentiel] (considérants 95 à 104 [confidentiel]). Dans le cadre de son appréciation des mesures en cause (considérants 115 à 206), la Commission ne mentionne UOP que dans six considérants, dont deux ont déjà été analysés aux points 35 et 51 ci-dessus. Le considérant 148 compare le déficit d’IFP à un chiffre avancé par UOP. Les considérants 163 et 182 se réfèrent, respectivement, à une demande d’UOP d’adopter une décision et à un argument d’UOP que la Commission n’a pas accueilli. Enfin, le considérant 204 cite UOP à titre d’exemple comme étant l’un des concurrents d’IFP et d’Axens qui bénéficie également de soutiens publics pour la recherche.

53      S’agissant, deuxièmement, de l’argument de la requérante, figurant dans ses observations sur le mémoire en intervention, selon lequel l’impact négatif d’une aide d’État se fait ressentir de manière particulièrement aiguë sur des marchés fonctionnant selon des procédures d’appel d’offres, puisque la participation à une telle procédure d’un bénéficiaire d’une aide d’État influe sur le prix final de la licence, même si ce n’est pas lui qui remporte en définitive le marché, force est de constater qu’il n’est étayé par aucun élément de fait concret. À supposer même que cette allégation soit exacte, la requérante n’établit pas de lien entre la mesure spécifique en cause et la prétendue affectation substantielle de sa position sur le marché pertinent. Ainsi, en ce qui concerne l’exemple de l’appel d’offres de PKN Orlen dans le domaine des aromatiques, mentionné au point 13 de ses observations sur le mémoire en intervention, il doit être constaté que la requérante n’est même pas en mesure d’établir que Axens y a participé, ses allégations à cet égard consistant en de simples déductions a contrario des arguments contenus dans le mémoire en intervention.

54      S’agissant, troisièmement, de l’allégation de la requérante, figurant dans ses observations sur le mémoire en intervention, selon laquelle elle occupe une position particulière sur le marché du procédé d’isomérisation C4 et C5/6, ainsi que sur les marchés du procédé de reformage sur platine à régénération continue et des technologies d’hydrocraquage, il convient d’observer qu’elle repose sur une simple interprétation d’arguments soulevés par l’intervenante. Dans son mémoire en intervention, l’IFP fait valoir que la requérante occupe une position dominante pour plusieurs procédés.

55      Force est de constater que les arguments relatifs au procédé d’isomérisation C4 et C5/6 et au rechargement des catalyseurs ne sont étayés par aucun élément de preuve concret. En tout état de cause, la requérante n’établit pas de lien entre la mesure faisant l’objet de la décision attaquée et la prétendue affectation substantielle de sa position sur les marchés prétendument pertinents.

56      S’agissant, quatrièmement, des preuves dont dispose le Tribunal et qui, selon la requérante, permettent de conclure qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée, elles ne sauraient davantage emporter la conviction. Il convient d’observer que les annexes à la requête A.6 et A.7 détaillent la gamme des technologies offertes par UOP, mais ne décrivent pas la situation concurrentielle dans le segment des aromatiques à l’exception du constat (figurant à la page 76) selon lequel UOP est le numéro un mondial des technologies liées aux aromatiques. L’annexe B.7 au mémoire en défense contient la réponse de la République française aux questions posées par la Commission relatives à la dynamique d’innovation sur le marché concerné. Selon la République française, le marché des technologies de pétrochimie, et notamment des aromatiques, a évolué de manière significative depuis 2004, et l’« ouverture du marché » a obligé UOP à améliorer son offre afin de rester compétitive (page 119). Aucun lien n’est donc établi entre l’aide litigieuse et l’entrée d’IFP et d’Axens sur le marché, ou entre cette aide et l’obligation pour UOP d’améliorer son offre.

 Sur le prétendu effet préjudiciel de l’aide litigieuse à la R&D sur la position concurrentielle de la requérante

57      Toujours en vue de démontrer l’affectation substantielle de sa position sur le marché, et partant de l’hypothèse selon laquelle la R&D est particulièrement importante dans le domaine de la concession de licences de procédés et de l’industrie des catalyseurs, la requérante soutient, en deuxième lieu, que la mesure d’aide visée par la décision attaquée a eu un « effet direct […] sur [s]a position concurrentielle de premier plan ». Dans la réplique, elle indique que cette « aide d’État renforce la position concurrentielle de l’IFP, ce qui, au moins dans le domaine des aromatiques, dans lequel seuls la requérante et Axens sont actifs, va nécessairement de pair avec un affaiblissement de la position concurrentielle de la requérante ». Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, force est de constater, tout d’abord, qu’il ne ressort ni de la décision attaquée ni des preuves offertes par la requérante que Axens et UOP étaient les seules entreprises actives sur un quelconque marché ou segment de marché.

58      Ensuite, il convient d’observer qu’il est constant entre les parties que les activités de R&D sont particulièrement importantes dans le domaine visé au point 57 ci-dessus. La Commission constate, au considérant 201 de la décision attaquée, que la part des dépenses de R&D dans le chiffre d’affaires des bénéficiaires de la mesure d’aide est particulièrement élevée et nettement supérieure aux chiffres observés dans le secteur. Ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort effectivement du considérant 190 de la décision attaquée que le nombre de projets réalisés par l’IFP pour Axens et Prosernat dans leurs domaines d’activités respectifs a augmenté de 41 % entre 2003 et 2006. Cependant, cela ne signifie pas que la position concurrentielle de la requérante a été différemment affectée par rapport à celle des autres concurrents d’Axens et de Prosernat, ni que le nombre de projets de R&D des bénéficiaires est lié à la mesure d’aide. Il en va de même en ce qui concerne l’argument tiré de l’augmentation du chiffre d’affaires d’Axens réalisé grâce à la concession de licences de procédés durant cette période, qui est examiné au point 64 après.

59      Il convient, enfin, d’examiner les autres arguments et preuves liés à l’affectation de la position de la requérante en raison de cette aide aux activités de R&D.

60      Premièrement, il ressort du considérant 200 de la décision attaquée, que les dépenses et les effectifs consacrés à la R&D par l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat dans les domaines exclusifs d’activités de ces dernières ont progressé durant la période 2003-2006, ainsi que le relève la requérante. La Commission précise d’ailleurs que cette progression a eu lieu malgré la réduction de l’aide de 41 % sur cette période. C’est à tort que la requérante soutient qu’il ressort de ce considérant que la mesure d’aide l’affecte de manière significative et particulière.

61      Deuxièmement, la requérante prétend que l’annexe B.8 à la défense « fait état de l’effet direct de l’aide à la [R&D] sur [sa] position concurrentielle distincte ». Cette annexe contient une lettre soumise par la requérante pendant la procédure administrative et dans laquelle elle indique l’importance des activités de R&D dans l’industrie des hydrocarbures et une estimation de la part de ces activités avec le chiffre d’affaires des différents concurrents sur les marchés des technologies de procédés et de la production de catalyseurs, ainsi qu’une description des risques règlementaires de ce type d’activités dans le secteur pétrochimique. Dans cette lettre, la requérante affirme que l’octroi d’aides entraîne davantage de distorsions de concurrence dans ce secteur, mais sans pour autant détailler l’impact particulier sur sa propre position. Il en découle que l’annexe B.8 ne saurait étayer son allégation.

62      Troisièmement, la requérante invoque à tort le considérant 152 de la décision attaquée. Selon ce considérant, « l’IFP dispose, pour ses activités commerciales, à l’exception du domaine d’activités de la filiale Beicip-Franlab, d’un financement public partiel, ce qui constitue un avantage sélectif dans la mesure où il n’est octroyé qu’à une seule entreprise ».

63      À supposer que la requérante ait eu l’intention d’invoquer le considérant 154 de la décision attaquée, dans lequel la Commission indique « que toute contribution aux activités dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat renforce la position concurrentielle de l’IFP et de ses filiales et implique potentiellement une distorsion de concurrence », il convient de renvoyer aux considérations déjà exposées au point 58 ci-dessus.

64      Enfin, quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel le chiffre d’affaires d’Axens tiré de la concession de licences de procédés a augmenté de 72 % entre 2004 et 2006 ne saurait non plus prospérer (voir annexe A.12 pages 211, 277 et 347). Ainsi qu’il ressort du point 57 ci-dessus, la requérante n’a pas établi qu’Axens et elle-même étaient les seules entreprises présentes sur le marché. Il s’ensuit que ledit argument ne saurait démontrer l’affection substantielle de la position de la requérante sur le marché qui différerait d’autres concurrents d’Axens. Il convient d’observer à cet égard que la requérante ne prétend pas que tel est le cas pour l’ensemble du domaine de la concession de licences de procédés, mais seulement pour des aromatiques (voir également les points 39 à 44 ci-dessus).

65      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que sa position sur le marché était substantiellement affectée par la mesure d’aide visée par la décision attaquée.

66      Il s’ensuit que la requérante ne peut pas être considérée comme étant individuellement concernée par la décision attaquée.

67      En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision attaquée ni d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outres ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces dernières.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      UOP Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et l’IFP.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.