Language of document : ECLI:EU:T:2015:94

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative QUARTODIMIGLIO QM – Marques communautaire et internationales figuratives antérieures représentant deux ailes étendues et marques internationales figuratives antérieures LONGINES – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑76/13,

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, établie à Saint‑Imier (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Staccata Srl, établie à Côme (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2012 (affaire R 62/2012‑5), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie des montres Longines, Francillon SA et Staccata Srl,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 21 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 juillet 2010, Staccata Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté, en noir et blanc, comme suit :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9 et 14, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 176/2010, du 20 septembre 2010.

5        Le 20 décembre 2010, la requérante, la Compagnie des montres Longines, Francillon SA, a formé une opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque internationale figurative nº 401319, reproduite ci-après, produisant ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en République tchèque, désignant notamment les produits relevant des classes 9 et 14 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 9 : « Micromoteurs ; microbobines, microbatteries ; microcircuits ; compteurs, installations horaires ; dispositifs et tableaux d’affichage du temps ; compte-tours ; parcomètres et tachymètres ; instruments scientifiques de mesurage du temps » ;

–        Classe 14 : « Montres, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres, fournitures d’horlogerie ; chronomètres ; chronographes ; appareils de chronométrage sportif ; pendules, pendulettes et réveils ; tous appareils chronométriques, montres-bijoux, joaillerie et bijouterie ; installations horaires, dispositifs et tableaux d’affichage du temps ».

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–        la marque internationale figurative nº 529334, reproduite ci-après, produisant ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en République tchèque, désignant les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques compris dans cette classe, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information ; extincteurs ».

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–        la marque communautaire figurative nº 225714, reproduite ci-après, désignant les produits relevant des classes 9 et 14 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques compris dans cette classe, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; lunettes et montures de lunettes » ;

–        Classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».

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–        la marque internationale figurative nº 610902, reproduite ci-après, produisant ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en République tchèque, désignant notamment les produits relevant des classes 9 et 14 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 9 : « Appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et la technique du réglage ; appareils pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à repasser électriques, bouilloires électriques, appareils électriques, appareils électriques de nettoyage à usage domestique ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        Classe 14 : « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».

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–        la marque internationale figurative nº 298063, reproduite ci-après, produisant ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en République tchèque, désignant les produits relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Montres et mouvements d’horlogerie de toute espèce, boîtes, cadrans, bracelets, ainsi que toutes fournitures et pièces détachées de l’horlogerie, appareils à mesurer et à enregistrer le temps, compteurs et appareils pour le chronométrage sportif ».

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 9 novembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition, tant en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qu’en ce qu’elle se fondait sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

9        Le 3 janvier 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 novembre 2012 (ci‑après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, confirmant la décision de la division d’opposition dans son intégralité.

 Conclusions des parties

11      La requérante demande au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et Staccata aux dépens.

12      L’OHMI demande au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante soulève deux moyens à l’appui du recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

14      La requérante soutient, en substance, qu’il existait un risque de confusion ou d’association entre les marques en conflit. Selon elle, la marque demandée devrait être rejetée conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      L’OHMI conteste les allégations de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 17 supra, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée).

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, points 32 et 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, EU:T:2010:458, point 67].

21      Finalement, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI ‑ Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

22      C’est au regard des principes exposés aux points 16 à 21 ci-dessus qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le premier moyen de la requérante.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      Dans la décision attaquée, la chambre de recours constate que l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle les produits visés par l’opposition et ceux sur lesquelles celle‑ci se fondait étaient identiques n’a pas été contestée. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours affirme que l’identité n’est que partielle en ce qui concerne l’enregistrement international n° 298063, étant donné que celui‑ci couvre uniquement des produits compris dans la classe 14 et non ceux relevant de la classe 9. Par ailleurs, s’agissant de l’enregistrement international n° 529334, qui porte sur le même signe que l’enregistrement international n° 401319 et que la marque communautaire nº 225714, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est référée au fait qu’il ne couvrait que des produits relevant de la classe 9. 

25      La requérante soutient, devant le Tribunal, qu’aucune des parties ne conteste la conclusion susvisée. L’OHMI ne se prononce pas sur ce point dans ses écrits d’instance, mais confirme l’identité des produits à l’audience.

26      Dans ces circonstances, en l’absence d’allégations contraires et eu égard au libellé des produits en cause, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’identité entre lesdits produits, tout en relevant que celle-ci n’était que partielle en ce qui concerne les enregistrements antérieurs n° 298063 et n° 529334.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

27      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits protégés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, point 28 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il convient également de rappeler qu’il découle de la jurisprudence que l’examen des motifs de refus doit porter sur chacun des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec, EU:C:2007:99, point 34).

28      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, en substance, que, s’agissant du public pertinent, il n’était pas contesté que les produits en cause compris dans les classes 9 et 14 pouvaient tous s’adresser au grand public. Selon la chambre de recours, le consommateur moyen de ces produits était censé être raisonnablement informé, attentif et avisé. La chambre de recours a également estimé que, dans la mesure où les produits en cause n’étaient « généralement pas achetés fréquemment », qu’ils l’étaient souvent par l’intermédiaire d’un vendeur et que tous les produits compris dans la classe 14 et la plupart de ceux compris dans la classe 9 avaient un prix relativement élevé, le degré d’attention du public visé lors de l’achat de la plupart des produits en cause devait être considéré « supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé ».

29      Par ailleurs, s’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a constaté que dans la mesure où les droits antérieurs étaient enregistrés dans l’Union et, en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs, dans divers États membres, il convenait de faire référence à la perception dudit public dans l’Union et dans les pays membres de l’Union désignés par les enregistrements internationaux.

30      Selon la requérante, contrairement à l’affirmation de la chambre de recours, le degré d’attention du public pertinent n’est pas élevé, les produits en cause n’étant pas des produits de luxe, mais des produits couvrant toute la gamme des prix. Même si les produits en question étaient considérés comme étant des produits de luxe, cela n’apparaîtrait pas dans leur spécification et, par conséquent, rien n’empêcherait les parties de lancer une nouvelle gamme de ces produits à bas coûts. Ainsi, le public pertinent serait le grand public avec un niveau d’attention moyen.

31      L’OHMI prétend que le consommateur fera généralement preuve, lors de l’achat de biens coûteux, d’une plus grande vigilance et n’achètera les produits qu’après un examen attentif. Il solliciterait souvent une aide ou un conseil professionnel au moment de choisir ou d’acheter certains types de produits et de services. Selon l’OHMI, son attention pourrait être accrue dans le cas de biens de luxe ou lorsque le produit serait perçu comme reflétant le statut social du propriétaire. En outre, les achats de produits coûteux seraient normalement peu fréquents.

32      Le Tribunal constate, eu égard au large libellé des catégories de produits relevant des classes 9 et 14, visées par la demande de marque et identiques aux produits sur lesquels l’opposition est fondée (voir points 23 à 26 ci-dessus), qu’elles incluent, pour la plupart, des produits pouvant être achetés par tout un chacun, c’est-à-dire même par des consommateurs relevant du grand public. Ainsi, en principe, même pour plusieurs des catégories de produits qui visent, plus particulièrement, certains professionnels ou un public scientifique, il ne saurait être exclu qu’elles englobent des produits achetés par le grand public. Toutefois, cette considération d’ordre générale ne saurait être appliquée à des catégories de produits, telles que les « appareils et instruments […] géodésiques ; […] de signalisation, de contrôle (inspection) […] », aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », ou aux « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses », relevant notamment de la classe 9. En effet, les produits relevant de ces catégories sont généralement, voire exclusivement, achetés par un public professionnel ou par des scientifiques.

33      En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, premièrement, s’agissant des produits achetés par lesdits professionnels et scientifiques, il doit être considéré comme élevé, en raison du caractère technique et du coût desdits produits.

34      Deuxièmement, en ce qui concerne les autres produits, achetés par des consommateurs relevant du grand public, il a déjà été jugé que, lorsqu’il s’agit de produits qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec, EU:T:2006:10, point 63]. Il n’en demeure pas moins que tel n’est pas le cas de tous les produits pertinents en l’espèce, dans la mesure où certains produits d’horlogerie, certains instruments chronométriques, des pièces de bijouterie fantaisie ou certaines machines à calculer peuvent être acquis sans même que le consommateur n’y porte une attention particulière, notamment lorsqu’il s’agit de produits « bon marché ».

35      Dès lors, la chambre de recours ne pouvait légitimement limiter le public pertinent au seul grand public ayant, généralement, un degré d’attention « supérieur au degré moyen d’attention et, partant, […] plutôt élevé ».

 Sur la comparaison des marques en cause

36      Au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec, EU:T:2003:311, point 38 et jurisprudence citée].

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35).

38      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a affirmé, en substance, que, l’existence d’une similitude entre la marque demandée et la ou les marques antérieures constituait une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Ces dispositions différeraient, cependant, quant au degré de similitude requis.

40      Selon la chambre de recours, il ressort également de la jurisprudence que la renommée et le caractère distinctif de la ou des marques antérieures constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation non de la similitude des marques en conflit, mais de l’existence d’un risque de confusion, s’agissant de la disposition de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ou d’un lien entre lesdites marques, lors de l’application de la disposition de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

41      Par suite, dans l’appréciation d’ensemble de la similitude des marques en cause, la chambre de recours souligne que certaines des marques antérieures sont purement figuratives, à savoir, celles consistant uniquement en la représentation d’un « sablier ailé », alors que d’autres sont complexes, comprenant à la fois des éléments verbaux et figuratifs. Elle observe, qu’il est peu probable que le public reconnaisse et attribue facilement une origine aux éléments figuratifs de ces marques complexes. La chambre de recours avance que les consommateurs des produits en cause décrivent et reconnaissent généralement ceux‑ci en faisant référence à l’élément verbal qui les identifie. Ainsi, selon la chambre de recours, l’élément figuratif de ces signes complexes ne joue aucun rôle distinctif autonome au sein des marques et ne saurait, par conséquent, être considéré isolément.

42      Sur le plan phonétique, la chambre de recours souligne qu’il n’est pas contesté que les marques ne présentent aucune similitude.

43      Sur le plan visuel, la chambre de recours affirme que la seule caractéristique commune entre les marques en litige est la représentation d’« ailes ». Toutefois, celles‑ci sont, selon elle, représentées de manière « tout à fait différente » dans les marques antérieures par rapport à la marque demandée. Par suite, la chambre de recours, qui tient également compte des autres éléments des marques analysées, notamment de l’élément verbal « quartodimiglio » et des lettres « q » et « m » de la marque demandée et du mot « longines » dans certaines des marques antérieures, ainsi que du sablier stylisé, considère que les marques en litige ne présentent, le cas échéant, qu’un très faible degré de similitude visuelle.

44      Finalement, sur le plan conceptuel, d’une part, la chambre de recours avance que le public italien distinguera clairement les marques, étant donné que l’expression « quartodimiglio » de la marque demandée signifie « quart de mile » en italien.

45      D’autre part, pour le reste du public, ni cette expression ni le mot « longines » n’auraient de signification. Les marques concorderaient, selon la chambre de recours, dans leur contenu sémantique, dans la mesure où elles comprennent toutes deux la représentation d’une paire d’ailes. Cependant, il n’existerait qu’un degré lointain de similitude conceptuelle entre les marques, puisque les marques antérieures renvoient, selon la chambre de recours, aux ailes d’un oiseau planeur et la marque demandée à celles d’un autre type d’oiseau ou d’animal. En outre, la chambre de recours soutient que, comme cela a déjà été relevé, le caractère distinctif de la représentation des « ailes » est clairement subordonné à celui de l’élément verbal « quartodimiglio », dans la marque demandée, et à l’élément verbal « longines » dans les marques antérieures complexes. Enfin, la chambre de recours affirme que, pour les consommateurs qui perçoivent l’élément rectangulaire des marques antérieures comme la représentation d’un sablier, celle‑ci introduit un élément de différenciation conceptuelle entre les marques en conflit.

46      La requérante soutient, à cet égard, en particulier, que les marques en conflit sont extrêmement similaires d’un point de vue visuel, étant donné qu’elles comportent toutes une représentation d’ailes, et qu’elles sont, également, similaires du point de vue conceptuel. Elle fait également valoir que les produits en cause sont de taille réduite, avec comme conséquence, que le consommateur ne percevrait pas, à première vue, le terme « quartodimiglio » dans les produits désigné par la marque demandée, en raison de l’importance de l’élément graphique, consistant en des ailes avec un élément central. D’ailleurs, lors de la commercialisation des produits sous la marque demandée, le terme « quartodimiglio » serait, selon la requérante, quelquefois, totalement omis. À cet égard, il convient de suivre, selon elle, une décision du Tribunal administratif fédéral suisse, dans une affaire « très similaire à celle de l’espèce ».

47      L’OHMI conteste les allégations de la requérante.

48      Le Tribunal juge que les différentes allégations de la requérante, portant sur les prétendues fortes similitudes entre les marques en cause, notamment sur le plan visuel et, dans une moindre mesure, sur le plan conceptuel, ne sont pas convaincantes.

49      En effet, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’élément graphique, consistant en des ailes étendues, est dominant, que ce soit dans la marque demandée ou dans les marques complexes antérieures. Dans le premier cas, il convient de souligner l’impact particulièrement important des lettres « q » et « m », placées au milieu de la marque demandée, ainsi que le fait que le mot « quartodimiglio » est placé en haut de cette marque et prend toute sa largeur. Dans le second cas, dans les deux marques complexes antérieures, le mot « longines » est également placé en haut de celles‑ci et il est écrit en caractères suffisamment larges et bien lisibles, pouvant ainsi être facilement retenu par les consommateurs pertinents. Si, certes, dans la marque antérieure internationale nº 298063, l’élément consistant en un « sablier ailé » couvre une partie plus importante de ladite marque que le mot « longines », il convient, toutefois, de constater que, d’une part, ce mot demeure facilement lisible et mémorisable et, d’autre part, que l’élément graphique ainsi agrandi permet aux consommateurs de percevoir nettement la représentation d’un sablier, ce qui facilite encore la différenciation de cette marque de la marque demandée.

50      Par ailleurs, il convient de souligner que l’élément graphique consistant en un sapin stylisé, qui faisait l’objet d’analyses du Tribunal dans l’arrêt cité par la requérante dans la requête [arrêt du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec, EU:T:2006:245, confirmé par ’arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, Rec, EU:C:2008:420], était manifestement plus important dans l’impression d’ensemble qu’avait le public des marques comparées par le Tribunal, en raison de la place qu’il occupait dans ces dernières et de ses particularités artistiques, en comparaison aux ailes étendues présentes, en l’espèce, dans les marques antérieures complexes ou dans la marque demandée. Partant, la référence à cet arrêt ne saurait être déterminante.

51      Deuxièmement, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a effectué une comparaison méticuleuse entre la représentation des ailes dans la marque demandée et dans les marques antérieures et qu’elle a conclu à une différence importante dans les formes de stylisation de ces ailes. En effet, le consommateur pertinent aura bien l’impression, en apercevant la marque demandée, que ce sont des ailes plutôt courtes et épaisses qui sont représentées autours des lettres « q » et « m ». Quant à ces lettres, elles sont particulièrement bien visibles dans la marque demandée en raison de leur position centrale et de leur dimension. En revanche, la stylisation des ailes dans les marques antérieures, plus fines et plus allongées, transmet effectivement un effet d’oiseau planeur, représenté de sorte que les consommateurs, pour autant qu’ils n’aperçoivent pas le sablier en tant que tel, en raison de ses faibles dimensions, peuvent estimer se trouver en face ou au-dessus de cet oiseau. Si, au contraire, ils reconnaissent ledit sablier représenté au milieu du graphisme en question, cela ne fait, comme susmentionné, que renforcer la différence visuelle par rapport à la marque demandée.

52      Troisièmement, à ces différences s’ajoute la présence du mot « quartodimiglio » dans la marque demandée, mot qui, comme l’a, à bon droit, affirmé la chambre de recours, est également perçu des consommateurs et éloigne encore ladite marque tant des marques antérieures purement figuratives, qui ne contiennent aucun élément verbal, que des marques antérieures complexes, dans le cadre desquelles c’est un autre mot, à savoir « longines », qui reste en mémoire des consommateurs.

53      À cet égard, il convient, également, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en présence d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec, EU:T:2005:289, point 37, et du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, EU:T:2011:23, point 36 et jurisprudence citée].

54      Dans ces circonstances, force est de constater que la similitude visuelle entre les marques en cause est très faible. Il n’est pas non plus possible de juger que la similitude conceptuelle, due au fait que toutes les marques en conflit contiennent des représentations d’ailes, serait d’un degré important. En effet, comme l’a constaté la chambre de recours notamment au point 26 de la décision attaquée, même s’il y a une certaine analogie sémantique entre la marque demandée et les marques antérieures, elle n’est que faible, dans la mesure où la stylisation des ailes renvoie à des oiseaux de types différents. De surcroît, les différences conceptuelles entre les marques en cause sont accentuées chez les consommateurs qui percevront et prêteront attention au sablier des marques antérieures, ainsi que chez les consommateurs italophones, qui verront un sens dans le mot « quartodimiglio » présent dans la marque demandée.

55      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé que la similitude était, sur le plan visuel, tout au plus très faible, et faible sur le plan conceptuel. Par ailleurs, il n’a pas été contesté qu’il n’y avait pas de similitudes phonétiques entre les marques en conflit.

56      Ces conclusions ne sont pas invalidées, premièrement, par la référence de la requérante à une décision du Tribunal administratif fédéral suisse, dans une affaire qu’elle juge très analogue à celle de l’espèce. En effet, tout d’abord, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, la légalité des décisions des chambres de recours devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, point 40, et du 16 septembre 2009, Gres La Sagra/OHMI – Ceramicalcora (VENATTO), T‑130/08, EU:T:2009:338, point 52 et jurisprudence citée]. Il a également été jugé que l’OHMI n’était pas tenu de fonder sur une décision nationale son appréciation de la perception qu’avait le public pertinent d’une marque [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, EU:T:2008:460, points 50 et suivants et jurisprudence citée]. Dès lors, les arguments de la requérante tirés de l’existence de la décision susvisée du Tribunal administratif fédéral suisse sont inopérants, dans la mesure où ils ne sauraient invalider l’appréciation de la chambre de recours portant sur le degré de similitude entre les marques en cause en l’espèce et, par suite, sa conclusion portant sur l’absence d’un risque de confusion entre celles-ci.

57      De surcroît et en tout état de cause, force est de constater que la marque dont l’enregistrement a été demandé dans l’affaire analysée par ledit Tribunal suisse différait diamétralement de la marque demandée en l’espèce. En particulier, il convient de relever que, dans l’affaire citée par la requérante, une représentation d’« ailes étendues » était située dans la partie supérieure de la marque demandée, au‑dessus de son élément verbal, à savoir, « aviator », c’est-à-dire dans une partie particulièrement visible de ladite marque. À cela s’ajoute que lesdites ailes présentaient un graphisme bien plus rapproché, en sa stylisation, des ailes contenues dans la marque antérieure en cause dans l’affaire citée. Ainsi, le Tribunal ne peut tirer de la décision suisse susvisée aucune analogie par rapport à la présente affaire, dans laquelle les graphismes présentent des différences plus aiguës. Une conclusion similaire s’applique, mutatis mutandis, aux références générales de la requérante, faites lors de l’audience, à certains arrêts de tribunaux espagnols et à des décisions de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques). En effet, d’une part, la jurisprudence rappelée au point 56 ci-dessus demeure applicable à cet égard. D’autre part, en l’absence de plus de précisions de la part de la requérante concernant lesdits arrêts et décisions, le Tribunal n’est, en tout état de cause, pas en mesure d’en tirer de quelconques conséquences par rapport à la présente affaire.

58      Deuxièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à ce que la marque demandée était prétendument utilisée, quelquefois, par la demanderesse d’enregistrement, Staccata, même sans le mot « quartodimiglio », il suffit de constater que toute utilisation, antérieurement à la présentation de la demande en cause en l’espèce, d’un signe plus ou moins analogue à la marque demandée n’est d’aucune pertinence pour la solution du présent litige, dans la mesure où celui‑ci porte uniquement sur le signe tel qu’il ressort du formulaire de la demande. En d’autres termes, aucune conséquence juridique ne peut être tirée d’une utilisation antérieure d’une marque telle que décrite par la requérante, même à la considérer prouvée. Si l’argument de la requérante devait être compris comme renvoyant à une éventuelle utilisation future de la marque demandée sans le mot « quartodimiglio », il suffit de constater que les éventuelles intentions de la demanderesse d’enregistrement en ce sens ne sauraient être pertinentes en l’espèce, la requérante pouvant toujours user, le cas échéant, d’autres voies de recours aux fins de protéger ses marques antérieures, et notamment de l’action en contrefaçon.

59      Troisièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante portant sur le fait que les produits en cause sont de taille réduite, avec, comme conséquence, que le consommateur ne percevrait pas, à première vue, le terme « quartodimiglio » dans les produits désignés par la marque demandée, tout d’abord, il convient de relever, que cette argumentation ne concerne clairement que certaines catégories des produits en cause, telles que la catégorie « horlogerie et instruments chronométriques », relevant de la classe 14. Or, force est de constater que, même dans l’hypothèse où le consommateur n’apercevrait pas ledit mot italien pour des produits sur lesquels la marque demandée ne serait apposée qu’en des dimensions relativement petites, les autres différences entre les marques, rappelées aux points 49 à 53 ci-dessus, demeureraient pertinentes. En particulier, le consommateur noterait toujours les différences quant à la manière de représenter les ailes étendues, ainsi que, dans la marque demandée, l’élément central consistant en des lettres bien visibles « q » et « m » et, dans les marques antérieures complexes, le mot « longines ». Ces éléments constituent ainsi, même dans l’hypothèse susvisée, des éléments de différenciation forte.

 Sur l’existence d’un risque de confusion ou d’association

 Considérations liminaires

60      Le Tribunal relève, à titre liminaire, que la chambre de recours a analysé, dans la décision attaquée, l’existence de la renommée ou d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage des marques antérieures de la requérante, notamment pour les produits relevant de la catégorie « horlogerie et instruments chronométriques » de la classe 14, avant de procéder à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion ou d’association conformément à la disposition de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Une telle approche est conforme au principe ressortant de la jurisprudence citée dans le point 20 ci-dessus, au sens de laquelle le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché.

61      D’une part, le Tribunal constate, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, que la requérante n’a avancé aucun élément ou argument susceptible d’étayer une éventuelle conclusion, selon laquelle il serait élevé. Dans ces conditions, il convient de tenir compte d’un caractère distinctif intrinsèque normal, dans la mesure où, par ailleurs, il ne ressort pas non plus de l’analyse desdites marques qu’il existerait de raisons particulières pour estimer qu’il est affaibli, par exemple du fait de la présence d’éléments descriptifs des produits en cause.

62      D’autre part, alors même que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure complexe contenant, outre l’élément graphique, le mot « longines », et correspondant à l’enregistrement international n° 610902, a bien été retenu par la chambre de recours en raison de la connaissance de ladite marque sur le marché, c’est, en revanche, également à juste titre qu’un tel caractère a été écarté, au vu des éléments de preuve produits par la requérante, pour ce qui concerne les marques antérieures constituées uniquement de la représentation d’un « sablier ailé », ainsi qu’il sera exposé aux points 86 et suivants ci‑après. La requérante ne saurait, dès lors, se prévaloir du caractère distinctif accru de ses marques antérieures ne comportant pas le mot « longines ». En outre, c’est uniquement en raison de la présence dudit mot dans l’enregistrement international n° 298063 que la division d’opposition, dont l’appréciation a été reprise par la chambre de recours (voir points 6, 37 et 40 de la décision attaquée), avait estimé que la renommée pouvait également lui être applicable, et ce sur la base des éléments de preuves portant sur l’utilisation de la marque complexe correspondant à l’enregistrement international n° 610902. S’agissant du graphisme de la marque correspondant à l’enregistrement international n° 298063, la division d’opposition a, par ailleurs, noté qu’il avait été utilisé dans le passé, en particulier entre les années 1942 et 1965, alors que, plus récemment, dans les années quatre-vingts du siècle passé, le graphisme de la marque correspondant à l’enregistrement international n° 610902 était apparu. C’est dans ces circonstances que la division d’opposition a conclu que l’élément verbal « longines » était visuellement dominant dans la marque complexe telle qu’utilisée.

 Sur le risque de confusion ou d’association

63      Ainsi qu’il ressort des points 45 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord pris en compte, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, la circonstance qu’il n’avait pas été contesté que les produits en cause étaient identiques ou, s’agissant de l’enregistrement international antérieur n° 298063, qu’il y avait identité partielle, dans la mesure où ledit enregistrement ne couvrait que des produits compris dans la classe 14.

64      Ensuite, selon la chambre de recours, il convenait de tenir compte du fait que les marques en litige ne présentaient qu’une faible similitude visuelle et conceptuelle due au fait qu’elles incluaient la représentation d’une paire d’ailes, voire qu’elles ne présentaient aucune similitude. La chambre de recours a ajouté que cette caractéristique commune était contrebalancée par les différences, en particulier sur les plans visuel et phonétique, que présentaient les marques en conflit. À cet égard, elle s’est référée, en particulier, à l’élément verbal « quartodimiglio » et aux lettres « q » et « m » de la marque demandée et à l’élément verbal « longines » des marques complexes antérieures. Ainsi, la chambre de recours a souligné que, pour les marques antérieures qui étaient composées uniquement de la représentation d’une paire d’ailes, la présence d’éléments verbaux dans la marque demandée réduisait l’impact déjà faible, voire nul, des similitudes visuelles et conceptuelles. Ceci s’appliquerait, a fortiori, pour les marques antérieures complexes, en raison des différences dans les éléments verbaux.

65      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit. Selon elle, lorsqu’il envisagera les signes en conflit, le public pertinent, dont le degré d’attention lors de l’achat de la plupart des produits en cause sera, en outre, relativement élevé, ne conclura pas, en dépit de l’identité des produits, que la simple représentation d’ailes indique que les produits couverts par ces signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

66      Par souci de clarté, la chambre de recours souligne que la même conclusion s’applique aux enregistrements internationaux nos 401319 et 529334 qui couvrent la même marque figurative que la marque communautaire antérieure no 225714, dont la portée territoriale est, par ailleurs, plus large.

67      Selon la chambre de recours, la conclusion qui précède n’est pas remise en question par le caractère distinctif accru, aux fins de la renommée, des marques complexes antérieures pour certains produits, à savoir les « articles d’horlogerie et instruments chronométriques ». En effet, selon elle, ces marques antérieures complexes sont les plus éloignées du signe figuratif contesté, les différences entre eux étant si évidentes que le caractère distinctif accru susvisé n’est pas susceptible d’influencer la perception des consommateurs concernés au point de les amener à confondre l’origine commerciale des produits en cause.

68      La requérante fait valoir, en substance, que, la similitude « manifeste » des marques en conflit va de pair avec le fait que les produits désignés par ces marques sont identiques et font partie des mêmes classes selon le classement international et du même secteur commercial. Selon elle, cela donnera lieu à un risque de confusion parmi les consommateurs, qui confondront ou associeront les produits désignés par les marques et concluront de manière inévitable que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou, tout au moins, qu’ils proviennent d’entreprises qui sont liées d’une certaine manière. Elle souligne également que les consommateurs ont rarement la possibilité de comparer différentes marques au même moment, et qu’ils doivent se fier à l’image mentale qu’ils en ont, qui est généralement imparfaite. Selon elle, les consommateurs vont concentrer leur attention seulement sur les parties qui sont « authentiquement pertinentes » et les plus faciles à mémoriser. En l’espèce, les consommateurs, surtout les consommateurs non italophones, pour lesquels l’élément verbal de la marque demandée est fantaisiste, ne mémoriseront pas celui-ci, mais se concentreront sur la représentation d’ailes, « qu’il est facile de reconnaître et dont il est facile de se souvenir ».

69      L’OHMI conteste les allégations de la requérante.

70      Le Tribunal juge qu’il convient de rejeter les allégations de la requérante portant sur le risque de confusion ou d’association entre les marques en cause.

71      En effet, en premier lieu, s’agissant de la comparaison de la marque demandée avec les marques antérieures complexes, il convient de constater que les différences visuelles sont particulièrement fortes et surpassent, sur ce plan, les quelques faibles similitudes (voir points 49 à 59 ci-dessus). En particulier, d’une part, il y a lieu de souligner que, à la différence d’ailes étendues stylisées, fines et allongées, représentées dans les marques complexes antérieures, la marque demandée présente un graphisme d’ailes courtes et épaisses, constituant une sorte d’ajout aux lettres centrales, le « q » et le « m », facilement mémorisées par le public pertinent en raison de leur dimension et de la police utilisée. D’autre part, dans les marques antérieures analysées, ce même public notera également la présence du mot « longines », qui ne renvoie en rien à la marque demandée.

72      En l’absence d’une quelconque similitude phonétique entre ces marques, celles‑ci étant, au contraire, différentes sur ce plan, et dans la mesure où leur similitude conceptuelle n’est que faible (voir point 54 ci-dessus), ni l’identité des produits en cause ni la renommée constatée sur la base de l’utilisation de la marque complexe correspondant à l’enregistrement international n° 610902 ne sauraient mener à la conclusion qu’il existe un risque de confusion ou d’association chez le public pertinent, qu’il s’agisse de la partie dudit public qui présente un niveau d’attention plus élevé à l’achat ou de celle dont l’attention n’est que de niveau moyen (voir points 33 à 35 ci-dessus).

73      En second lieu, s’agissant des marques antérieures consistant uniquement en la représentation stylisée d’un « sablier ailé », force est, également, de constater, pour les raisons avancées aux points 74 et 75 ci‑après, que les différences qu’elles présentent sur le plan visuel par rapport à la marque demandée surpassent les éventuelles similitudes sur ce plan. Partant, en présence, premièrement, de différences phonétiques dues, le cas échéant, à la prononciation du mot « quartodimiglio » ou des lettres « q » et « m » dans la marque demandée, alors même que les marques antérieures susvisées soit ne seront pas prononcées par les consommateurs soit le seront uniquement par une description de l’image qui les constitue, et en présence, deuxièmement, d’une similitude conceptuelle seulement faible, ces marques ne sont, dans l’ensemble, pas non plus suffisamment similaires pour qu’un risque de confusion ou d’association puisse être constaté chez le consommateur pertinent.

74      En effet, outre la différence dans le graphisme des ailes représentées dans les marques comparées, le consommateur pertinent pourrait, le cas échéant, encore noter, d’une part, la représentation d’un sablier et, d’autre part, les lettres « q » et « m », en tant qu’éléments additionnels de différenciation.

75      À cela peut s’ajouter, chez certains consommateurs au moins, le fait de se rendre compte de la présence du mot « quartodimiglio » qui, même sans qu’ils en notent le sens ou qu’ils s’en souviennent précisément, leurs restera cependant en mémoire en tant qu’élément verbal, dont l’équivalent est absent des marques antérieures purement graphiques représentant un « sablier ailé ».

76      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure, eu égard à une appréciation d’ensemble des différences visuelles et phonétiques entre les marques comparées, que c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu, indépendamment d’une certaine similitude conceptuelle, tout risque de confusion ou d’association, et ce même en présence de produits identiques.

77      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

78      La requérante soutient, en substance, que, la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il n’a pas été démontré que les marques figuratives antérieures représentant seulement un « sablier ailé » étaient bien connues par une partie significative du public pertinent. Selon elle, la chambre de recours aurait dû appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, étant donné que les conditions nécessaires à son application étaient remplies.

79      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

80      Le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, tout d’abord, la chambre de recours a énuméré les éléments de preuve déposés dans le délai prévu pour étayer l’opposition, ainsi que ceux déposés après l’expiration dudit délai, mais toujours devant la division d’opposition et, finalement, ceux présentés pour la première fois devant la chambre de recours. Ensuite, compte tenu des particularités de l’affaire, la chambre de recours a considéré que l’ensemble de ces éléments de preuve était recevable.

81      Dans le cadre de l’appréciation globale des preuves de la renommée, la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il ressortait de l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve apporté par la requérante qu’elle avait réussi à démontrer la renommée des marques antérieures complexes, c’est-à-dire de celles qui étaient constituées du mot « longines » et de l’élément graphique représentant un « sablier ailé » stylisé, pour les produits relevant de la catégorie « horlogerie et instruments chronométriques ».

82      En revanche, la chambre de recours soutient que la requérante n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une renommée pour la seule représentation d’un « sablier ailé », c’est-à-dire, indépendamment du mot « longines ». À cet égard, la chambre de recours a notamment constaté que les documents présentés par la requérante démontraient clairement que ses produits ne portaient pas, ou ne portaient que très rarement, la marque constituée du seul élément figuratif. Dans la mesure où la renommée ne pouvait être appréciée de manière « abstraite », la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré que le public pertinent associerait sans effort l’élément consistant en un « sablier ailé » aux articles d’horlogerie et aux instruments chronométriques en cause. En outre, la chambre de recours souligne que, dans la marque complexe, telle qu’utilisée, le mot « longines » constitue l’élément visuel dominant.

83      La chambre de recours a encore affirmé qu’il aurait été possible « d’en conclure autrement si, par exemple, la représentation figurative avait été représentée différemment de manière constante, sous la forme de la combinaison d’une figure grand format et d’un élément verbal de petite taille, ou si la [requérante] avait fourni des preuves confirmant que les consommateurs s’étaient habitués à se concentrer sur la représentation figurative du sablier ailé plutôt que sur l’élément ‘Longines’ ». Selon la chambre de recours, ces dernières considérations devaient, toutefois, être mises de côté au vu des faits de l’espèce.

84      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice [voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (Emidio Tucci), T‑373/09, EU:T:2012:500, point 55].

85      Selon la jurisprudence, le but de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’est pas d’empêcher l’enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant une similitude avec celle-ci. L’objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d’une marque nationale antérieure renommée de s’opposer à l’enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt Emidio Tucci, point 84 supra, EU:T:2012:500, point 56 et jurisprudence citée).

 Sur l’existence de la renommée des marques antérieures

86      Il convient d’apprécier l’allégation de la requérante, selon laquelle la renommée a été démontrée pour l’ensemble de ses marques antérieures, c’est-à-dire, en ce inclus, celles consistant uniquement en la représentation d’ailes stylisées comportant un dessin en leur milieu, ne contenant pas l’élément verbal « longines ».

87      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle‑ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Emidio Tucci, point 84 supra, EU:T:2012:500, point 58 et jurisprudence citée).

88      En l’espèce, il résulte de l’examen des nombreux documents fournis par la requérante devant l’OHMI qu’une marque complexe, incluant le mot « longines » et correspondant, en substance, à l’enregistrement international antérieur nº 610902, a une présence importante à tout le moins sur certains des marchés en cause, rappelés au point 29 supra. En effet, ces preuves contiennent suffisamment d’éléments portant sur un usage d’une intensité importante et d’une large étendue géographique de ladite marque complexe (voir, également, points 91 ci‑après et suivants). Comme susmentionné, la chambre de recours a expressément souligné cette circonstance en confirmant la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la renommée était démontrée pour celle‑ci. À cet égard, la division d’opposition, dont l’analyse a été reprise par la chambre de recours pour son compte au point 37 de la décision attaquée, avait affirmé que les marques complexes comprenant l’élément verbal « longines » ou le mot « longines », à lui seul, étaient traditionnellement utilisés sur les marchés pertinents, en particulier pour désigner des montres. La division d’opposition a souligné, en outre, qu’une présence importante de ces marques était démontrée, à tout le moins, pour la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

89      Toutefois, comme rappelé aux points 82 et 83 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que les produits en cause n’étaient généralement pas commercialisés avec les marques antérieures purement figuratives.

90      La requérante soutient, en substance, que, toutes ses marques antérieures bénéficiaient d’une renommée dans le monde entier à l’égard des produits relevant de la classe 14, ce qui serait prouvé par l’ensemble des documents présentés devant l’OHMI. D’une part, des preuves abondantes établiraient l’utilisation de la marque consistant seulement en la représentation d’un « sablier ailé », par exemple sur les boucles de bracelets en cuir et sur les remontoirs de montres. D’autre part, toutes les preuves qui ont été suffisantes pour que l’OHMI considère que la marque figurative complexe était une marque renommée, devraient, selon elle, également établir la renommée de la marque figurative n’incluant pas le terme « longines ». La requérante soutient que ladite marque figurative est extrêmement connue non seulement par les professionnels de l’horlogerie, mais également par le grand public, dans la mesure où l’apposition de cette marque leur permet de vérifier si un produit est un original.

91      À titre liminaire, le Tribunal constate, au regard des éléments de preuve présentés, que, comme l’a affirmé à juste titre la chambre de recours, la requérante n’avait pas fourni d’éléments spécifiques permettant de démontrer que les consommateurs s’étaient habitués à se concentrer, plus particulièrement, sur l’élément consistant en un « sablier ailé » des marques complexes antérieures telles qu’utilisées. À titre d’exemple, il convient de relever que lesdits éléments de preuve ne contiennent pas de sondages d’opinion effectués auprès du public pertinent qui porteraient, notamment, sur sa perception des marques complexes utilisées, sur la question de savoir quels en étaient les éléments mémorisés ou, à tout le moins, quels étaient ceux reconnaissables par ce public, mis en présence de diverses marques durant ses achats, comme renvoyant aux produits de la requérante. Plus particulièrement, la requérante n’a pas non plus présenté de sondages d’opinion dans le cadre desquels les personnes ciblées étant placées devant le seul signe figuratif représentant un « sablier ailé », elles devraient faire savoir si elles connaissaient ledit signe et, le cas échéant, à quoi elles l’associaient.

92      Ensuite, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal juge que les éléments de preuve qu’elle a apportés devant l’OHMI quant à l’utilisation des marques antérieures consistant en un « sablier ailé », ne sont pas suffisants pour qu’il puisse être constaté que leur renommée ou leur caractère distinctif accru ont été démontrés. En effet, d’une part, il en ressort que, sur les produits en cause, relevant de la classe 14, lorsque les marques antérieures consistent seulement en la représentation d’un « sablier ailé », elles n’occupent pas une position visuellement importante.

93      D’autre part, il ne ressort pas non plus des éléments de preuve présentés par la requérante devant l’OHMI que les marques antérieures consistant seulement en une représentation d’un « sablier ailé » seraient présentes dans le matériel promotionnel, sur les factures ou dans les magazines de façon suffisamment importante, que cela soit apprécié du point de vue quantitatif ou qualitatif, et de manière constante dans le temps, afin que cela puisse jouer dans l’appréciation de leur renommée. En effet, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, il ressort des éléments de preuves que, à part certaines exceptions, ce sont les marques antérieures complexes qui sont régulièrement utilisées.

94      Dans ces circonstances, la question se pose encore de savoir si le public pertinent, qui, à de multiples reprises, a été mis en présence de publicités, de documents ou même de produits dans lesquels ou sur lesquels figurait une marque complexe, constituée de la représentation d’un « sablier ailé » et du mot « longines », a noté et mémorisé également l’élément graphique pris individuellement, de manière suffisamment constante pour qu’il puisse en être déduit que les marques antérieures qui en étaient constituées à l’exclusion de tout autre élément, étaient également renommées conformément aux critères rappelés au point 87 ci-dessus.

95      Premièrement, à cet égard, le Tribunal doit tenir compte du fait que les éléments de preuve présentés par la requérante démontrent, notamment, que les publicités susmentionnées apparaissaient dans toute sorte de magazines ou de journaux, rédigés en diverses langues et commercialisés notamment dans les États membres de l’Union, pertinents en l’espèce. En outre, la chambre de recours indique, à cet égard, au point 28 de la décision attaquée, sixième tiret, que 31 desdites coupures correspondent à des magazines ou à des journaux issus de pays membres de l’Union.

96      Deuxièmement, il convient de tenir compte de la circonstance qu’il s’agissait, en grande majorité, de magazines ne visant pas un public limité aux professionnels, mais ayant bien pour consommateurs-cibles le grand public, que ce soit un consommateur intéressé par la mode, par les nouveautés « people » ou celui cherchant à s’informer sur ses hobbies, incluant différents sports. Certaines publicités étaient publiées dans des magazines pour collectionneurs, d’autres, dans des magazines « généralistes ». Le Tribunal constate également que, à plusieurs reprises, lesdites publicités occupaient une page entière ou une demi‑page desdits magazines ou journaux.

97      Troisièmement, il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante devant l’OHMI que les publicités pour les marques complexes en question, ou les produits désignés par lesdites marques, étaient souvent présentés dans un contexte ou en liaison avec des célébrités du monde culturel ou sportif. En ce sens, il ressort des divers documents apportés par la requérante que ses publicités tiraient profit de la coopération avec des personnalités mondialement connues, incluant des acteurs, des poètes, des joueurs de tennis, des sportifs du domaine des sports équestres, des skieurs, des coureurs cyclistes, des archers, des gymnastes ou, encore, certains modèles. Ainsi, les produits en cause avaient été portés, à des fins publicitaires, par des sportifs ou des acteurs de renommée mondiale tels que André Agassi, Audrey Hepburn et Humphrey Bogart.

98      Quatrièmement, le Tribunal n’omet pas non plus de prendre en considération la circonstance, ressortant des éléments de preuve, qu’à de multiples occasions, des publicités de la marque complexe en cause, constituée de l’élément graphique consistant en un « sablier ailé » et du mot « longines », ont été présentées durant diverses compétitions sportives, dont certaines au moins ont été retransmises par la télévision.

99      Cinquièmement, il ressort encore des tableaux et d’autres éléments de preuve présentés par la requérante devant l’OHMI qu’elle a dépensé, durant de longues années, et notamment entre 2002 et 2010, des sommes importantes en publicité, et ce dans divers pays tels que la France, l’Espagne ou l’Italie, pertinents en l’espèce. La requérante a également apporté des exemples de factures portant sur la vente des produits en cause, en particulier de montres. Lesdites factures portent toujours la marque complexe correspondant à l’enregistrement international n° 610902 et démontrent une importante présence de la requérante sur le marché européen, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Finalement, la requérante a également présenté certaines études de marchés concernant la pénétration sur le marché de la marque complexe dans quelques-uns des États membres de l’Union, incluant la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

100    Ainsi, des éléments de preuve concordants démontrent une utilisation, à long terme, d’une marque complexe correspondant, en substance, à l’enregistrement international antérieur nº 610902, non seulement en Suisse, mais également dans certains États membres de l’Union, pertinents en l’espèce.

101    Or, le Tribunal juge que les circonstances susvisées, prises dans leur ensemble, n’invalident pas les considérations de la chambre de recours, rappelées aux points 82 et 83 ci-dessus.

102    En effet, en l’absence d’éléments de preuve concrets démontrant que les consommateurs s’étaient habitués à se concentrer, plus particulièrement, sur l’élément consistant en un « sablier ailé » de la marque complexe telle qu’utilisée, il convient d’évaluer, en procédant à une analyse globale de celle-ci et de ses différentes composantes, quelle perception en aurait le public pertinent. À cet égard, il convient de souligner que les éléments de preuves présentés par la requérante portent, en substance, sur l’utilisation d’une marque complexe correspondant à l’enregistrement international n° 610902, voire d’une marque complexe qui s’en départi uniquement en quelques détails minimes (voir, également, point 88 ci-dessus). En particulier, les éléments de preuves susvisés ne permettent pas de conclure directement à une renommée, en raison de son utilisation telle quelle, pour la marque complexe correspondant à l’enregistrement international antérieur n° 298063 (voir, également, point 62 ci-dessus).

103    Dans ces circonstances, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante devant l’OHMI et portant sur l’utilisation de la marque complexe que c’était clairement son élément verbal, consistant en le mot « longines », qui était prépondérant dans l’impression d’ensemble produite par ledit signe, notamment sur le plan visuel.

104    Tout d’abord, il en est ainsi en raison de l’emplacement dudit mot au sein de la marque complexe utilisée, à savoir, dans la moitié supérieure de celle‑ci, et en raison du fait qu’il dépassait tant en longueur qu’en largeur l’élément graphique, consistant en un « sablier ailé », de dimensions considérablement plus faibles.

105    Ensuite, le mot « longines » est facilement lisible, étant écrit en majuscules, et ce dans une police de caractères dont le graphisme ne s’écarte pas particulièrement des polices de caractères généralement utilisées. En effet, le seul élément graphique quelque peu spécifique audit mot « longines » consiste en un certain prolongement, par l’addition d’un petit trait, aux extrémités des majuscules le constituant.

106    Il convient encore de souligner que l’élément graphique consistant, selon la requérante, en un « sablier ailé », sans qu’il puisse être jugé négligeable dans la marque complexe telle qu’utilisée, demeure néanmoins clairement accessoire et en retrait dans l’impression d’ensemble qu’auraient les consommateurs percevant ladite marque, non seulement en raison de sa taille, plus petite par rapport au mot « longines », mais également en raison de son caractère plutôt compliqué, en ce sens qu’il est constitué d’une représentation d’ailes étirées comportant en leur milieu une sorte de rectangle, posé sur son côté court et divisé par deux diagonales, elles‑mêmes reliées par deux traits horizontaux, l’ensemble n’étant pas facilement mémorisable. Cette même analyse est valable pour les quelques variations dudit graphisme utilisées par la requérante.

107    D’ailleurs, le Tribunal juge qu’il n’est nullement acquis que le public pertinent, qui ne porte pas son attention sur les détails de la marque complexe utilisée, percevrait nécessairement la partie située au milieu du graphisme comme constituant une sorte de « sablier » stylisé. Si une telle évocation peut venir, le cas échéant, plus facilement à l’esprit des consommateurs ayant connaissance du fait qu’une marque figurative consistant en un « sablier ailé », bien que d’un graphisme différent, avait déjà été utilisée par la requérante au XIXème siècle et a été, par la suite, un des premiers enregistrements internationaux auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), fait auquel renvoie la requérante, force est de constater qu’il ne s’agit pas là d’une circonstance pouvant être considérée comme étant bien connue du public concerné, qui, il convient de le rappeler, n’est pas limité aux seuls professionnels du secteur de l’horlogerie (voir, également, point 112 ci‑après). Ainsi, il n’existe pas non plus de raisons liées au contenu conceptuel de l’élément graphique en cause menant à ce qu’une partie substantielle du public pertinent mémorise plus particulièrement celui‑ci.

108    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal juge que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la renommée des marques antérieures constituées uniquement d’un « sablier ailé », prises telles qu’enregistrées, n’a pas été démontrée. En effet, malgré l’usage constant dans le temps, important sur les plans quantitatifs et qualitatifs, d’une marque complexe composée de l’élément graphique consistant en un « sablier ailé » et du mot « longines » et correspondant, en substance, à l’enregistrement international n° 610902, c’est ce dernier mot qui attire l’attention des consommateurs et qui reste vraisemblablement dans leur mémoire, sans qu’il ait été démontré qu’une partie substantielle du public pertinent, dans l’un ou plusieurs des États membres de l’Union pour lesquels la renommée a été revendiquée, connaîtrait également les marques antérieures constituées uniquement d’un élément graphique consistant en un « sablier ailé » et les associerait, sans effort, aux produits d’horlogerie et aux chronomètres de la requérante, seuls visés par la revendication de renommée.

109    Aucune des autres allégations de la requérante ne saurait invalider cette conclusion.

110    En premier lieu, certes, ainsi que le soutient la requérante, il n’est pas exclu, en théorie, que l’utilisation d’une marque antérieure dans le cadre d’une marque complexe puisse être suffisante pour qu’il soit conclu à la renommée de ladite marque antérieure, nonobstant le fait qu’elle n’a pas ou peu, été utilisée à elle seule, isolément de la marque complexe.

111    En effet, une telle possibilité ressort d’une application, par analogie, de la jurisprudence selon laquelle le caractère distinctif particulier d’une marque peut être acquis en raison de son usage prolongé et de sa notoriété en tant que partie d’une autre marque enregistrée, pour autant que le public ciblé perçoive la marque comme indiquant la provenance des produits d’une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêt Aire Limpio, point 50 supra, EU:T:2006:245, point 74). Toutefois, en l’espèce, comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours aux points 39 et 40 de la décision attaquée, pour en arriver à une éventuelle conclusion que les marques antérieures constituées uniquement de l’élément graphique consistant en un « sablier ailé » étaient renommées, il aurait été nécessaire de les représenter différemment, afin qu’elles soient mémorisées par le public pertinent.

112    En deuxième lieu, s’agissant des différentes allégations de la requérante mettant en exergue la longue histoire et l’utilisation constante des marques antérieures constituées d’un élément graphique consistant en un « sablier ailé » stylisé, elles ne sont pas décisives pour démontrer leur renommée, en l’absence de preuves suffisamment concrètes quant au fait qu’une partie substantielle du public pertinent en aurait pris connaissance. En particulier, s’agissant de certains articles présentés par la requérante et portant sur le caractère ancien de l’utilisation et de l’enregistrement du signe susvisé, il convient, d’une part, de constater qu’il s’agissait, pour certains, d’articles visant plutôt un public de professionnels ou, pour d’autres, d’articles visant des lecteurs suisses, sans qu’il ait été démontré qu’ils avaient effectivement touché une partie importante du public pertinent en l’espèce. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le graphisme du « sablier ailé » utilisé historiquement, exécuté d’une manière particulièrement détaillée, diffère de manière notable du graphisme actuellement utilisé dans les marques antérieures.

113    En troisième lieu, pour des raisons analogues à celles mentionnées au point 112 ci-dessus, il convient de rejeter comme n’étant pas démontrée l’allégation de la requérante, selon laquelle non seulement les professionnels, mais également le grand public avaient connaissance du fait, que c’était à travers le graphisme du « sablier ailé » que les produits originaux de la requérante étaient reconnaissables et qu’ils pouvaient être différenciés des produits contrefaits. En particulier, le Tribunal estime que, pour une partie importante du public pertinent, c’est l’utilisation même du mot « longines » sur les produits en question qui remplit cette fonction.

114    En quatrième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante, tirée d’une comparaison de la situation en l’espèce avec celle dans laquelle une fameuse bouteille de soda est protégée en tant que marque figurative et/ou tridimensionnelle, alors même que ladite bouteille est toujours utilisée sur le marché concomitamment à une marque verbale désignant ledit soda, la requérante prétendant que le Tribunal empêcherait l’enregistrement de toute nouvelle marque qui viserait à porter atteinte à la représentation visuelle de la fameuse bouteille indépendamment de l’élément verbal qui y serait apposé, il suffit de constater, même en admettant la véracité de cette dernière affirmation, que, à la différence du « sablier ailé » utilisé en commun avec le mot « longines », ladite bouteille est facilement perçue et mémorisée par les consommateurs nonobstant la présence concomitante de l’élément verbal. Ainsi, la requérante ne saurait en tirer des conséquences pour la présente affaire.

115    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l’allégation de la requérante, selon laquelle même les marques antérieures, consistant uniquement en la représentation d’un « sablier ailé », seraient renommées et présenteraient un caractère distinctif accru en raison de leur utilisation.

 Sur l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

116    Le Tribunal relève tout d’abord que, au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que les marques antérieures constituées uniquement de la représentation d’un « sablier ailé » devaient être exclues de l’examen dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où leur renommée n’a pas été démontrée.

117    Par ailleurs, la chambre de recours a rappelé que les différences entre les marques complexes antérieures et la marque demandée étaient si importantes qu’elles contrebalançaient clairement leurs faibles similitudes visuelle et conceptuelle, découlant de la présence de la représentation d’une paire d’aile, voire même l’absence de toute similitude visuelle et conceptuelle.

118    Dans ces circonstances, la chambre de recours conclu que, le public pertinent, lorsqu’il sera confronté aux marques en cause, n’établira pas de lien entre elles. En outre, selon la chambre de recours, l’élément verbal d’un signe exerce généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Les éléments verbaux totalement différents des signes en conflit, à savoir « quartodimiglio » et « longines », s’opposent, selon la chambre de recours, à l’analyse, selon laquelle le consommateur effectuerait un quelconque rapprochement entre les marques, indépendamment de l’identité ou de la proximité des secteurs commerciaux pertinents ou du degré de la renommée des marques de l’opposante.

119    Selon la chambre de recours, en l’absence d’un tel lien, dans l’esprit du consommateur concerné, l’usage de la marque contestée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et ne leur porterait pas non plus préjudice.

120    La requérante soutient qu’il existe un lien entre les marques en conflit, en raison de leurs similitudes visuelles et conceptuelles, ainsi que de l’identité des produits et de la renommée des marques antérieures dans le domaine de l’horlogerie et des produits de bijouterie. Selon elle, l’usage de la marque demandée pourrait nuire à l’image et au prestige que les marques antérieures ont acquis auprès du public, diluant la capacité de représentations d’ailes à identifier une seule entreprise et à stimuler le désir des consommateurs d’acquérir les produits de qualité élevée de la requérante. Il en serait en particulier ainsi, si la marque demandée était utilisée pour des produits de qualité inférieure. En outre, la marque demandée tirerait également un avantage indu de la réputation des marques antérieures qui reflètent, selon la requérante, une image « d’excellence, de fiabilité et de qualité », ainsi que « de luxe, de style de vie, d’exclusivité et d’élégance ». Cela demeurerait vrai même si la marque demandée était apposée sur des produits de consommation de masse. Les marques figuratives complexes antérieures possèderaient une valeur intrinsèque autonome et distinctive qui dépasserait largement les produits désignés relevant de la classe 14 et qui s’appliquerait également aux produits de la classe 9, lesquels présenteraient un lien évident avec ceux-ci. 

121    En premier lieu, le Tribunal juge que c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu les marques antérieures composées uniquement de la représentation d’un « sablier ailé » de l’examen conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, ainsi qu’il ressort du libellé même de ladite disposition, l’existence d’une renommée est une condition sine qua non pour son applicabilité (voir également, en ce sens, arrêt Emidio Tucci, point 84 supra, EU:T:2012:500, point 55).

122    En second lieu, s’agissant des marques antérieures complexes incluant le mot « longines », il a déjà été constaté que la renommée a été considérée comme démontrée, en principe, sur la base d’éléments de preuve portant sur l’utilisation d’un graphisme correspondant à l’enregistrement international nº 610902. À cet égard, le Tribunal juge que c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’était pas applicable, en raison des importantes différences par rapport à la marque demandée.

123    En effet, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieures et postérieures, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 30 ; du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, EU:C:2009:146, point 43, et ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, EU:C:2009:282, point 25).

124    Ensuite, il convient de rappeler que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, EU:T:2012:26, point 23 et jurisprudence citée].

125    Finalement, il y a lieu de souligner que, à défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou de leur porter préjudice (voir, par analogie, arrêt VIAGUARA, point 124 supra, EU:T:2012:26, point 24 et jurisprudence citée).

126    En l’espèce, sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation présentée par l’OHMI pour la première fois devant le Tribunal et portant sur le fait, prétendument notoire, que les logos de multiples fabricants de montres comportent fréquemment une référence à des ailes, ce qui rendrait cet élément graphique sans pertinence particulière aux fins de l’établissement d’un rapprochement entre différentes marques dans le secteur de l’horlogerie par le public pertinent, il suffit de constater que, la marque antérieure complexe en cause diffère, sur les plans visuel et conceptuel, de la marque demandée de manière tellement importante qu’aucun lien ne saurait être créé entre elles, nonobstant la renommée de ladite marque antérieure et l’identité des produits en cause. Le Tribunal souligne, à cet égard, en particulier, les différences notables ressortant tant du dessin même des ailes en cause, courtes et épaisses dans un cas, fines et plus allongées dans les autres, que de la présence d’éléments verbaux « longines » et « quartodimiglio » (voir points 71 et 72 ci-dessus). Une même conclusion s’applique, dans la mesure où la renommée a été également admise par ricochet pour l’enregistrement international n° 298063 (voir point 62 ci-dessus).

127    Dans de telles circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que l’enregistrement de la marque demandée ne saurait ni porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures ni en tirer indûment profit.

128    Finalement, il convient de constater que cette conclusion ne saurait être invalidée par la référence de la requérante à l’arrêt VIAGUARA, point 124 supra (EU:T:2012:26). En effet, ainsi qu’il ressort du point 42 dudit arrêt, les marques qui ont été comparées dans l’affaire en question, VIAGRA et VIAGUARA, ont précisément été considérées par le Tribunal comme étant, de manière globale, fortement similaires, contrairement à ce qui a été constaté pour les marques litigieuses en l’espèce.

129    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter également le second moyen de la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Compagnie des montres Longines, Francillon SA, est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2015.

Signature


* Langue de procédure : l’anglais.