Language of document : ECLI:EU:T:2009:214

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 juin 2009


Affaire T-340/08 P


Marianne Timmer

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Faits nouveaux et substantiels – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes (F‑123/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Mme Marianne Timmer supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Énoncé dans la requête des moyens et arguments de droit – Moyen insuffisamment précis – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1, sous c)]

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Un pourvoi devant le Tribunal de première instance contre une décision du Tribunal de la fonction publique ne contenant aucun argument spécifique à l’appui d’une demande d’annulation et se bornant à renvoyer aux « résultats d’une vérification sur pièces de faits nouveaux » au soutien d’une demande d’indemnité ne remplit pas les exigences de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

(voir points 24 et 25)


2.      La nomination illégale d’un fonctionnaire n’est pas susceptible d’affecter la légalité des actes que celui‑ci est amené à accomplir dans l’exercice de ses fonctions. En particulier, la nomination illégale d’un supérieur hiérarchique n’est pas susceptible de vicier les décisions de ce dernier relatives à la notation d’un fonctionnaire.

L’illégalité d’une nomination ne peut donc pas être considérée comme un fait substantiel justifiant une demande de réexamen de rapports de notation n’ayant pas été contestés dans les délais.

(voir points 39, 41 et 42)