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Pourvoi formé le 24 janvier 2013 par Vincent Bouillez contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-75/11, Bouillez/Conseil

(Affaire T-31/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Vincent Bouillez (Overijse, Belgique) (représentants : D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 14 novembre 2012 dans l'affaire F-75/11, Vincent Bouillez/Conseil ;

annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant ;

condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait considéré, sans contrôle effectif, que la décision attaquée en première instance était conforme au principe d'obligation de motivation alors que le TFP n'aurait demandé aucune preuve au Conseil quant à l'application concrète des critères de l'article 45 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne lors de l'examen comparatif des mérites de la partie requérante avec ceux des autres fonctionnaires promouvables.

Deuxième moyen tiré d'une erreur de droit, le TFP s'étant basé sur de simples affirmations du Conseil, selon lesquelles le niveau de responsabilités aurait bien été pris en compte lors de l'examen comparatif des mérites, pour juger que la partie requérante n'a pas démontré le contraire en dépit des informations fournies par la partie requérante dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, desquelles il ressortirait que plusieurs fonctionnaires promus n'auraient pas un niveau de responsabilités, ni une note harmonisée aussi élevés que celui de la partie requérante, pas plus qu'un nombre supérieur de langues utilisées (concernant les points 45 et 46 de l'arrêt attaqué).

Troisième moyen tiré d'un raisonnement contradictoire, dans la mesure où le TFP ne pourrait affirmer d'un côté que c'est à bon droit que le Conseil a décidé de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de grade AST 6 promouvables dans le cadre de l'exercice de promotion 2007, pour ensuite affirmer que le Conseil n'était pas tenu de prendre en compte les mérites d'un fonctionnaire spécifique déjà promu au titre de cet exercice et dont la promotion était devenue définitive (concernant les points 69 et 70 de l'arrêt attaqué).

La partie requérante fait en outre valoir que le TFP a commis une erreur de droit en ne qualifiant pas les faits, sur la base des éléments du dossier, comme étant constitutifs d'une erreur manifeste d'appréciation.

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