Language of document : ECLI:EU:C:2020:592

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juin 2023 (demandes de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof (C-829/21) et du Verwaltungsgericht Darmstadt (C-129/22) - Allemagne) – TE, RU, représentée légalement par TE (C-829/21), EF (C-129/22) / Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)

(Affaires jointes C-829/21 et C-129/221 , Stadt Frankfurt am Main (Renouvellement d’un permis de séjour dans le deuxième État membre) e.a. )

(Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, article 14, paragraphe 1, article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, article 19, paragraphe 2, et article 22 – Droit des ressortissants de pays tiers au statut de résident de longue durée dans un État membre – Octroi par le premier État membre d’un “permis de séjour de résident de longue durée – UE” à durée illimitée – Ressortissant de pays tiers absent du territoire du premier État membre pendant une période de plus de six ans – Perte consécutive du droit au statut de résident de longue durée – Demande de renouvellement d’un permis de séjour délivré par le deuxième État membre au titre des dispositions du chapitre III de la directive 2003/109/CE – Rejet de la demande par le deuxième État membre du fait de la perte de ce droit – Conditions)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Verwaltungsgericht Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TE, RU, représentée légalement par TE (C-829/21), EF (C-129/22)

Parties défenderesses: Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)

Dispositif

La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, et en particulier son article 22, paragraphe 1, sous b),

doit être interprétée en ce sens que :

un État membre peut refuser de renouveler un permis de séjour qu’il a octroyé à un ressortissant d’un pays tiers au titre des dispositions du chapitre III de cette directive, telle que modifiée, au motif, visé à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive, telle que modifiée, que, ayant été absent du territoire de l’État membre lui ayant accordé le statut de résident de longue durée pendant une période de plus de six ans et ce dernier État membre n’ayant pas fait usage de la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la même directive, telle que modifiée, ce ressortissant a perdu le droit à ce statut dans ce même État membre, à condition que le délai de six ans ait été atteint au plus tard à la date du dépôt de la demande de renouvellement dudit permis et que ce ressortissant ait été préalablement invité à apporter la preuve d’éventuelles présences sur ledit territoire au cours de ce délai.

L’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l’article 22, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51,

doivent être interprétés en ce sens que :

transpose dûment ces dispositions dans le droit national le deuxième État membre qui met en œuvre celles-ci au moyen de deux dispositions distinctes lorsque la première disposition reprend le motif entraînant la perte du droit au statut de résident de longue durée visé à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, telle que modifiée, et la seconde disposition prévoit qu’un permis de séjour au titre des dispositions du chapitre III de ladite directive, telle que modifiée, doit être révoqué si le ressortissant de pays tiers concerné a perdu son droit au statut de résident de longue durée dans l’État membre qui l’a délivré, sans que cette disposition comporte de référence concrète à l’un des motifs de perte dudit droit visés à l’article 9 de cette même directive, telle que modifiée.

L’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51,

doit être interprété en ce sens que :

l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers a demandé l’octroi d’un permis de séjour au titre des dispositions du chapitre III de cette directive, telle que modifiée, ou le renouvellement d’un tel permis ne peut pas rejeter cette demande au motif que ce ressortissant n’a pas joint à sa demande des pièces justificatives établissant qu’il dispose d’un logement approprié, dès lors que cet État membre n’a pas mis en œuvre cette disposition.

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1 JO C 138 du 28.03.2022

JO C 237 du 20.06.2022