Language of document : ECLI:EU:T:2019:660

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 septembre 2019 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑401/11 P‑DEP,

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Shanghai (Chine), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe(1), représentés par Mes F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite des arrêts du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), et de la décision du greffier du Tribunal de clôturer l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro d’ordre T‑518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commission,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Fait, procédure et conclusions des parties

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Livio Missir Mamachi di Lusignano (ci-après « Livio Missir Mamachi ») demandait l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55, ci-après l’« arrêt F‑50/09 »), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle la Commission européenne avait rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de l’assassinat de son fils, Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (ci-après « Alessandro Missir Mamachi »), et de sa belle-fille, le 18 septembre 2006 à Rabat (Maroc), et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser, ainsi qu’aux ayants droit de son fils, diverses sommes en réparation des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux résultant de ces assassinats.

2        Dans l’arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625 ci-après l’« arrêt T‑401/11 P »), le Tribunal a examiné d’office la compétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître du recours en première instance. Le Tribunal a opéré, notamment, une distinction entre le dommage subi par Alessandro Missir Mamachi, d’une part, et les dommages subis par les enfants de ce dernier ainsi que par Livio Missir Mamachi, d’autre part.

3        S’agissant des préjudices matériels et moraux subis par Livio Missir Mamachi et par les enfants d’Alessandro Missir Mamachi, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en se déclarant compétent pour connaître du recours en ce que celui-ci visait à la réparation de ces préjudices et a conclu que l’affaire devait être renvoyée devant lui-même pour qu’il statue sur ces demandes en tant que juridiction de première instance.

4        En ce qui concerne le préjudice moral subi par Alessandro Missir Mamachi et dont Livio Missir Mamachi demandait réparation au nom des enfants, le Tribunal, après avoir rappelé que le Tribunal de la fonction publique était compétent pour connaître de cette demande, a constaté que celui-ci, en accueillant une fin de non-recevoir soulevée par la Commission aux fins de contester la recevabilité de ladite demande, avait commis une erreur de droit en faisant une application erronée de la règle de concordance entre la demande en indemnité et la réclamation dirigée contre le rejet de cette demande.

5        Par la suite, le Tribunal a constaté qu’il aurait convenu normalement de renvoyer cet aspect du recours au Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, le Tribunal a ajouté que s’il était procédé à un tel renvoi, le Tribunal de la fonction publique aurait été tenu de constater que lui-même et le Tribunal étaient actuellement saisis d’affaires ayant le même objet. Ainsi, conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal de la fonction publique aurait alors été tenu de décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires. À la lumière de ces considérations, le Tribunal a décidé renvoyer l’affaire F‑50/09 dans son intégralité à lui-même.

6        Sur proposition du premier avocat général, la Cour a décidé de réexaminer l’arrêt T‑401/11 P. Par l’arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, ci-après l’« arrêt C‑417/14 RX‑II »), la Cour, en substance, premièrement, a annulé l’arrêt T‑401/11 P en ce qui concerne la répartition des compétences entre le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, deuxièmement, a jugé que cet arrêt devait être considéré comme définitif en ce que, par celui-ci, le Tribunal avait jugé que le Tribunal de la fonction publique avait, dans l’arrêt de première instance, commis une erreur de droit en accueillant la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission et en rejetant, pour ce motif, comme irrecevable la demande en réparation du préjudice moral subi par Alessandro Missir Mamachi et, troisièmement, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, afin que celui-ci statue sur les questions laissées en suspens.

7        Suite au prononcé de l’arrêt C‑417/14 RX‑II, l’affaire T‑518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, a été clôturée par décision du greffier du Tribunal du 10 septembre 2015 (ci-après « la décision T‑518/14 »).

8        Par lettre envoyée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2015, les représentants de Livio Missir Mamachi ont informé le Tribunal du décès de celui-ci et indiqué que ses héritiers, à savoir Mme Anne Sintobin (son épouse), M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano (son fils), Mme Maria Missir Mamachi di Lusignano (sa fille), M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano (le fils d’Alessandro Missir Mamachi, devenu majeur en cours d’instance) ainsi que M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano et Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano (les enfants mineurs d’Alessandro Missir Mamachi, représentés par Mme Anne Sintobin), entendaient poursuivre la procédure devant le Tribunal. S’agissant du préjudice moral subi par les quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi, les représentants de Livio Missir Mamachi avaient précisé que M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, devenu majeur, agissait en son nom propre et que Mme Anne Sintobin devenait le représentant légal des trois enfants mineurs d’Alessandro Missir Mamachi à la place de Livio Missir Mamachi. En outre, il ressortait du dossier que, le 30 juillet 2016, Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano était elle aussi devenue majeure. Ainsi, Mme Anne Sintobin, M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano, Mme Maria Missir Mamachi di Lusignano, M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano et Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano, les requérants, agissaient au titre de diverses qualités. Les sept héritiers de Livio Missir Mamachi agissaient en son nom en ce qui concernait l’indemnisation de son préjudice moral. M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano et Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano, devenus majeurs en cours d’instance, agissaient également en leur nom propre en ce qui concernait l’indemnisation de leurs préjudices et l’indemnisation du préjudice moral de leur père, en leur qualité d’héritiers de ce dernier. Enfin, M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano et M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, mineurs, étaient représentés par Mme Anne Sintobin en ce qui concernait la demande d’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ainsi que du préjudice moral de leur père.

9        Dans l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874, ci-après l’« arrêt T‑401/11 P‑RX »), premièrement, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en accueillant une fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre des demandes en réparation du préjudice moral subi par les quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi et par Livio Missir Mamachi. Deuxièmement, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en limitant la responsabilité de la Commission à hauteur de 40 % du dommage matériel subi par les quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi et, par conséquent, a condamné in solidum la Commission à payer un montant de 3 millions d’euros, déduction faite des prestations statutaires considérées comme faisant partie de ce montant versées ou à verser aux quatre enfants d’Alessandro Missir Mamachi. Troisièmement, le Tribunal a condamné la Commission à payer un montant de 100 000 euros à chaque enfant d’Alessandro Missir Mamachi au titre du préjudice moral subi.

10      Par lettre du 29 mars 2018, les avocats des requérants ont transmis à la Commission une demande de liquidation des dépens pour les pourvois ayant donné lieu aux arrêts T‑401/11 P et T‑401/11 P RENV‑RX ainsi qu’à la décision T‑518/14, dans laquelle ces dépens ont été chiffrés à un montant total de 191 800 euros.

11      Par lettre du 8 juin 2018 (ci-après « la première lettre du 8 juin 2018 »), la Commission a indiqué qu’elle estimait excessif le nombre d’heures facturées en se déclarant disposée à payer un montant forfaitaire de 21 375 euros pour le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P.

12      Par une autre lettre du 8 juin 2018 (ci-après « la deuxième lettre du 8 juin 2018 »), la Commission a indiqué qu’elle estimait excessif le nombre d’heures facturées en se déclarant disposée à payer un montant forfaitaire total de 14 337,50 euros pour l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 et pour le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2018 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les requérants ont introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant total des dépens à leur faire rembourser par la Commission, y compris les dépens relatifs à la présente taxation des dépens, à 191 800 euros, majorés des intérêts moratoires.

14      Dans le cadre de ses observations sur la demande de taxation des dépens, déposées au greffe du Tribunal le 18 février 2019, la Commission, qui conteste ces montants, a demandé au Tribunal de fixer le montant des frais à 21 375 euros pour le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P, 7 687,50 euros pour le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX et 2 500 euros pour l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 au maximum, et de rejeter toute autre prétention des requérants.

 En droit

 Sur le caractère récupérable des dépens

15      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

16      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

17      Selon une jurisprudence constante, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 7 septembre 2017, T‑324/14 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:592, point 8 et jurisprudence citée).

18      À défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 7 septembre 2017, T‑324/14 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:592, point 9 et jurisprudence citée).

19      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 7 septembre 2017, T‑324/14 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:592, point 10 et jurisprudence citée).

 Sur le montant des dépens récupérables

20      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 17 de la présente ordonnance, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins des procédures, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 10 mars 2017, Marcuccio/Commission, T‑711/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:177, point 29 et jurisprudence citée).

21      Il y a lieu de relever que les requérants réclament une somme totale de 191 800 euros, correspondant au paiement des honoraires et dépens exposés dans le cadre des pourvois ayant donné lieu aux arrêts T‑401/11 P et T‑401/11 P RENV‑RX, de l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 ainsi que de la présente procédure de taxation des dépens.

22      Bien que la présente demande de taxation des dépens contienne des demandes distinctes, en raison du caractère étroitement connexe des pourvois ayant donné lieu aux arrêts T‑401/11 P et T‑401/11 P RENV‑RX, il convient, tout d’abord, de déterminer le montant des dépens récupérables relatifs à ces deux pourvois et, par la suite, celui des dépens récupérables relatifs à l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 ainsi qu’à la présente procédure.

 Sur le montant des dépens récupérables relatifs aux pourvois ayant donné lieu aux arrêts T401/11 P et T401/11 P RENVRX

23      S’agissant, en premier lieu, de la nature du litige, cette partie de la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre de deux pourvois devant le Tribunal, des procédures qui, en raison de leur nature, sont limitées aux questions de droit et n’ont pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 15 et jurisprudence citée).

24      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet et de la difficulté des pourvois, il convient de relever que, dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P, Livio Missir Mamachi avait soulevé trois moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant irrecevable la demande de réparation du préjudice moral subi par Alessandro Missir Mamachi, par ses quatre enfants et par lui-même, le deuxième, de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en limitant à 40 % la responsabilité de la Commission et, le troisième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant que le dommage matériel avait été intégralement indemnisé par les prestations statutaires. En outre, Livio Missir Mamachi avait dû présenter des observations écrites aux questions posées par le Tribunal, notamment en ce qui concerne la compétence du Tribunal de la fonction publique à connaitre de la demande en réparation de son préjudice personnel et de celui des ayants droit d’Alessandro Missir Mamachi, tant matériels que moraux.

25      Dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX, les requérants avaient présenté leurs observations, en réitérant, en substance, les moyens soulevés, mais non examinés par le Tribunal, dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P.

26      À cet égard, dans la présente demande, les requérants font valoir que les litiges présentaient un degré de difficulté objectif considérable compte tenu de l’absence, selon eux, d’une règlementation claire dans l’ordre juridique de l’Union en matière de réparation du préjudice matériel et moral subi en cas de décès d’un fonctionnaire des institutions et de précédents jurisprudentiels pertinents.

27      Au vu des moyens et griefs soulevés, il convient de conclure que les pourvois en cause étaient complexes et soulevaient des questions inédites d’une certaine difficulté.

28      En troisième lieu, s’agissant de l’importance des pourvois sous l’angle du droit de l’Union et, en particulier, du droit de la fonction publique de l’Union, il convient de prendre en considération les précisions qui ont été apportées par le Tribunal dans les arrêts T‑401/11 P et T‑401/11 P RENV‑RX.

29      S’agissant de l’arrêt T‑401/11 P, le Tribunal a jugé que, dans le système de voies de recours prévu par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, une demande d’indemnisation formulée pour la première fois devant le Tribunal est recevable, alors que la réclamation administrative préalable ne vise que l’annulation de la décision prétendument dommageable, car une demande en annulation peut impliquer une demande en réparation du préjudice subi. Ledit arrêt a été annulé par l’arrêt C‑417/14 RX‑II pour le surplus.

30      S’agissant de l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX, premièrement, le Tribunal a jugé que, dans l’hypothèse où une institution est responsable d’un manquement à une obligation de protection ayant contribué à causer le dommage spécifique que ladite obligation avait pour objet de prévenir, il y a lieu de considérer que ce manquement, même s’il ne peut être considéré comme la seule cause du dommage, peut concourir de manière suffisamment directe à sa réalisation. Ainsi, le Tribunal a jugé que le fait d’un tiers, prévisible ou imprévisible, peut être considéré par le juge de l’Union comme n’étant susceptible ni d’entraîner une rupture du lien de causalité ni de constituer une circonstance exonérant totalement l’institution de sa responsabilité, les deux causes, à savoir le manquement fautif de l’institution et le fait d’un tiers, ayant contribué à la réalisation du même dommage.

31      Deuxièmement, le Tribunal a conclu que découle des droits des États membres un principe général commun selon lequel le juge national reconnaît la responsabilité in solidum des coauteurs du même dommage, considérant comme équitable le fait que la personne lésée n’ait pas, d’une part, à déterminer la quote-part du dommage dont chacun des coauteurs est responsable et, d’autre part, à supporter le risque que celui d’entre eux qu’elle poursuit se trouve être insolvable. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que le principe de la responsabilité in solidum s’applique tant au préjudice matériel qu’au préjudice moral.

32      Troisièmement, le Tribunal a jugé que découle des droits des États membres un principe général commun selon lequel, dans des circonstances où un fonctionnaire exerçant ses fonctions dans un pays tiers a été assassiné dans le logement mis à sa disposition, la présence d’un régime garantissant le versement automatique de prestations aux ayants droit du fonctionnaire décédé n’est pas une entrave à ce que lesdits ayants droit, s’ils estiment que les préjudices subis ne sont pas couverts ou ne le sont pas complètement par ledit régime, obtiennent également un dédommagement de leur préjudice par le biais d’un recours devant une juridiction nationale. À cet égard, le Tribunal a jugé que découle également des droits des États membres un principe général commun selon lequel le préjudice moral subi ne peut pas faire l’objet d’une double indemnisation et qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier dans quelle mesure un régime garantissant le versement automatique de prestations couvre intégralement, en partie ou aucunement le préjudice moral subi par les ayants droit avant de déterminer le montant de l’indemnisation dudit préjudice.

33      Quatrièmement, le Tribunal a jugé que découle des droits des États membres un principe général commun selon lequel est reconnu aux ayants droit, notamment les enfants et les parents de la personne décédée, un préjudice moral réparable, consistant en la douleur morale causée par la mort d’une personne proche. En ce qui concerne la détermination du montant du préjudice moral, le Tribunal a précisé que le juge de l’Union ne peut pas utiliser les tableaux établis dans un seul État membre, mais qu’il lui appartient de fixer le montant ex æquo et bono, en exposant les critères pris en compte à cette fin.

34      En quatrième lieu, ainsi que l’observent les requérants, les pourvois en cause revêtaient une portée considérable pour eux tant d’un point de vue moral qu’économique.

35      En cinquième lieu, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas d’accord entre la Commission et les requérants, premièrement, quant à la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour les avocats de ces derniers dans les pourvois ayant donné lieu aux arrêts T‑401/11 P et T‑401/11 P RENV‑RX et, deuxièmement, quant au tarif horaire indiqué et au nombre d’avocats impliqués.

36      S’agissant de la charge de travail dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P, les requérants contestent l’évaluation faite par la Commission dans la première lettre du 8 juin 2018 en ce qui concerne les heures consacrées à l’examen de l’arrêt F‑50/09, à la préparation du pourvoi et de l’audience ainsi qu’aux recherches jurisprudentielles.

37      En effet, les requérants font valoir que les 11 heures déclarées pour l’examen de l’arrêt F‑50/09 et les 44,5 heures indiquées pour la préparation de l’audience sont adéquates, contrairement à ce que soutient la Commission.

38      Les requérants contestent également le chiffrage de 25 heures proposé par la Commission pour la préparation du pourvoi, en remettant en cause, notamment, l’argument selon lequel le pourvoi était seulement composé de 15 pages. À cet égard, les requérants font valoir que le pourvoi a fait l’objet de deux régularisations et que, donc, sa « prétendue » concision n’est pas un élément qui puisse mettre en doute l’ampleur ou la qualité du travail effectué ni la difficulté des questions abordées.

39      En outre, s’agissant des heures nécessaires aux recherches jurisprudentielles, les requérants contestent l’argument de la Commission selon lequel le temps consacré à ces recherches en première instance aurait pu être considéré comme suffisant. En effet, selon les requérants, le recours en première instance ayant été rejeté, au contraire, il paraît logique de considérer que ce rejet a rendu nécessaire un examen encore plus approfondi des sources ainsi que des recherches additionnelles.

40      Dans ses observations, la Commission confirme ce qui a été expliqué dans la première lettre du 8 juin 2018, à savoir qu’un nombre de 25 heures pour la préparation du pourvoi et de 30,5 heures pour la préparation de l’audience et la participation à celle-ci semblent appropriés.

41      En ce qui concerne la préparation du pourvoi, la Commission estime que, les motifs soulevés par les requérants ayant été, en substance, accueillis, le pourvoi a uniquement porté sur la recevabilité de la demande en réparation du préjudice moral de Livio Missir Mamachi, sur le degré de reconnaissance de la responsabilité de la Commission et sur le fait que la Commission avait déjà entièrement réparé le préjudice. Partant, la Commission considère que le nombre de 25 heures serait approprié.

42      En ce qui concerne la préparation de l’audience, la Commission estime que les 44,5 heures indiquées par les requérants sont excessives, essentiellement parce que celles-ci couvrent la participation de trois avocats à l’audience alors que, pour être considérées comme « indispensables » au sens de l’article 140, point b), du règlement de procédure, seuls les dépens relatifs à la participation à l’audience du seul avocat qui a pris la parole, à savoir Me Di Gianni, peuvent être pris en considération. Ainsi, la Commission fait valoir que le nombre de 30,5 heures est dès lors plus approprié pour la préparation et la participation à l’audience de cet avocat.

43      Dans le même ordre d’idées, la Commission considère que 6,5 heures pour l’analyse de l’arrêt F‑50/09, 8 heures pour la définition de la stratégie à suivre, 14 heures pour l’examen des questions du Tribunal et 1,5 heure pour l’analyse des réponses de la Commission aux questions du Tribunal pourraient également être appropriées.

44      En outre, la Commission réitère sa position selon laquelle les 300 heures comptabilisées pour les recherches jurisprudentielles sont clairement excessives.

45      À la lumière de ces considérations, la Commission considère que le nombre total de 85,5 heures serait approprié.

46      Il y a lieu de constater que, même si, dans la présente demande, les requérants n’explicitent pas le nombre d’heures total nécessaire pour le traitement du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P, en substance, à la lumière de leurs écritures et des observations présentées par la Commission, ce nombre dépasse les 400 heures.

47      Toutefois, compte tenu des arguments soulevés par les requérants qui, dans leur demande, se limitent, d’une part, à remettre en cause certains chiffrages horaires proposés par la Commission sans en avancer d’autres et, d’autre part, à avancer des chiffrages horaires différents de ceux de la Commission sans apporter de véritables éléments le justifiant, il apparaît nécessaire de réduire l’évaluation du nombre d’heures consacrées au pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P à 100 heures.

48      S’agissant de la charge de travail engendrée par le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX, les requérants font valoir que, contrairement à ce que la Commission soutient dans la deuxième lettre du 8 juin 2018, le nombre d’heures que les avocats ont consacré aux conversations et aux réunions avec la famille Missir Mamachi di Lusignano ainsi qu’à l’analyse de l’arrêt C‑417/14 RX‑II était non seulement indispensable mais également justifié en raison de la complexité des questions juridiques soulevées par le litige. Notamment, les requérants observent que les 44,5 heures consacrées à la rédaction des observations présentées dans le pourvoi à la suite du renvoi n’apparaissent ni excessives ni négligeables. En outre, en ce qui concerne la phase qui a suivi le dépôt de ces observations, les requérants contestent le fait que la Commission estime excessives les 5 heures consacrées aux recherches en droit belge des successions et les 4 heures consacrées aux recherches en matière de procédures applicables dans le cadre du décès de Livio Missir Mamachi.

49      Quant à la Commission, elle observe que le nombre d’heures consacrées à la rédaction des observations est excessif dans la mesure où plusieurs arguments contenus dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P y sont repris. Ainsi, la Commission soutient que le nombre de 22,15 heures serait plus approprié. En outre, à l’égard de la phase postérieure à la présentation de ces observations, la Commission considère que le nombre de 20 heures proposé par les requérants est excessif et estime que le nombre de 6 heures semble plus approprié en ce qui concerne les recherches en droit belge des successions et en matière de procédures applicables dans le cadre du décès de Livio Missir Mamachi.

50      À la lumière de ces considérations, la Commission considère qu’un nombre de 28,15 heures serait approprié dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX.

51      Comme constaté au point 46 ci-dessus, même si, dans la présente demande, les requérants n’explicitent pas le nombre d’heures total nécessaire pour le traitement du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX, en substance, à la lumière de leurs écritures et des observations présentées par la Commission, ce nombre dépasse les 60 heures.

52      Compte tenu des éléments invoqués par les requérants, qui se limitent, premièrement, à faire valoir un nombre d’heures important consacré par leurs avocats à des conversations et réunions avec des membres de leur famille sans le chiffrer, deuxièmement, à remettre en cause certains chiffrages horaires proposés par la Commission sans en avancer d’autres et, troisièmement, à avancer des chiffrages horaires différents de ceux de la Commission sans apporter de véritables éléments le justifiant, il apparaît nécessaire de réduire l’évaluation du nombre d’heures consacrées au pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX à 35 heures.

53      S’agissant du taux horaire, les requérants font valoir que le montant de 400 euros demandé par Me Di Gianni n’est pas excessif, en tenant compte de l’expérience acquise par ce dernier dans le domaine du droit de l’Union. Les requérants ajoutent que, en tout état de cause, si le Tribunal devait décider de revoir le nombre total d’heures prestées par Me Di Gianni, cela devrait être compensé par la prise en compte d’un taux horaire assurément supérieur à celui de 250 euros.

54      Quant à la Commission, elle considère que le taux horaire de MDi Gianni est excessif, dans la mesure où un montant de 260 euros a été jugé approprié pour des spécialistes de la fonction publique, lesquels facturent toutefois, précisément en vertu de cette compétence, un nombre d’heures de travail nettement inférieur à celui indiqué par des avocats qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine. En outre, la Commission considère que, pour les autres avocats, un tarif de 250 euros est approprié en l’espèce, même si elle ajoute que, selon la jurisprudence, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties.

55      À l’instar de la Commission, il y a lieu de relever que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties (voir ordonnance du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée, point 56 et jurisprudence citée).

56      Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’un taux horaire de 280 euros au stade de la procédure en pourvoi a été jugé adéquat au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P–DEP, non publiée, EU:T:2017:12, points 33 et 34 et jurisprudence citée).

57      Il sera donc fait une juste appréciation des honoraires récupérables par les requérants au titre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P en fixant leur montant à 28 000 euros, ce qui correspond à 100 heures de travail au taux horaire de 280 euros, et au titre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt T‑401/11 P RENV‑RX en fixant leur montant à 9 800 euros, ce qui correspond à 35 heures de travail au taux horaire de 280 euros.

 Sur le montant des dépens récupérables relatifs à l’affaire ayant donné lieu à la décision T518/14

58      S’agissant, en premier lieu, de la nature du litige, cette partie de la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’une affaire en première instance clôturée par une décision du greffier du Tribunal à la suite du prononcé de l’arrêt C‑417/14 RX‑II.

59      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’affaire enregistrée sous le numéro d’ordre T‑518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, correspondait, en substance, à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F‑50/09.

60      Ainsi, il convient de conclure que, même si l’affaire en cause était complexe et soulevait des questions d’une certaine difficulté, les avocats des requérants ont pu largement reprendre les arguments et les analyses contenus dans les écritures de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F‑50/09.

61      En troisième lieu, ainsi que l’observent les requérants, l’affaire en cause revêtait une portée considérable pour eux tant d’un point de vue moral qu’économique.

62      En quatrième lieu, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas d’accord entre la Commission et les requérants, premièrement, quant à la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour les avocats de ces derniers dans l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 et, deuxièmement, quant au tarif horaire indiqué et au nombre d’avocats impliqués.

63      S’agissant de la charge de travail, les requérants contestent les conclusions de la Commission dans la deuxième lettre du 8 juin 2018, selon laquelle les 27 heures indiquées pour la rédaction des observations, les 17 heures consacrées aux recherches jurisprudentielles en matière de responsabilité non contractuelle dans le droit des États Membres et les 19 heures dédiées à l’examen du résultat de ces recherches sont excessives. À cet égard, les requérants soutiennent que l’objection soulevée par la Commission concernant le nombre d’heures consacrées à la rédaction des observations ainsi qu’aux recherches et à leur examen semble fallacieuse. En effet, selon les requérants, tout acte de procédure, en particulier s’il se rattache à une procédure de première instance, et bien qu’il puisse renvoyer implicitement à de précédents actes dont il découle, jouit d’une autonomie qui lui est propre et contient nécessairement de nouvelles analyses, même dans le cas où des demandes en réparation similaires à de précédentes demandes y seraient présentées. Ainsi, selon les requérants, la Commission ne peut pas faire valoir que les arguments contenus dans les observations déposées dans le cadre de l’affaire T‑518/14 étaient, en substance, identiques à ceux déjà présentés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F‑50/09.

64      Les requérants contestent également l’argument de la Commission selon lequel il y aurait lieu de chiffrer les dépens exposés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 de manière restrictive compte tenu du travail négligeable effectué, dans la mesure où, selon elle, il était inévitable que la procédure soit suspendue à la suite de la décision de procéder au réexamen. À cet égard, les requérants font valoir, premièrement, qu’aux termes de l’article 62 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’ont pas d’effet suspensif ». Ainsi, selon les requérants, il ne ressort pas du cadre juridique applicable qu’une suspension est évidente ou automatique. Deuxièmement, les requérants observent que la demande de suspension de la procédure demeure une faculté des parties aux termes du règlement de procédure.

65      Quant à la Commission, elle confirme les développements contenus dans la deuxième lettre du 8 juin 2018 et conclut que le nombre de 10 heures de travail serait approprié.

66      Comme constaté au point 46 ci-dessus, même si, dans la présente demande, les requérants n’explicitent pas le nombre d’heures total nécessaire pour le traitement de l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14, en substance, à la lumière de leurs écritures et des observations présentées par la Commission, ce nombre dépasse les 60 heures.

67      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument soulevé par la Commission selon lequel il y aurait lieu de chiffrer les dépens exposés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 de manière restrictive, d’une part, compte tenu des arguments invoqués par les requérants qui se limitent à avancer des chiffrages horaires différents de ceux de la Commission sans apporter de véritables éléments le justifiant et, d’autre part, en raison du fait que c’est à bon droit que la Commission fait valoir que l’affaire ayant donné à la décision T‑518/14 contenait des arguments déjà utilisés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F‑50/09, il apparaît nécessaire de réduire l’évaluation du nombre d’heures consacrées à l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 à 20 heures.

68      S’agissant du nombre d’avocats impliqués et du tarif horaire, il suffit de relever que, d’une part, comme constaté au point 55 ci-dessus, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties. D’autre part, un taux horaire de 270 euros au stade de la procédure en première instance a été jugé adéquat au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P–DEP, non publiée, EU:T:2017:12, points 33 et 34 et jurisprudence citée).

69      Il sera donc fait une juste appréciation des honoraires récupérables par les requérants au titre de l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 en fixant leur montant à 5 400 euros, ce qui correspond à 20 heures de travail au taux horaire de 270 euros.

 Sur les dépens relatifs à la présente procédure

70      S’agissant des dépens relatifs à la présente procédure, il y a lieu de constater que les requérants se limitent, dans leurs conclusions, à demander d’inclure ces dépens dans le montant total de 191 800 euros. Toutefois, aucun développement concernant le montant de ces dépens et les heures nécessaires pour la préparer ne figurent dans la présente demande.

71      En outre, s’agissant des frais indispensables à la procédure de taxation des dépens, il convient de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (voir ordonnances du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 32 ; du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 42, et du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 21).

72      Ainsi, en tenant compte du fait que, comme relevé au point 70 ci-dessus, les requérants se limitent à demander le remboursement des dépens relatifs à la présente demande sans toutefois chiffrer le montant requis ni les heures qui auraient été nécessaires pour sa préparation, le Tribunal décide de fixer à 1 250 euros le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation des dépens, ce qui correspond à 5 heures de travail au taux horaire de 250 euros (voir ordonnance du 11 avril 2019, Andres e.a./BCE, T‑129/14 P‑DEP, non publiée, EU:T:2019:254, point 34).

 Sur la demande relative aux intérêts moratoires

73      Les requérants demandent au Tribunal de condamner la Commission à leur verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser.

74      Une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

75      Compte tenu des dispositions de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, point 69).

76      Il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi.

77      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par les requérants auprès de la Commission, dû au titre des dépens récupérables dans les pourvois ayant donné lieu aux arrêts T‑401/11 P et T‑401/11 P RENV‑RX, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision T‑518/14 ainsi que dans la présente procédure, s’élève à 44 450 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et aux autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe est fixé à 44 450 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard de la date de la signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’italien.


1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.