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Recours introduit le 23 octobre 2008 - Toland / Parlement

(affaire T-471/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Ciarán Toland (Dublin, Irlande) (représentant(s): Me A. Burke, solicitor, et Me E. Regan, SC)

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision A(2008) 10636 de Mme Dianna Wallis, vice-présidente du Bureau du Parlement, du 11 août 2008, adressée à la requérante, en ce qu'elle refuse l'accès au rapport n° 06/02, du 9 janvier 2008, du service d'audit interne du Parlement concernant les indemnités d'assistance parlementaire;

ordonner au Parlement de donner accès à la requérante au rapport n° 06/02 du service d'audit interne du Parlement concernant les indemnités d'assistance parlementaire;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 11 juin 2008, la requérante a saisi le Parlement d'une demande d'accès au rapport annuel de son auditeur interne pour 2006, en ce compris les 16 rapports d'audit cités au point 24 de la résolution du Parlement du 22 avril 2008. Par lettre du 23 juin 2008, la requérante s'est vu accorder un accès partiel à l'un de ces rapports, le rapport n° 07/01 du service d'audit interne, et, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 1, la requérante a adressé une demande confirmative d'accès aux 16 rapports d'audit. Par lettre du 11 août 2008, dont la requérante a eu connaissance le 2 août 2008, la vice-président du Parlement accorde l'accès à treize de ces rapports, un accès partiel à deux de ces rapports et refuse l'accès à l'un d'entre eux.

Par sa requête introduite en application de l'article 230 CE et conformément au règlement n° 1049/2001, la requérante demande qu'il plaise au Tribunal annuler en partie la décision A(2008) 10636 du 11 août 2008 en ce qu'elle rejette sa demande d'accès au rapport n° 06/02 du service d'audit interne du Parlement concernant les indemnités d'assistance parlementaire.

La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs en droit et de fait, qu'elle est disproportionnée et non motivée, en ce que:

elle ne motive pas le refus d'accès par des arguments recevables;

elle use d'une marge d'appréciation dont elle ne dispose pas, en méconnaissance des textes;

elle présente des motifs légitime de refus d'accès en application de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001;

elle n'a pas examiné si un intérêt public supérieur pouvait justifier la divulgation;

la vice-président n'a pas examiné si les intérêts de la démocratie, de l'ouverture et de la transparence constituent un intérêt public supérieur justifiant la divulgation;

elle reconnaît que le rapport du service d'audit interne recommande des plans d'action dans le cadre de la procédure législative et réglementaire ou ne constate pas que les intérêts de la démocratie, de l'ouverture et de la transparence dans la procédure législative et réglementaire sont des questions de participation des citoyens constituant un intérêt public supérieur à la divulgation.

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1 - ― Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).