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Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2014 – Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD)

(Affaire T-538/12)1

[« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative ALPHATRAD – Usage sérieux de la marque – Importance de l’usage – Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Optilingua Holding SA (Épalinges, Suisse) (représentant : S. Rizzo, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Michele Esposito (Cava de’ Tirreni, Italie) (représentant : R. Stella, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2012 (affaire R 444/2011-1), relative à une procédure de déchéance entre M. Michele Esposito et Optilingua Holding SA.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     Optilingua Holding SA est condamnée aux dépens.

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1     JO C 38 du 9.2.2013.