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Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 – Allemagne/Commission

(Affaire T-198/12)1

 Rapprochement des législations – Directive 2009/48/CE – Sécurité des jouets – Valeurs limites pour les nitrosamines, les substances nitrosables, le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine et le mercure présents dans les jouets – Décision de la Commission de ne pas approuver entièrement le maintien de dispositions nationales y dérogeant – Approbation limitée dans le temps – Preuve d’un niveau de protection plus élevé pour la santé humaine offert par les dispositions nationales »)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne (représentants : T. Henze et A. Wiedmann, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : M. Patakia et G. Wilms, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2012/160/UE de la Commission, du 1er mars 2012, concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (JO L 80, p. 19).

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision 2012/160/UE de la Commission, du 1er mars 2012, concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qu’elle concerne le baryum.

L’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2012/160 est annulé, dans la mesure où il a limité jusqu’au 21 juillet 2013 l’approbation des dispositions nationales fixant des valeurs limites pour le plomb.

3)     Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne.

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1     JO C 200 du 7.7.2012.