Language of document : ECLI:EU:T:2013:245

Affaire T‑198/12 R

République fédérale d’Allemagne

contre

Commission européenne

« Référé – Valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets – Refus de la Commission d’approuver intégralement les dispositions nationales notifiées par les autorités allemandes maintenant des valeurs limites pour ces substances – Demande de mesures provisoires – Recevabilité – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts »

Sommaire – Ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé – Mesures provisoires – Objectif – Pleine efficacité de la future décision au fond sans préjuger de son sens ni la priver d’effet utile – Demande visant à obtenir des mesures sortant du cadre du litige au principal et supposant une appréciation prima facie d’éléments étrangers à celui-ci – Inadmissibilité – Pouvoir d’appréciation du juge des référés – Effets de la décision rendue en référé pouvant aller au-delà de ceux s’attachant à un arrêt d’annulation

(Art. 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104)

3.      Référé – Mesures provisoires – Demande de mesures provisoires dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision négative – Recevabilité

(Art. 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104)

4.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Fumus boni juris

(Art. 278 TFUE)

5.      Rapprochement des législations – Article 114 TFUE – Procédure d’approbation de dispositions nationales dérogatoires – Demande tendant au maintien de dispositions nationales préexistantes – Possibilité pour l’État membre demandeur de fonder sa demande sur une évaluation du risque pour la santé publique différente de celle retenue par le législateur de l’Union – Obligation d’établir un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure d’harmonisation de l’Union – Obligation de respecter le principe de proportionnalité

(Art. 114, § 4 et 6, TFUE)

6.      Référé – Mesures provisoires – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve

(Art. 279 TFUE)

7.      Référé – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Protection de la santé – Principe de précaution – Prise en compte par le juge des référés

(Art. 279 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 20-22, 80)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 33, 35, 36)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28-30, 32, 39)

4.      Dans une procédure de référé, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie requérante à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement. Il suffit pour cela que ce moyen soulève des questions complexes et délicates, qui, à première vue, ne peuvent pas être écartées comme étant dénuées de pertinence, mais nécessitent un examen approfondi, lequel est réservé à la juridiction compétente pour statuer au fond, ou bien qu’il ressorte des arguments articulés par les parties qu’il existe, dans le cadre de la procédure principale, une controverse juridique significative, dont la solution ne s’impose pas d’emblée.

(cf. point 40)

5.      Dans le cadre de l’adoption d’une mesure d’harmonisation des législations, un État membre peut, pour justifier le maintien de ses dispositions nationales, invoquer le fait qu’il évalue le risque pour la santé publique autrement que le législateur de l’Union ne l’a fait dans la mesure en cause. L’État membre demandeur doit uniquement établir, à cette occasion, que ses règles nationales assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que celui assuré par la mesure d’harmonisation du droit de l’Union et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(cf. points 53, 64)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 68)

7.      Le juge des référés doit tenir compte des considérations fondées sur le principe de précaution et relatives à l’existence et à la gravité de risques potentiels pour la santé, lorsqu’il est appelé à trancher la question de savoir si un acte juridique est, avec un degré de probabilité suffisant, susceptible de causer des dommages graves et irréparables pour la santé. En particulier, il ne saurait écarter de tels dommages comme étant purement hypothétiques au seul motif que des incertitudes scientifiques demeurent quant aux éventuels risques pour la santé.

(cf. point 73)