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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 Juillet 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-314/18,

Hashem Hashem, demeurant à Riyadh (Arabie Saoudite),

Suhair Assi, demeurant à Riyadh,

représentés par Me R. Vallina Hoset, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de Résolution Unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T .Klupsch et S. Ianc, avocats,

partie défenderesse,

Ordonnance

1        Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les parties requérantes, M. Hashem Hashem et Mme Suhair Assi, demandent la réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait des actions et des omissions du Conseil de résolution unique (CRU) liées à l’adoption de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du CRU, du 7 juin 2017, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard du Banco Popular Español, SA.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2024, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé à ne pas être condamnées aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2024, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et elle a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

5        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU.

7        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention déposées le 10 juillet 2018 par Banco Santander, SA, le 17 juillet 2018 par Banco Popular Español, le 27 juillet 2018 par le Royaume d’Espagne et le 29 août 2018 par la Commission européenne, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

8        En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. Banco Santander ayant succédé à titre universel à Banco Popular Español, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-314/18 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA.

3)      M. Hashem Hashem et Mme Suhair Assi sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).

4)      Le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

5)      Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 4 Juillet 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

 A. Kornezov


* Langue de procédure : espagnol.