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Recours introduit le 18 juillet 2006 - Caffaro/Commission

(Affaire T-192/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Caffaro Srl (représentants: Alberto Santa Maria et Claudi Biscaretti di Rufia, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la requérante

annuler la décision de la Commission du 3 mai 2006 C(2006)1766 final, dans l'affaire COMP/F/38.620 - peroxyde d'hydrogène et perborate de sodium, pour autant qu'elle inflige à Caffaro Srl, solidairement avec SNIA SpA, une amende égale à 1 078 000 euros;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée par la Commission à Caffaro Srl à un montant symbolique;

à titre plus subsidiaire, réduire de manière substantielle le montant de l'amende infligée à Caffaro Srl, compte tenu de la faible durée de l'infraction imputable à cette dernière et eu égard à l'existence de circonstances atténuantes;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l'espèce est la même que celle faisant l'objet de l'affaire T-185/06 L'Air Liquide/Commission.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir

qu'elle serait davantage à considérer comme "victime" plutôt que comme participant à l'entente sur le peroxyde d'hydrogène. La requérante affirme à cet égard que, s'agissant d'apprécier la position de Caffaro dans la procédure en question, la défenderesse a complètement omis de prendre en considération le fait que cette société, bien loin d'avoir tiré avantage de l'entente en question, est sortie du marché du perborate de sodium (PBS), précisément par suite des accords illicites intervenus sur le marché du peroxyde d'hydrogène (HP). La requérante a fait valoir devant la Commission qu'elle fabriquait uniquement du PBS, qu'elle était simplement cliente pour le HP, et qu'elle ne pouvait pas par conséquent être un membre de l'entente y relative, elle-même étant victime de la collusion en question;

que la défenderesse aurait commis une autre erreur manifeste en utilisant, pour tous les participants à l'infraction, à l'exception de la requérante, les parts de marché globales de 1999, dernière année pleine, en termes d'infraction, pour ce qui est des deux produits HP et PBS. De manière surprenante, s'agissant de Caffaro, la Commission a au contraire utilisé les données de marché afférentes à l'année 1998, alors que selon une jurisprudence constante, pour apprécier le poids spécifique d'une entreprise, la Commission est tenue de prendre en considération le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise au cours de l'année de référence. La requérante rappelle à cet égard que la jurisprudence a interprété ce principe dans le sens que seule l'utilisation d'une année de référence commune à toutes les entreprises participant à la même violation garantit l'égalité de traitement.

La requérante fait encore valoir

la violation des droits de la défense, relativement au fait que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, des représentants de Caffaro n'ont pas participé à la réunion de Bruxelles, du 26 novembre 1998;

la fausse application de l'article 25 du règlement (CE) n° 1/2003, et du délai de prescription y prévu, dans la mesure où Caffaro a interrompu sa participation à l'entente supposée, plus de cinq ans avant le début de l'enquête de la Commission à son égard.

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