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Recours introduit le 18 juillet 2006 - Solvay Solexis/Commission

(Affaire T-195/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Solvay Solexis S.p.A. (représentants: Tommaso Salonico et Gian Luca Zampa, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement la décision, en particulier les articles 1er, 2 et 3, et réduire en conséquence la sanction infligée à Solexis;

ordonner à la partie défenderesse de payer les dépens afférents à l'instance, y compris les coûts supportés par la requérante en liaison avec le paiement, en tout ou en partie, de la sanction ou avec la prestation de la garantie bancaire.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l'espèce est la même que dans l'affaire T-185/06 L'Air Liquide/Commission. Par cette décision, Solexis a été, solidairement avec Edison S.p.A., condamnée à une amende égale à 25 619 000 euros. La responsabilité de la requérante tire exclusivement son origine du comportement de la société Ausimont S.p.A. laquelle, à l'époque des faits, était soumise au contrôle exclusif d'Edison.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir que la sanction qui lui a été infligée doit être considérée comme entachée d'erreurs, suite à

la constatation erronée de la durée de l'infraction, laquelle se situe entre mai/septembre 1997 et mai 2000, et non, pour ce qui concerne la requérante elle-même, entre mai 1995 et décembre 2000;

la constatation erronée d'une incidence et d'une application quelconque au marché, de l'infraction en cause, ainsi que du rôle passif qui aurait été celui de la requérante, au cours de la période comprise entre mai 1995 et mai/septembre 1997;

sa non-participation à l'accord sur la limitation de capacité. La Commission, en infligeant la sanction, aurait méconnu le fait que Ausimont n'a jamais adhéré - ni en 1997, ni par après - à l'entente sur la réduction/la limitation de la capacité productive. L'infraction que l'on pourrait imputer à Ausimont serait donc moins grave que celles commises par d'autres entreprises, en raison de son incidence moins grande sur la concurrence, également par application des principes fondamentaux d'égalité de traitement, d'équité et de proportionnalité;

la non-prise en considération de sa coopération. En effet, la défenderesse n'a jamais reconnu à la requérante le bénéfice de sa coopération, ni à la suite de sa participation à la procédure de clémence, ni au titre de circonstances atténuantes telles que prévues par les orientations de la Commission.

Enfin, la requérante fait valoir la violation du principe de proportionnalité.

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