Language of document : ECLI:EU:T:2011:279

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

16 juin 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Absorption d’une société responsable de l’infraction – Droits de la défense – Concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑194/06,

SNIA SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Di Bucci et F. Amato, puis par MM. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), en ce qu’elle concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de MM. V. Vadapalas (rapporteur), faisant fonction de président, A. Dittrich et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, SNIA SpA, est une société de droit italien. À l’époque des faits, elle était le principal actionnaire, avec une participation de 53 à 59 %, de Caffaro SpA (ci‑après l’« ex‑Caffaro »), qui, de son côté, contrôlait 100 % du capital de la société Industrie Chimiche Caffaro SpA (devenue Caffaro SpA et, ensuite, Caffaro Srl, ci‑après « Caffaro »). Cette dernière commercialisait, jusqu’en 1999, du perborate de sodium (ci-après le « PBS »). En 2000, l’ex-Caffaro a fusionné avec la requérante, qui a pris le contrôle de 100 % du capital de Caffaro.

2        En novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène (ci-après le « PH ») et du PBS et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

3        Degussa a fourni à la Commission des preuves matérielles qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises.

4        Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées, à laquelle la requérante a répondu le 25 mars 2005.

5        À la suite de l’audition des entreprises concernées, la Commission a adopté la décision C (2006) 1766 final, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa, Edison SpA, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air liquide SA, Chemoxal SA, la requérante, Caffaro, Solvay SA, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate)(ci‑après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 décembre 2006 (JO L 353, p. 54). Elle a été notifiée à la requérante par lettre du 8 mai 2006.

 Décision attaquée

6        La Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que les destinataires de celle-ci ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), concernant le PH et le produit en aval, le PBS (considérant 2 de la décision attaquée).

7        L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

8        La requérante a été tenue pour responsable de l’infraction « conjointement et solidairement » avec Caffaro (considérants 407 à 412 de la décision attaquée).

9        L’article 1er, sous k), de la décision attaquée dispose que la requérante a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant à l’infraction concernée du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998.

10      À l’article 2, sous g), de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante, « conjointement et solidairement » avec Caffaro, une amende d’un montant de 1,078 million d’euros.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, la requérante a introduit le présent recours.

12      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre et, les parties entendues, la présente affaire a été renvoyée devant la sixième chambre élargie.

13      Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 19 mai 2010.

15      Conformément à l’article 32 du règlement de procédure, un membre de la chambre étant empêché d’assister au délibéré, le juge le moins ancien au sens de l’article 6 du règlement de procédure s’est en conséquence abstenu de participer au délibéré et les délibérations du Tribunal ont été poursuivies par les trois juges dont le présent arrêt porte la signature.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, pour autant que celle-ci la comprend parmi ses destinataires et lui inflige, solidairement avec Caffaro, une amende ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

18      La requérante soutient que, en retenant sa responsabilité solidaire pour le comportement infractionnel de Caffaro, la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, a dénaturé les faits et a manqué à son obligation de motivation.

19      En premier lieu, la Commission aurait omis de démontrer que la requérante avait exercé une influence déterminante sur Caffaro.

20      La requérante soutient avoir été considérée comme étant solidairement responsable de l’infraction du fait qu’elle était le principal actionnaire de l’ex-Caffaro, avec une participation de 53 à 59 % dans le capital de cette dernière, et que, dès lors, elle exerçait un contrôle « indirect » sur Caffaro. Or, ce contrôle, résultant des liens entre les trois sociétés, ne suffirait pas pour imputer la responsabilité de l’infraction à la requérante.

21      En l’absence de relation de contrôle à 100 % entre les sociétés concernées, la Commission n’aurait pas pu présumer que la requérante avait exercé une influence déterminante sur le comportement de Caffaro. En particulier, le fait que la requérante a approuvé le plan d’intervention ayant conduit au retrait de Caffaro du marché de PBS (considérant 411 de la décision attaquée) ne démontrerait pas qu’elle avait exercé une influence déterminante sur cette société.

22      En deuxième lieu, la Commission aurait omis de démontrer que l’ex-Caffaro avait exercé une influence déterminante sur Caffaro.

23      La simple détention de 100 % du capital d’une filiale ne serait pas suffisante pour établir la responsabilité de la société mère et, en l’espèce, la Commission n’aurait pas apporté d’élément supplémentaire démontrant l’exercice effectif d’une influence déterminante.

24      En troisième lieu, la Commission se serait fondée, à tort, sur le fait que la requérante a absorbé l’ex-Caffaro.

25      Selon la requérante, la Commission n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’une influence exercée par elle sur Caffaro et, dès lors, a modifié son approche entre la communication des griefs et la décision attaquée, en invoquant une nouvelle thèse fondée sur la fusion de l’ex-Caffaro et de la requérante. Or, d’une part, cette fusion aurait eu lieu après le retrait de Caffaro du marché du PBS. D’autre part, la Commission n’aurait pas démontré que l’ex-Caffaro avait exercé une influence déterminante sur Caffaro.

26      L’approche de la Commission méconnaîtrait la jurisprudence en matière de cession d’entreprise. L’entreprise ayant succédé à l’ex-Caffaro serait Caffaro, société qui poursuivait son activité dans le secteur chimique. Les actifs correspondant à la production de PBS auraient été cédés à Solvay, en 1999. L’élément matériel ayant concouru à la commission de l’infraction aurait donc disparu bien avant la fusion en question. Aucun dirigeant ou membre du conseil d’administration de Caffaro ou de l’ex-Caffaro ne serait devenu l’employé de la requérante à la suite de la fusion.

27      Eu égard à ces circonstances, il n’existerait aucune continuité économique et fonctionnelle entre l’ex-Caffaro et la requérante, mais, tout au plus, entre l’ex-Caffaro et Caffaro. Cette considération serait confirmée par la pratique décisionnelle de la Commission.

28      Par ailleurs, la Commission aurait omis d’exposer suffisamment les motifs de sa décision d’imputer la responsabilité de l’infraction à la requérante.

29      Dans la réplique, la requérante soutient qu’il résulte de l’approche suivie par la Commission lors de l’enquête, confirmée dans la décision attaquée, que l’imputation de la responsabilité en cause est fondée sur l’influence déterminante qu’elle aurait exercée sur Caffaro.

30      Il ressortirait du considérant 411 de la décision attaquée que la responsabilité de la requérante a été retenue sur la base de ses relations avec Caffaro, en particulier, les liens existant entre cette dernière et la requérante en termes de personnel dirigeant et l’influence de la requérante sur le processus de prise de décision de Caffaro.

31      Au point 350 de la communication des griefs, la Commission aurait relevé la participation majoritaire de la requérante dans le capital de l’ex-Caffaro, au moment de l’infraction, ainsi que l’existence de la dépendance de Caffaro à l’égard de la requérante dans son processus de prise de décision et aurait conclu que la requérante avait exercé une influence décisive sur le comportement de « sa filiale Caffaro ». Dans la décision attaquée, la Commission aurait examiné et rejeté les arguments soulevés par la requérante en réponse à la communication des griefs, tirés essentiellement de l’absence d’influence déterminante de sa part sur Caffaro.

32      Selon la requérante, la Commission ne saurait soutenir que, dans la décision attaquée, elle aurait seulement repris certains des éléments contenus dans la communication des griefs, voire que seuls certains des éléments indiqués au considérant 411 de la décision attaquée auraient été pertinents pour retenir la responsabilité de la requérante. Le fait pour la Commission d’énumérer, dans la communication des griefs, une série de griefs, en se réservant la possibilité d’établir lesquels d’entre eux doivent être considérés comme décisifs, à la suite des contestations des entreprises impliquées, serait contraire aux droits de la défense de ces dernières.

33      Le fait que la Commission ait modifié son approche après l’envoi de la communication des griefs justifierait l’annulation de la décision attaquée. La décision attaquée devrait, en outre, être annulée pour son « caractère illogique » et son absence de motivation.

34      Les seuls éléments pris en considération au stade de la communication des griefs (point 350 de la communication des griefs) auraient été le contrôle par l’ex-Caffaro de 100 % du capital de Caffaro, la participation majoritaire de la requérante dans le capital de l’ex-Caffaro et l’influence de la requérante sur le processus décisionnel de Caffaro. La référence à la fusion en cause, au point 349 de la communication des griefs, aurait été faite dans le cadre d’un « simple exposé des faits » n’ayant rien à voir avec l’appréciation juridique relative à l’imputabilité de l’infraction. Cette référence aurait été tellement « générale et lointaine » par rapport au raisonnement juridique qu’elle n’aurait pas permis à la requérante de se rendre compte de la nécessité de répondre sur ce point.

35      La Commission aurait affirmé, pour la première fois dans la décision attaquée, que la responsabilité de la requérante dans l’infraction découlait de sa fusion avec l’ex-Caffaro. En raison de cette discordance entre la communication des griefs et la décision attaquée, la requérante n’aurait pas pu faire valoir ses observations par rapport au grief en cause, ce qui entraînerait une violation de ses droits de la défense ainsi que celle de l’article 27 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

36      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

37      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, les considérations ayant conduit la Commission à constater la responsabilité de la requérante.

38      Aux considérants 370 à 379 de la décision attaquée, la Commission a résumé, en faisant référence à la jurisprudence de l’Union, les principes qu’elle entendait appliquer pour identifier les sociétés responsables de l’infraction.

39      D’une part, elle a rappelé qu’une société mère pouvait être considérée comme étant responsable du comportement illégal d’une filiale, dans la mesure où cette dernière n’avait pas déterminé de façon autonome son comportement sur le marché, mais appliqué pour l’essentiel les instructions qui lui avaient été données par la société mère. Elle a précisé qu’elle pouvait, en substance, présumer qu’une filiale dont 100 % du capital est contrôlé par la société mère applique pour l’essentiel les instructions données par cette dernière et que la société mère peut renverser la présomption en produisant la preuve contraire (considérant 374 de la décision attaquée).

40      D’autre part, elle a indiqué, en faisant référence de manière a contrario aux considérations retenues par la Cour dans l’arrêt du 16 novembre 2000, Cascades/Commission (C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, points 78 et 79), que, dans le cas où l’entité juridique initialement responsable de l’infraction cesse d’exister et perd sa personnalité juridique, en étant purement et simplement absorbée par une autre entité juridique, cette dernière doit alors être tenue pour responsable de l’infraction commise par l’entité absorbée (considérant 378 de la décision attaquée).

41      Concernant la responsabilité de la requérante, la Commission a relevé, tout d’abord, que celle-ci contrôlait « sa filiale [l’ex‑Caffaro] pendant toute la durée de l’infraction et, par l’intermédiaire de [l’ex‑Caffaro], elle contrôlait aussi [Caffaro] au moment où les activités dans le domaine du PBS ont été reprises par cette dernière » (considérant 408 de la décision attaquée). Au même considérant de la décision attaquée, elle a constaté l’existence de certains liens capitalistiques et personnels entre les trois sociétés concernées.

42      La Commission a rappelé, ensuite, que, durant l’été de 1999, Caffaro s’était retirée du marché du PBS et que, en 2000, l’ex-Caffaro avait été absorbée par la requérante (considérant 409 de la décision attaquée).

43      Au considérant 410 de la décision attaquée, la Commission a présenté les arguments par lesquels la requérante a contesté sa responsabilité solidaire, tirés notamment du fait que le contrôle qu’elle exerçait sur l’ex-Caffaro à l’époque de l’infraction était seulement de 53 à 59 %, ce qui ne suffirait pas aux fins de retenir sa responsabilité.

44      Enfin, au considérant 411 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« […] [C]ontrairement à l’affirmation de [la requérante], sa responsabilité ne découle pas de cette participation de 53 à 59 % dans le capital de [l’ex-Caffaro] pendant la durée de l’infraction, mais de [s]a fusion […] avec [l’ex-Caffaro,] qui était la société mère à 100 % de [Caffaro], l’entité qui était directement impliquée dans l’infraction. La question du contrôle entre [la requérante] et [l’ex-Caffaro] n’est donc pas la question en cause à cet égard. Ce qu’il y a lieu d’analyser ici, c’est la relation de contrôle entre l’entité SNIA[-]Caffaro (rebaptisée SNIA à l’issue de la fusion) et la filiale [Caffaro …] Étant donné la participation à 100 % qui liait, à l’époque de l’infraction, [l’ex-Caffaro] (aujourd’hui fusionnée avec [la requérante]) et [Caffaro], ainsi que la preuve de [sa] relation de dépendance […] quant à son processus de prise de décision, par rapport à [la requérante], et les liens existant entre les entités en termes de gestion du personnel, la Commission estime que [l’ex-Caffaro] a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, et que les éléments invoqués par [la requérante …] ne sauraient renverser sa présomption telle que formulée dans la communication des griefs. »

45      Il y a lieu de relever que, bien que la requérante distingue, dans la requête, trois griefs concernant, en substance, la prétendue absence de liens pertinents entre les trois sociétés concernées, il résulte néanmoins de son argumentation, ainsi que de ses observations formulées lors de l’audience, qu’elle invoque, en réalité, trois moyens, tirés, premièrement, d’une erreur de droit et d’appréciation entachant prétendument le constat de sa responsabilité solidaire, deuxièmement, d’un défaut de concordance entre la communication des griefs et les motifs de la décision attaquée et, troisièmement, d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur la prétendue erreur de droit et d’appréciation

46      La requérante argue d’une erreur dans l’imputation de la responsabilité de l’infraction en cause, en soutenant que la Commission n’a pas démontré, premièrement, que l’ex-Caffaro avait exercé une influence déterminante sur Caffaro, deuxièmement, qu’une telle influence sur Caffaro avait été exercée par elle et, troisièmement, que la fusion entre l’ex-Caffaro et elle-même avait été pertinente.

47      Il convient de relever qu’il ressort des motifs précités de la décision attaquée, et notamment de son considérant 411 (voir point 44 ci-dessus), que la constatation relative à la responsabilité de la requérante dans l’infraction repose sur le fait que celle-ci a absorbé l’ex-Caffaro, société qui, à l’époque des faits, contrôlait 100 % du capital de Caffaro, participante directe à l’entente.

48      Cette considération ne saurait être contredite par le fait que, aux considérants 408 et 411 de la décision attaquée, la Commission a également relevé certains indices relatifs aux liens existant entre les sociétés concernées à l’époque de l’infraction, notamment, « la relation de dépendance de Caffaro, quant à son processus de prise de décision, par rapport à [la requérante], et les liens existant entre les entités en termes de gestion du personnel ». En effet, le caractère supplémentaire de ces indices résulte clairement du considérant 411 de la décision attaquée, qui indique que « la question du contrôle entre [la requérante] et l’ancienne entreprise [ex-Caffaro] n’est […] pas en cause ».

49      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des arguments de la requérante concernant le lien entre l’ex-Caffaro et Caffaro, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

50      Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).

51      Eu égard à cette jurisprudence, en l’espèce, la Commission a donc pu retenir l’exercice d’une influence déterminante exercée par l’ex-Caffaro sur Caffaro, sur la base d’une présomption résultant de la relation de contrôle à 100 % entre ces deux sociétés.

52      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait pas se fonder sur une simple présomption, mais était tenue de faire valoir des indices concrets d’influence. En effet, afin de réfuter la présomption en cause, il appartenait à la requérante d’apporter des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que Caffaro se comportait de façon autonome sur le marché au regard de sa société mère, l’ex-Caffaro.

53      Or, la requérante n’a fait valoir aucun élément en ce sens lors de la procédure administrative, ni d’ailleurs devant le Tribunal, celle-ci, d’une part, se limitant à contester la légalité de la présomption en cause et, d’autre part, arguant de l’absence de liens pertinents entre Caffaro et elle. Dès lors, il convient de considérer que la Commission a pu, sur la base de la présomption non réfutée, constater que, à l’époque de l’infraction, l’ex-Caffaro exerçait une influence déterminante sur Caffaro, ces deux sociétés ayant donc constitué une entité économique responsable de l’infraction.

54      S’agissant, en deuxième lieu, du lien entre l’entité économique en cause et la requérante, il ressort du considérant 411 de la décision attaquée que le constat de la responsabilité solidaire de la requérante repose sur le fait qu’elle a absorbé l’ex-Caffaro, société ayant exercé une influence déterminante sur Caffaro, et non sur une influence déterminante que la requérante avait pu exercer sur Caffaro à l’époque de l’infraction.

55      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante, selon laquelle la Commission n’a pas démontré qu’elle avait exercé une influence déterminante sur Caffaro, comme étant inopérante.

56      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation de la requérante selon laquelle la fusion en cause ne constitue pas un élément susceptible d’entraîner sa responsabilité dans l’infraction et que, en tout état de cause, elle n’est pas le successeur économique de l’ex-Caffaro, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une entité ayant commis une infraction aux règles de la concurrence fait l’objet d’un changement juridique ou organisationnel, ce changement n’a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité de l’infraction si, du point de vue économique, il y a identité entre les deux entités (voir arrêt de la Cour du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 42, et la jurisprudence citée).

57      Il peut, en effet, s’avérer nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de concurrence, d’imputer la responsabilité au nouvel exploitant de l’entreprise ayant commis l’infraction, dans l’hypothèse où celui-ci peut être effectivement considéré comme le successeur de l’exploitant initial (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 51).

58      Ce critère dit « de la continuité économique » joue dans des circonstances particulières, telles que notamment le cas où la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise a cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 145) ou le cas de la restructuration interne d’un groupe, eu égard aux liens structurels entre l’exploitant initial et le nouvel exploitant de l’entreprise, lorsque l’exploitant initial ne cesse pas nécessairement d’avoir une existence juridique, mais n’exerce plus d’activité économique notable sur le marché concerné (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 359).

59      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, de telles circonstances particulières existent en l’espèce.

60      En effet, ainsi qu’il ressort du point 53 ci-dessus, l’infraction en cause a été commise par l’entité constituée, à l’époque des faits, des sociétés Caffaro et l’ex-Caffaro, cette dernière ayant cessé d’exister juridiquement, après la commission de l’infraction, en raison de sa fusion avec la requérante.

61      À cet égard, la requérante ne saurait se prévaloir valablement du fait que, malgré sa fusion avec l’ex-Caffaro, elle n’a, en réalité, pas repris des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction.

62      En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque l’entreprise en cause cesse d’exister du fait qu’elle a été absorbée par un acquéreur, ce dernier reprend ses actifs et passifs, y compris ses responsabilités pour cause d’infraction au droit de l’Union. Dans cette hypothèse, la responsabilité pour l’infraction commise par l’entreprise absorbée peut être imputée à l’acquéreur (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 326, et la jurisprudence citée).

63      Il est indifférent, à cet égard, que la filiale ayant pris part à l’infraction, Caffaro, continue à exister juridiquement. En effet, s’agissant d’une des deux personnes morales responsables de l’exploitation de l’entité économique en cause, la faculté de sanctionner la filiale est sans incidence sur l’imputation de la responsabilité de l’infraction à sa société mère, l’ex-Caffaro, et, par voie de conséquence, à la requérante.

64      En outre, ces considérations sont renforcées par le fait que la fusion entre l’ex-Caffaro et la requérante est intervenue au sein d’un groupe de sociétés ayant déjà existé à l’époque de l’infraction.

65      En effet, ainsi qu’il ressort des faits exposés aux considérants 408 et 411 de la décision attaquée, lesquels n’ont pas été mis en cause par la requérante, à l’époque de l’infraction, celle-ci non seulement était le principal actionnaire de l’ex-Caffaro, avec une participation de 53 à 59 %, mais nommait également tous les membres du conseil d’administration de cette dernière, dont l’un était également membre de son conseil d’administration. Il existe, en outre, un indice de l’implication de la requérante dans le processus décisionnel de l’ex-Caffaro et de Caffaro, résultant du fait que la décision de retrait de cette dernière du marché du PBS avait été annexée au procès‑verbal de la réunion de direction de la requérante du 19 janvier 1999 (considérant 411 de la décision attaquée).

66      Compte tenu de ces circonstances, la fusion entre les sociétés concernées, intervenue après la commission de l’infraction, s’inscrit dans une restructuration interne au sein d’un groupe de sociétés réunies par un lien structurel, corroborant l’existence d’une continuité économique entre l’ex-Caffaro et la requérante (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 58 supra, points 344 et 359).

67      Par ailleurs, ces considérations distinguent le cas d’espèce de ceux ayant donné lieu, respectivement, à la décision 85/74/CEE de la Commission, du 23 novembre 1984, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire IV/30.907 – Peroxygènes) (JO 1985, L 35, p. 1), à la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1), et à la décision 89/191/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire IV/31.866, PEBD) (JO 1989, L 74, p. 21). En effet, ces décisions invoquées par la requérante portent sur des situations de transfert d’activités affectées par l’infraction entre des groupes d’entreprises dépourvus de liens structurels entre eux et ne comportent de ce fait pas, à cet égard, de similitude avec le cas d’espèce.

68      Au vu de ce qui précède, selon la jurisprudence rappelée aux points 56 à 58 ci-dessus, la Commission a à juste titre imputé à la requérante, en tant que nouvel exploitant de l’entité économique en cause, la responsabilité solidaire de l’infraction commise par l’entité constituée des sociétés Caffaro et l’ex‑Caffaro, cette dernière ayant été absorbée par la requérante à la suite de la commission de l’infraction. Cette considération est d’ailleurs renforcée par le fait que la fusion en cause s’inscrit dans une restructuration interne du groupe.

69      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

 Sur le prétendu défaut de concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée

70      La requérante soutient, en substance, que l’élément ayant conduit la Commission à retenir sa responsabilité dans l’infraction, à savoir sa fusion avec l’ex-Caffaro, n’a pas été suffisamment énoncé dans la communication des griefs.

71      Elle fait valoir notamment que, en se fondant dans la décision attaquée sur la fusion en cause, la Commission a modifié le raisonnement exposé dans la communication des griefs, lequel aurait été fondé sur une influence déterminante exercée par elle-même sur le comportement de « sa filiale Caffaro » (point 350 de la communication des griefs). Ce défaut de concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée est, selon la requérante, constitutive d’une violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, ainsi que de ses droits de la défense. 

72      La Commission argue de l’irrecevabilité de la présente argumentation, en soutenant qu’elle constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois au stade de la réplique.

73      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39, et la jurisprudence citée).

74      En l’espèce, dans la requête, la requérante fait valoir que la Commission a « changé sa motivation juridique quant au rapport entre [elle] et Caffaro par rapport à la communication des griefs et s’est fondée sur une nouvelle thèse tirée […] d’une [application de la présomption d’influence déterminante] » ainsi que sur le fait que « [s]a responsabilité […] découle moins de [sa] participation matérielle […] à l’infraction […] que de [sa] fusion avec [l’ex‑Caffaro] ».

75      Il y a lieu de considérer que, par ces arguments, la requérante a énoncé, dès le stade de la requête, une argumentation tirée du prétendu manque de concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée. Par ailleurs, la Commission a répondu elle-même à cette argumentation, dans le mémoire en défense, en indiquant notamment que la communication des griefs mentionnait tous les faits pertinents ainsi que les principes de droit appliqués ultérieurement dans la décision attaquée.

76      Dans ces conditions, l’argumentation développée par la requérante dans la réplique, tirée de la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003 ainsi que de ses droits de la défense, résultant du prétendu manque de concordance en cause, doit être considérée comme une simple ampliation d’un moyen énoncé implicitement dans la requête.

77      Dès lors, le présent moyen doit être considéré comme recevable.

78      Sur le fond, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, avant de prendre une décision, la Commission donne aux entreprises concernées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu’elle a retenus. Elle ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

79      La garantie procédurale visée par cette disposition applique le principe du respect des droits de la défense, lequel exige notamment que la communication des griefs, adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence, contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 26, et du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 36).

80      Néanmoins, la qualification juridique des faits retenue dans la communication des griefs ne peut être, par définition, que provisoire, et une décision ultérieure de la Commission ne saurait être annulée au seul motif que les conclusions définitives tirées de ces faits ne correspondent pas de manière précise à cette qualification intermédiaire. En effet, la Commission doit entendre les destinataires d’une communication des griefs et, le cas échéant, tenir compte de leurs observations visant à répondre aux griefs retenus en modifiant son analyse, précisément pour respecter leurs droits de la défense (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 100, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 97).

81      Une décision fondée sur des éléments essentiels pour lesquels l’entreprise concernée n’a pas été en mesure d’assurer sa défense doit être annulée, indépendamment du fait de savoir si la responsabilité de l’entreprise peut être retenue au regard d’autres éléments (voir, en ce sens, arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 79 supra, points 43 et 44).

82      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, aux points 326 à 328 de la communication des griefs, la Commission a énoncé les principes juridiques et la jurisprudence selon lesquels, lorsque la personne morale ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement, sa responsabilité peut être transmise à son successeur, en faisant référence en particulier à l’hypothèse où la société responsable de l’infraction a été absorbée par une autre société.

83      En outre, dans le cadre de son appréciation relative à la responsabilité de la requérante, au point 349 de la communication des griefs, la Commission a relevé, notamment, que, « comme il est expliqué ci-dessus, en 2000, [l’ex-]Caffaro a fusionné avec [la requérante] et [Industrie Chimiche Caffaro] a changé sa dénomination pour devenir Caffaro ».

84      Il y a lieu de considérer que l’exposé de ces éléments dans la communication des griefs permettait à la requérante de prendre conscience de la pertinence de la fusion en cause, au regard de sa responsabilité, et, ainsi, de comprendre le contenu du grief retenu par la Commission.

85      Cette considération n’est pas infirmée par le fait que, bien qu’en faisant référence à la fusion en cause au point 349 de la communication des griefs, la Commission n’a pas inséré cet élément, de manière précise, dans la qualification juridique du comportement de la requérante au regard des principes relevés aux points 326 à 328 de la même communication.

86      En particulier, il y a lieu d’observer, que, malgré la référence faite à ladite fusion au considérant 349 de la communication des griefs, la Commission a fait valoir, au considérant suivant, qu’elle présumait l’exercice d’une influence déterminante de la requérante sur le comportement de « sa filiale Caffaro », compte tenu des liens entre les sociétés concernées existant à l’époque de l’infraction.

87      Néanmoins, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 79 et 80 ci-dessus, la qualification juridique des faits retenue dans la communication des griefs n’est que provisoire. En précisant, légalement, cette qualification dans sa décision finale, la Commission doit pouvoir accorder une importance plus importante aux éléments qui avaient été auparavant considérés comme secondaires, à condition toutefois qu’elle ne retienne que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer et qu’elle ait fourni, au cours de la procédure administrative, les éléments nécessaires à la défense (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Bot sous l’arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 79 supra, Rec. p. I‑7196, point 93).

88      Or, en l’espèce, dans la mesure où les principes de droit et les éléments factuels en cause ont été indiqués dans la communication des griefs, le fait que la Commission n’a pas explicité la qualification précise accordée à l’un de ces éléments factuels n’était pas de nature à empêcher la requérante de se défendre utilement.

89      Cette conclusion est corroborée par le fait, résultant du dossier, que la requérante a, tant dans sa réponse à la communication des griefs que lors de l’audition, fait valoir une argumentation spécifique concernant les conséquences de la fusion en cause pour sa responsabilité dans l’infraction.

90      Il en résulte que la communication des griefs a permis à la requérante d’apprécier la pertinence de sa fusion avec l’ex-Caffaro, dans le cadre du grief tiré de sa responsabilité solidaire dans l’infraction, et de faire valoir son point de vue sur cet élément.

91      À la lumière de ces observations, il y a lieu de considérer que la communication des griefs n’est pas entachée d’un vice susceptible d’avoir affecté les possibilités de défense de la requérante.

92      Par conséquent, le présent moyen ne saurait être accueilli.

 Sur la prétendue violation de l’obligation de motivation

93      La requérante argue de l’insuffisance des motifs de la décision attaquée relatifs à sa responsabilité solidaire dans l’infraction ainsi que de leur caractère contradictoire.

94      Il résulte d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

95      En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 37 à 44 ci-dessus, dans la décision attaquée, la Commission a exposé tant les principes juridiques que les considérations factuelles sur lesquels elle fondait la constatation relative à la responsabilité de la requérante.

96      En particulier, d’une part, il ressort du considérant 411 de la décision attaquée que la Commission a constaté l’exercice d’une influence déterminante de l’ex-Caffaro sur Caffaro, compte tenu notamment de la relation de contrôle à 100 % qui liait ces sociétés à l’époque de l’infraction, créant une présomption qui n’a pas été réfutée par la requérante.

97      D’autre part, il ressort du même considérant que la Commission a retenu la responsabilité de la requérante, en sa qualité de société absorbante, compte tenu de sa fusion avec l’ex-Caffaro, qui était la société mère de Caffaro, la société impliquée directement dans l’entente.

98      La conclusion résultant de ces considérations n’est aucunement contredite par les autres éléments relevés par la Commission, à savoir le fait que, à l’époque de l’infraction, la requérante était l’actionnaire principal de l’ex-Caffaro et qu’il existait certains liens personnels entre les sociétés concernées (considérant 408 de la décision attaquée) ainsi que des indices que la requérante était intervenue dans le processus de prise de décision de Caffaro (considérant 411 de la décision attaquée). En effet, ces autres éléments corroborent l’existence de la continuité économique entre l’ex-Caffaro et la requérante, en attestant le fait que la fusion en cause a eu lieu au sein d’un groupe de sociétés réunies par un lien structurel ayant déjà existé à l’époque de l’infraction (voir points 64 à 66 ci-dessus).

99      Il y a donc lieu de relever que la contradiction des motifs, invoquée par la requérante et tirée du fait que la Commission a constaté que celle‑ci contrôlait sa filiale pendant toute la durée de l’infraction (considérant 408 de la décision attaquée), avant de déclarer que ce même élément n’était « pas en cause » (considérant 411 de la décision attaquée), n’existe pas. Il résulte en effet du considérant 411 de la décision attaquée que le contrôle exercé par la requérante sur sa filiale à l’époque de l’infraction ne constitue pas le fondement du constat de sa responsabilité, reposant à sur sa qualité de société absorbante, mais qu’il s’insère dans le raisonnement en cause uniquement en tant qu’indice du fait que la fusion en cause a eu lieu au sein d’un groupe de sociétés préexistant.

100    Par ailleurs, la requérante soutient, à tort, qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a voulu maintenir la thèse, exposée dans la communication des griefs, selon laquelle sa responsabilité résultait, à suffisance de droit, de l’influence qu’elle a exercée sur Caffaro et l’ex-Caffaro à l’époque de l’infraction.

101    La requérante déduit cette considération du fait que, aux considérants 410 et 411 de la décision attaquée, la Commission a examiné les arguments par lesquels elle tentait de démontrer qu’elle n’avait pas exercé d’influence sur Caffaro. Or, c’est précisément en réponse aux arguments en cause que la Commission a indiqué que, « contrairement à l’affirmation de [la requérante,] sa responsabilité ne découle pas de [sa] participation dans le capital de Caffaro […] mais de la fusion de [la requérante] avec l’[ex-Caffaro] qui était la société mère à 100 % de [Caffaro] » (considérant 411 de la décision attaquée).

102    Enfin, la requérante critique la Commission pour « sa tentative de scinder la motivation en plusieurs éléments en n’en privilégiant que certains », soutenant que, même si le considérant 411 de la décision attaquée était apprécié comme un « conglomérat de circonstances distinctes », la Commission « ne saurait prétendre attribuer a posteriori une valeur décisionnelle seulement à certaines d’entre elles ».

103    Or, par ces reproches, la requérante omet de prendre en compte le fait qu’un raisonnement exposé dans la décision attaquée peut, outre les considérations principales, contenir des indices renforçant ces considérations.

104    En effet, étant donné qu’il ressort de l’ensemble des motifs en cause que la responsabilité solidaire de la requérante a été retenue en sa qualité de société ayant absorbé l’une des sociétés responsables de l’exploitation de l’entité ayant commis l’infraction, l’exposé des liens ayant existé entre les sociétés concernées à l’époque de l’infraction ne peut que renforcer cette considération, en attestant le fait que la fusion en cause a eu lieu au sein d’un groupe de sociétés réunies par un lien structurel.

105    Eu égard à toutes ces observations, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et, partant, le présent recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SNIA SpA est condamnée aux dépens.

Vadapalas

Dittrich

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.