Language of document : ECLI:EU:T:2003:137

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 mai 2003 (1)

«Navigation intérieure - Capacité des flottes communautaires - Conditions pour la mise en service de nouveaux bateaux (règle ‘vieux pour neuf’) - Exclusion»

Dans l'affaire T-82/01,

Josann e vof, établie à Papendrecht (Pays-Bas),

Pieter van Wijne n, demeurant à Papendrecht,

Adrianus Jacobus van Wijnen , demeurant à Papendrecht,

A nigje Veen, demeurant à Meerkerk (Pays-Bas),

représentés par Mes J. van Dam et Y. Ooykaas, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européenne s, représentée par MM. H. van Vliet et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision SG (2001) D/286100 de la Commission, du 9 février 2001, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'exclusion du bateau Josanne du champ d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90, p. 1), formée par les requérants,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 18 septembre 2002 et, après réouverture de la procédure orale, du 30 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90, p. 1), tend à la réduction des surcapacités de cale présentes dans tous les secteurs du marché des transports par voie navigable. À cet effet, sont prévues une action de déchirage de bateaux coordonnée au niveau communautaire ainsi que des mesures d'accompagnement. Le règlement n° 718/1999 représente la continuation des efforts entrepris depuis l'adoption du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116, p. 25).

2.
    Aux termes de l'article 1er, premier alinéa, du règlement n° 718/1999, «les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis à la politique de capacité des flottes communautaires fixée par le présent règlement».

3.
    L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 718/1999 dispose que ce règlement «s'applique aux bateaux porteurs et aux pousseurs effectuant des transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, qui sont immatriculés dans un État membre ou qui, à défaut d'immatriculation, sont exploités par une entreprise établie dans un État membre». L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 718/1999 comporte une liste des bateaux et autres matériels non «soumis au présent règlement», parmi lesquels figure, à l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, «le matériel de dragage, tel que des bateaux à clapets et des pontons ainsi que des engins flottants des entreprises de construction, dans la mesure où ce matériel n'est pas affecté au transport de marchandises au sens de l'article 1er».

4.
    L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 718/1999 prévoit, en substance, que la mise en service de bateaux soumis au présent règlement qui sont nouvellement construits est subordonnée à la condition (dénommée règle «vieux pour neuf») que le propriétaire du bateau soit déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale, soit verse une contribution spéciale au fonds dont relève son nouveau bateau.

5.
    Aux termes de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, «[l]a Commission peut exclure des bateaux spécialisés du champ d'application du paragraphe 1, après consultation des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire». Par ailleurs, il y est précisé que «[l]es bateaux spécialisés doivent être spécialement et techniquement conçus pour le transport d'un seul type de marchandises, être techniquement inaptes au transport d'autres marchandises, ce type unique de marchandise ne pouvant pas être transporté par des bateaux qui ne disposent pas d'installations techniques spéciales et leurs propriétaires devant s'engager par écrit à ce qu'aucune autre marchandise ne soit transportée sur leurs bateaux aussi longtemps que la règle ‘vieux pour neuf’ s'applique».

Faits à l'origine du litige

6.
    Les requérants, la société en nom collectif Josanne vof et ses associés, sont actifs sur le marché de la navigation fluviale et du dragage.

7.
    Le 27 juin 2000, ils ont introduit auprès de la Commission une demande tendant à l'exclusion d'un bateau nouvellement construit, le Josanne (ci-après la «demande d'exclusion»), afin d'être dispensés du paiement de la contribution spéciale susmentionnée.

8.
    Dans leur demande d'exclusion, les requérants ont indiqué que ce bateau était une «drague porteuse à remorque», qui devait servir principalement pour «le dragage, l'extraction de sable sur le bateau même et dans des cuves amarrées bord à bord, le transport de ces matériaux et l'entretien des fonds et des voies navigables». Ils ont en outre souligné le caractère spécialisé de ce bateau, équipé d'un dispositif d'aspiration et de dragage, de traitement du sable et du gravier extraits des fonds. Les requérants en ont déduit que, «[d]u fait de cette conception complexe et des obstacles au niveau des cales, le navire ne conv[enait] pas, du point de vue technique et économique, pour le transport de marchandises autres que les marchandises précitées [sable et gravier], à moins d'une modification radicale de la construction et des équipements». Enfin, ils ont ajouté qu'ils n'ignoraient pas que, «si le navire devait être radicalement transformé puis être utilisé à d'autres fins que celles décrites plus haut, [ils seraient] tenus de [se] conformer au règlement ‘vieux pour neuf’».

9.
    En annexe à leur demande d'exclusion, les requérants ont joint, notamment, une copie d'un projet de contrat entre eux et Hevoo BV, une société de commerce et de transport. Ce projet de contrat est daté du 30 juin 2000 et porte comme seule signature celle du représentant de Hevoo BV (ci-après le «projet de contrat avec Hevoo»). Il en ressort que «[les requérants] effectuer[ont] au cours de la période 2000 à 2005 inclus, à l'aide du navire à moteur [le] ‘Josanne’, le transport de sable de remblai, terre de remblai, terre souillée et boues de dragage souillées, ainsi que tous les travaux éventuels d'aspiration et de dragage, pour le compte de la société de commerce et de transport HEVOO BV, à partir de divers sites d'extraction vers diverses destinations en Europe, aux tarifs en vigueur».

10.
    Par lettre du 1er septembre 2000, les services de la Commission ont attiré l'attention des requérants sur les conditions prévues par le règlement n° 718/1999 pour l'octroi d'une exclusion. Ils ont, en particulier, mis en exergue le fait que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, l'exclusion du matériel de dragage du champ d'application de ce règlement est soumise à la condition que ce matériel ne soit «pas affecté au transport de marchandises au sens de l'article 1er [de ce règlement]». Ils en ont conclu que, «[s]ans préjudice du résultat de l'examen en cours, il ressort[ait] des documents [...] communiqués que [le] ‘Josanne’ ne sembl[ait] a priori pas correspondre aux conditions mentionnées ci-dessus». Enfin, ils ont relevé qu'une liste mentionnée dans la demande d'exclusion ne faisait pas partie du dossier transmis.

11.
    Le 19 septembre 2000, afin de pallier cette omission, les requérants ont transmis aux services de la Commission la copie des plans de construction du Josanne.

12.
    Par lettre adressée aux requérants le 29 septembre 2000, les services de la Commission ont indiqué que ces plans avaient déjà été annexés à la demande d'exclusion.

13.
    Le 16 octobre 2000, sur la base de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, la défenderesse a saisi le «groupe d'experts sur la politique de capacité et de promotion des flottes communautaires» (ci-après le «groupe d'experts») de la demande d'exclusion en lui soumettant un résumé de celle-ci. Il ressort du compte rendu de la réunion du groupe d'experts du 20 novembre 2000 que ce dernier s'est prononcé contre l'exclusion du Josanne.

14.
    Par lettre du 9 février 2001 (ci-après la «décision attaquée»), la défenderesse a fait savoir aux requérants qu'elle ne leur octroyait pas l'exclusion sollicitée.

15.
    Dans sa décision, la défenderesse a indiqué que, sur la base des renseignements fournis par les requérants, le Josanne ne pouvait être considéré comme un matériel de dragage au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, puisque destiné à effectuer, selon le projet de contrat avec Hevoo, outre des travaux éventuels d'aspiration et de dragage, le transport de sable de remblai, de terre de remblai, de terre souillée et de boues de dragage souillées. Elle a également considéré que le Josanne ne remplissait pas les critères prévus à l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999 pour l'exclusion de bateaux spécialisés, compte tenu de sa capacité à «[...] transporter divers types de marchandises», «sa mise en service contribu[ant] donc à l'augmentation de la capacité de la flotte». La défenderesse a ajouté que le groupe d'experts s'était également prononcé contre l'exclusion.

Procédure et conclusions des parties

16.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2001, les requérants ont introduit le présent recours.

17.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le 15 juillet 2002, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions et à produire des documents. Les parties ont satisfait à ces demandes.

18.
    Les parties ont tout d'abord été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience qui s'est déroulée le 18 septembre 2002. Lors de cette audience, les requérants et la défenderesse ont déposé certains documents. Le Tribunal a décidé de joindre provisoirement ces documents au dossier tout en se réservant la décision finale à ce sujet. En outre, le Tribunal a demandé à la défenderesse de produire des copies des décisions, ainsi que tous les documents y relatifs, portant sur des demandes d'exclusion afférentes à des dragues porteuses, adoptées durant les années précédant l'adoption de la décision attaquée. La défenderesse ayant donné suite à cette demande, les requérants ont fait part de leurs observations sur ces documents, soulevant à cette occasion deux nouveaux moyens. Dans ces circonstances, par ordonnance du 13 décembre 2002, le Tribunal a décidé, en vertu de l'article 62 de son règlement de procédure, de rouvrir la procédure orale et a adressé à la défenderesse des questions écrites relatives à ces documents. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal relatives à ces deux nouveaux moyens lors d'une deuxième audience qui s'est déroulée le 30 janvier 2003, au cours de laquelle la défenderesse a déposé certains documents.

19.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

20.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner les requérants aux dépens.

En droit

21.
    Dans leur requête, les requérants invoquent trois moyens. Ils soutiennent, à titre principal, que la décision attaquée méconnaît l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999. Subsidiairement, ils font valoir que cette décision a été adoptée en violation de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999 en ce que, d'une part, la Commission a considéré que le Josanne n'était pas un bateau spécialisé au sens de cette disposition et, d'autre part, elle n'a pas dûment consulté les États membres et les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire.

22.
    Dans leurs observations relatives aux documents soumis par la défenderesse sur demande du Tribunal, les requérants soulèvent deux nouveaux moyens, tirés de la violation des principes de non-discrimination et du contradictoire.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999

Arguments des parties

23.
    Les requérants soutiennent que la défenderesse a violé l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999 en considérant, dans la décision attaquée, que le Josanne effectuait, outre des travaux de dragage, des activités de transport de marchandises au sens de l'article 1er du règlement n° 718/1999.

24.
    Selon les requérants, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, il incombe à la Commission - et non pas aux demandeurs d'une exclusion - d'établir qu'une drague porteuse est néanmoins soumise à ce règlement en raison de son affectation au transport de marchandises au sens de l'article 1er du même règlement. La Commission n'aurait pas pu, à cet égard, valablement déduire de la demande d'exclusion et de ses annexes que le Josanne était affecté au transport de marchandises au sens de cette disposition.

25.
    Tout d'abord, les requérants invoquent un rapport d'expertise établi le 3 avril 2001, joint à la requête.

26.
    Ensuite, ils font valoir que, contrairement à ce que la Commission a relevé dans la décision attaquée, il ne ressort pas du projet de contrat avec Hevoo - qu'ils n'ont par ailleurs jamais signé - que le Josanne serait utilisé pour effectuer du transport au sens de l'article 1er du règlement n° 718/1999. Le fait qu'il y est mentionné que le Josanne serait utilisé sur différents sites en Europe ne signifierait pas non plus qu'il transporterait du sable et de la terre à travers toute l'Europe.

27.
    Dans ce contexte, les requérants exposent qu'il est inhérent aux travaux de dragage que les résidus qui en sont issus soient transportés par le même bateau, depuis le lieu d'extraction jusqu'à l'endroit où ils sont déchargés. Ils soulignent qu'une drague n'effectue pas «d'habitude» d'autres transports que celui qui sert à l'acheminement vers une décharge. Or, selon les requérants, ce type de transport est d'une toute autre nature que le «transport de marchandises au sens de l'article 1er [du règlement n° 718/1999]», visé à l'article 2, paragraphe 2, sous g), de ce même règlement. En effet, l'acheminement des résidus de dragage par des dragues porteuses constituerait un marché tout à fait différent du transport commercial, c'est-à-dire du «transport de marchandises au sens de l'article 1er [du règlement n° 718/1999]», pour lequel seraient utilisés, en général, des chalands coffrés et non pas des dragues porteuses, comme le Josanne.

28.
    Les requérants en déduisent que le Josanne n'ajoute pas de nouvelle capacité à l'offre présente sur le marché du transport fluvial de sable et de terre. Au contraire, en draguant, le Josanne créerait une cargaison pouvant être transportée par des chalands coffrés et augmenterait ainsi l'offre sur ce marché. De même, les requérants contestent que l'obtention de l'exclusion sollicitée pour le Josanne les conduise à disposer d'un quelconque avantage sur leurs concurrents. Ils réaffirment, à ce propos, que le transport commercial des marchandises, tel que le transport de sable et de terre, est effectué habituellement par des chalands coffrés. Or, en raison du caractère spécialisé du Josanne et, partant, de son coût élevé de construction (qui dépasserait d'environ 500 000 euros celui d'un chaland coffré), il ne serait, d'un point de vue commercial, absolument pas envisageable d'effectuer un tel transport avec le Josanne.

29.
    En réponse à une question écrite du Tribunal, les requérants ont, par ailleurs, soutenu que le caractère spécialisé du Josanne pour les seuls travaux de dragage ressort également d'un document intitulé «liste des spécificités de l'installation de dragage, de chargement et de déchargement» (ci-après la «liste des spécificités»), qu'ils ont soumis à la Commission avec leur demande d'exclusion, mais dont ils n'ont pas conservé de copie.

30.
    La défenderesse considère que l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999 constitue une disposition dérogatoire au régime général mis en place par ledit règlement et doit dès lors être interprété restrictivement, eu égard aux finalités de ce texte. Par ailleurs, elle estime qu'il incombe aux demandeurs d'une exclusion d'apporter la preuve que toutes les conditions prévues pour l'application de cette dérogation sont satisfaites. Or, en se référant à la demande d'exclusion et au projet de contrat avec Hevoo, elle fait valoir que, dans le cas d'espèce, les requérants n'ont pas apporté cette preuve et qu'elle ne pouvait dès lors leur octroyer l'exclusion sollicitée. En outre, se prévalant d'un échange de correspondance entre elle et les requérants, la défenderesse conteste avoir reçu copie de la liste des spécificités au cours de la procédure administrative.

Appréciation du Tribunal

31.
    Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, n'est pas soumis à l'application de ce règlement «le matériel de dragage, tel que des bateaux à clapets et des pontons ainsi que des engins flottants des entreprises de construction, dans la mesure où ce matériel n'est pas affecté au transport de marchandises au sens de l'article 1er». La notion de «transport de marchandises» est définie, à l'article 1er de ce règlement, comme couvrant le transport «entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres».

32.
    Dans la décision attaquée, la défenderesse n'a pas contesté que le Josanne constituait un «matériel de dragage» au sens de cette disposition. En revanche, elle a estimé que les requérants n'établissaient pas que le Josanne n'était pas affecté au «transport de marchandises au sens de l'article 1er [du règlement n° 718/1999]».

33.
    À titre liminaire, il convient de constater que, ainsi que le souligne la défenderesse, l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999 constitue une disposition dérogatoire au régime général mis en place par le règlement n° 718/1999, laquelle doit dès lors être interprétée restrictivement, eu égard aux finalités du règlement n° 718/1999 (arrêt du Tribunal du 1er octobre 1998, Natural van Dam et Danser Container Line/Commission, T-155/97, Rec. p. II-3921, point 31). De même, c'est à juste titre que la défenderesse soutient qu'il incombe aux demandeurs d'une exclusion au titre du règlement n° 718/1999 de démontrer que toutes les conditions prévues pour l'application de cette dérogation sont satisfaites (arrêt du Tribunal du 1er février 2000, Transpo Maastricht et Ooms/Commission, T-63/98, Rec. p. II-135, point 62).

34.
    Ensuite, il importe de rappeler que la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des seuls éléments disponibles au moment de l'adoption de cet acte (arrêt Transpo Maastricht et Ooms/Commission, cité au point 33 ci-dessus, point 55). Par conséquent, le rapport d'expertise du 3 avril 2001, soumis au Tribunal par les requérants et qui n'a été établi qu'après l'adoption de la décision attaquée, ne peut être pris en compte dans l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la liste des spécificités que la défenderesse conteste avoir reçue et dont les requérants affirment n'avoir pas gardé copie, il y a lieu de constater que ce document est mentionné dans la liste des annexes à la demande d'exclusion. Toutefois, il résulte clairement de la correspondance entre les requérants et la défenderesse, remise par cette dernière au Tribunal, que cette liste ne figurait pas parmi les documents joints à la demande d'exclusion. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce document pour démontrer que le Josanne ne pouvait pas être utilisé à des fins de transport de marchandises.

35.
    Cela étant, il y a lieu d'examiner si la défenderesse a commis une erreur d'appréciation en considérant, sur la base des informations que les requérants lui ont soumises dans le cadre de leur demande d'exclusion, que ceux-ci n'établissaient pas que le Josanne n'était pas affecté au «transport de marchandises au sens de l'article 1er [du règlement n° 718/1999]».

36.
    À cet égard, il convient de constater que, dans leur demande d'exclusion, les requérants ont eux-mêmes informé la Commission qu'ils étaient présents «sur le marché de la navigation fluviale et du dragage» et que le Josanne avait été conçu pour les «activités [de] dragage, [d]'extraction de sable sur le bateau même et dans des cuves amarrées bord à bord, [de] transport de ces matériaux et [d]'entretien des fonds et des voies navigables». Ils ont également indiqué dans cette demande que ce bateau était un «engin multifonctionnel» notamment équipé «de dispositifs permettant divers traitements du sable et du gravier» tout en concluant que «le navire ne [convenait] pas, du point de vue technique et économique, pour le transport de marchandises autres que les marchandises précitées, à moins d'une modification radicale de la construction et des équipements». De plus, dans le plan du bateau que les requérants ont soumis à la Commission avec la demande d'exclusion, le terme de «Beunschip» (chaland automoteur) est employé pour caractériser le Josanne. Or, à l'audience du 30 janvier 2003, la défenderesse a souligné, sans avoir été contredite sur ce point, que l'emploi de ce terme n'excluait pas que ce bateau pût être utilisé pour des activités de transport commercial.

37.
    En outre, il ressort du projet de contrat avec Hevoo, joint en annexe à la demande d'exclusion, que Hevoo BV est une «société de transport de matériaux pour la construction de voies d'eau, de routes et d'infrastructures en béton» («Handel in vervoer van materialen t.b.v. water-, wegen- en betonbouw»). Selon ce projet de contrat, les requérants devaient effectuer «au cours de la période 2000 à 2005 inclus, à l'aide du navire à moteur [le] ‘Josanne’, le transport de sable de remblai, [de] terre de remblai, [de] terre souillée et [de] boues de dragage souillées, ainsi que tous les travaux éventuels d'aspiration et de dragage, pour le compte de la société de commerce et de transport HEVOO BV, à partir de divers sites d'extraction vers diverses destinations en Europe, aux tarifs en vigueur». Enfin, il y était précisé que Hevoo BV devait organiser «le chargement et le déchargement du navire».

38.
    Il résulte de ce qui précède que, s'il est vrai que, dans leur demande d'exclusion, les requérants ont affirmé que le Josanne devait être employé principalement pour des activités de dragage, il n'en demeure pas moins que plusieurs éléments de ladite demande ainsi que du plan du bateau et du projet de contrat avec Hevoo qui y étaient joints indiquaient que ce bateau pouvait et devait, outre ces activités de dragage, être également utilisé pour des activités de transport de marchandises.

39.
    À l'audience du 18 septembre 2002, les requérants ont, d'ailleurs, admis que ces différents éléments pouvaient prêter à confusion en ce qu'il était possible d'en déduire l'existence de transports sur de grandes distances.

40.
    Ce n'est qu'au stade de la procédure juridictionnelle que les requérants ont avancé, en substance, que les activités de transport dont il était question dans la demande d'exclusion et dans le projet de contrat avec Hevoo étaient limitées au transport de résidus de dragage, lequel devait être considéré comme inhérent à l'activité de dragage. La défenderesse ne conteste pas que le transport de résidus de dragage peut être considéré comme inhérent à l'activité de dragage s'il est clairement et strictement limité à ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette activité. Toutefois, ainsi que la défenderesse l'a souligné à juste titre, les requérants n'ont aucunement spécifié, dans le cadre de leur demande d'exclusion, la nature et la portée des activités de transport envisagées avec le Josanne. Bien au contraire, sur la base des informations fournies par les requérants dans le cadre de leur demande d'exclusion, la défenderesse pouvait raisonnablement considérer que le Josanne pouvait et devait réaliser, outre des activités de dragage, celles de transport de marchandises au sens de l'article 1er du règlement n° 718/1999, c'est-à-dire le transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres.

41.
    Dès lors, compte tenu de ce qu'il y a lieu d'interpréter l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999 de manière restrictive, en tenant compte de la finalité dudit règlement exprimée par son considérant 1, à savoir la réduction des surcapacités des flottes dans la navigation intérieure, les requérantes n'établissent pas que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que, par-delà ses activités de dragage, le Josanne était également affecté au transport de marchandises au sens de l'article 1er et que, dès lors, la disposition dérogatoire dont les requérants réclamaient le bénéfice ne leur était pas applicable.

42.
    Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, en ce que la Commission a considéré que le Josanne n'était pas un bateau spécialisé

Arguments des parties

43.
    Les requérants estiment que la Commission a violé l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, en ce qu'elle a considéré, dans la décision attaquée, que le Josanne pouvait transporter divers types de marchandises et n'était dès lors pas un bateau spécialisé au sens de cette disposition.

44.
    En premier lieu, selon les requérants, il ressort du dossier soumis à la défenderesse que le Josanne est un bateau spécialement et techniquement conçu pour le transport d'un seul type de marchandises, à savoir les résidus de dragage (ou boues de dragage). La circonstance que différents documents du dossier indiquent que le Josanne transportera, notamment, du sable ou des terres de remblai n'affecterait en rien cette conclusion. En effet, c'est uniquement en fonction de l'utilisation ultérieure des résidus de dragage que des termes différents seraient employés dans ces documents. Pourtant, selon les requérants, il s'agit, dans tous les cas, d'un seul «type de marchandises» au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, c'est-à-dire des matériaux extraits dans le cadre des travaux de dragage. Ils réaffirment que le Josanne était, tant techniquement qu'économiquement, inapte à servir pour le transport d'autres types de marchandises.

45.
    En second lieu, les requérants font valoir que le Josanne n'est pas un concurrent des bateaux conçus pour le transport de marchandises qui ne disposent pas d'installations techniques spéciales au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, car seuls des résidus de dragage peuvent être chargés sur une drague. Ainsi, d'une part, une drague ne transporterait pas d'autres types de marchandises que des boues de dragage et, d'autre part, un bateau non spécialisé dépourvu des installations techniques spéciales d'une drague ne pourrait pas transporter des boues de dragage et n'obtiendrait pas, par ailleurs, les autorisations nécessaires pour effectuer le transport de ces matériaux.

46.
    La défenderesse se réfère à la demande d'exclusion et au projet de contrat avec Hevoo et fait valoir que les requérants n'ont pas démontré que le Josanne était un bateau spécialisé au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999.

Appréciation du Tribunal

47.
    En vertu de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, la Commission peut exclure certains bateaux de son champ d'application et dispenser en conséquence leurs propriétaires du paiement de la contribution spéciale prévue par ledit règlement, lorsqu'il s'agit de «bateaux spécialisés». Il y est par ailleurs précisé que ces bateaux doivent être «spécialement et techniquement conçus pour le transport d'un seul type de marchandises» et «techniquement inaptes au transport d'autres marchandises, ce type unique de marchandise ne pouvant pas être transporté par des bateaux qui ne disposent pas d'installations techniques spéciales et leurs propriétaires devant s'engager par écrit à ce qu'aucune autre marchandise ne soit transportée sur leurs bateaux aussi longtemps que la règle ‘vieux pour neuf’ s'applique».

48.
    Il convient donc d'examiner si, dans le cas d'espèce, la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant, sur la base de la demande d'exclusion et de ses annexes, que les requérants ne démontraient pas que le Josanne fût un bateau spécialisé au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999.

49.
    Compte tenu du caractère dérogatoire de cette disposition, il y a lieu d'appliquer, dans ce contexte, les principes d'interprétation et de répartition de la charge de la preuve déjà mentionnés au point 33 ci-dessus. De même, seuls les éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision attaquée peuvent être pris en compte.

50.
    Tout d'abord, il convient de rappeler qu'il résulte de la demande d'exclusion que le Josanne était apte au transport de sable et de gravier (voir point 36 ci-dessus). De même, il y a lieu de rappeler que, dans le projet de contrat avec Hevoo, il était indiqué que le Josanne effectuerait «le transport de sable de remblai, terre de remblai, terre souillée et boues de dragage souillées [...] à partir de divers sites d'extraction vers diverses destinations en Europe» et que Hevoo BV devait organiser «le chargement et le déchargement du navire».

51.
    Or, sur la base de ces informations, la Commission pouvait raisonnablement conclure que le Josanne n'était pas spécialement et techniquement conçu pour le transport d'un seul type de marchandises, mais que le transport de plusieurs types de marchandises était, à l'inverse, envisagé avec ce bateau. Même si, comme le soulignent les requérants, l'ensemble des résidus de dragage transportés au lieu le plus proche pour déchargement devait être compris comme constituant un «seul type de marchandises» au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, il n'en reste pas moins qu'il résulte de la formulation employée dans le projet de contrat avec Hevoo que le Josanne ne devait pas seulement transporter des matériaux sortis de l'eau au cours des opérations de dragage, mais également des marchandises chargées autrement que par de telles opérations. Dans ces circonstances, la Commission pouvait valablement considérer que ces différents matériaux ne pouvaient pas, en tout état de cause, être considérés comme un «seul type de marchandises» au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999.

52.
    De même, sur la base des informations transmises par les requérants dans le cadre de la procédure administrative, la Commission pouvait raisonnablement conclure que le Josanne n'était pas «techniquement inapte au transport d'autres marchandises». En effet, ces informations pouvaient, au contraire, plutôt être comprises dans le sens de l'aptitude du Josanne à effectuer, outre les activités de dragage, le transport de différentes marchandises, telles que le sable, la terre ou le gravier. La circonstance, invoquée par les requérants, que le Josanne serait économiquement inapte au transport d'autres marchandises ne suffit pas à infirmer cette conclusion, dès lors qu'il ressort des termes exprès de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999 que l'exclusion ne peut être prononcée qu'au profit de bateaux «techniquement inaptes» au transport d'autres marchandises.

53.
    Enfin, toujours sur la base des informations contenues dans la demande d'exclusion et de ses annexes, la défenderesse pouvait considérer à juste titre que le Josanne ne satisfaisait pas non plus à la condition selon laquelle le «type unique de marchandise ne [peut] pas être transporté par des bateaux qui ne disposent pas d'installations techniques spéciales». En effet, les requérants n'ont pas contesté que des matériaux tels que ceux mentionnés aux points précédents peuvent également être transportés par des bateaux non spécialisés.

54.
    Dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la Commission a excédé son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base des informations fournies par les requérants, que le Josanne ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999 pour l'exclusion de bateaux spécialisés.

55.
    Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, en ce que la Commission n'a pas dûment consulté les États membres et les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire

Arguments des parties

56.
    Dans leur requête, les requérants relèvent que, selon la décision attaquée, la défenderesse a consulté le groupe d'experts et que celui-ci s'est prononcé contre l'exclusion. Or, font-ils observer, la décision attaquée n'indique pas pour quels motifs et sur quelle base le groupe d'experts s'est prononcé en ce sens.

57.
    En réaction aux documents joints au mémoire en défense, à savoir, d'une part, un extrait de la demande d'avis transmise par la défenderesse au groupe d'experts le 16 octobre 2000 et, d'autre part, un extrait du compte rendu de la réunion de ce groupe du 20 novembre 2000 (voir point 13 ci-dessus), les requérants font valoir, dans leur réplique, que la défenderesse n'a pas dûment procédé à la consultation du groupe d'experts. Ils estiment, en premier lieu, que la défenderesse n'a pas transmis au groupe d'experts l'intégralité de la demande d'exclusion avec les renseignements qu'elle contenait et, en second lieu, que l'avis du groupe d'experts est dénué de toute motivation.

58.
    La défenderesse rétorque que, dans sa consultation du groupe d'experts du 16 octobre 2000, elle a décrit avec précision le contenu de la demande d'exclusion et qu'elle a mis à la disposition de chaque membre du groupe d'experts qui le souhaitait un plan de construction du Josanne.

Appréciation du Tribunal

59.
    En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de l'absence de transmission au groupe d'experts de l'intégralité de la demande d'exclusion, il y a lieu de considérer que, même si l'avis du groupe d'experts ne lie pas l'institution, la consultation de ce groupe constitue néanmoins une formalité substantielle dont la violation affecte la légalité de la décision finale s'il est établi que l'absence de transmission de certains éléments essentiels n'a pas permis à ce comité consultatif de rendre son avis en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire sans avoir été induit en erreur sur un point essentiel par des inexactitudes ou des omissions (voir, dans le contexte du droit de la concurrence, arrêts du Tribunal du 10 juillet 1991, RTE/Commission, T-69/89, Rec. p. II-485, point 23, et du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission, T-83/91, Rec. p. II-755, point 37).

60.
    Or, s'il est vrai que, en l'espèce, lors de la saisine du groupe d'experts, la défenderesse a seulement transmis à ce dernier un résumé de la demande d'exclusion et non l'ensemble de la demande avec ses annexes, il n'en demeure pas moins que la défenderesse a confirmé à l'audience du 18 septembre 2002 que, lors des réunions du groupe d'experts, les dossiers complets relatifs aux demandes d'exclusion au titre du règlement n° 718/1999 sont toujours tenus à la disposition des membres de ce groupe et que tel a bien été le cas en l'espèce.

61.
    En outre, le Tribunal a demandé aux requérants, lesquels supportent la charge de la preuve, quelles étaient les informations essentielles qui, selon eux, n'avaient pas été transmises par la défenderesse à ce groupe d'experts. Ils se sont, à cet égard, bornés à invoquer, d'une part, le document au sujet duquel il a déjà été jugé au point 34 ci-dessus qu'ils n'avaient pas apporté la preuve de sa soumission à la Commission avec leur demande d'exclusion et, d'autre part, une liste, annexée à la demande d'exclusion, comportant les noms des entreprises avec lesquelles ils entendaient réaliser leurs activités. Ils ont précisé que les membres du groupe d'experts devaient savoir qu'il s'agissait de sociétés «en général» actives dans le domaine du dragage. À ce sujet, il suffit au Tribunal de constater que les noms de toutes ces sociétés étaient également repris dans le corps de la demande d'exclusion elle-même et pouvaient dès lors être consultés par les membres du groupe d'experts.

62.
    En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré du défaut de motivation de l'avis du groupe, il convient de rappeler qu'un tel défaut, portant sur un avis, qui ne constitue pas un acte faisant grief mais seulement un acte non contraignant, ne saurait emporter l'illégalité de la décision attaquée. En effet, ce ne serait que dans la mesure où la décision attaquée se référerait à un avis d'experts non motivé et où cette décision ne comporterait pas elle-même une motivation autonome et suffisante que cette dernière serait entachée d'un manque de motivation.

63.
    Pour autant que les requérants cherchent en réalité à démontrer que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles le groupe d'experts s'est prononcé contre l'exclusion sollicitée, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où les avis de ce groupe d'experts ne lient pas la Commission et où, dans le cas d'espèce, il n'y a eu aucune divergence entre ce groupe et la Commission, les requérants ne sauraient faire grief à la défenderesse de ne pas les avoir informés du point de vue détaillé du groupe d'experts.

64.
    Par conséquent, le présent moyen doit également être rejeté.

Sur les moyens tirés de la violation des principes de non-discrimination et du contradictoire

Arguments des parties

65.
    Dans leurs observations sur les documents produits par la défenderesse à la suite de l'audience du 18 septembre 2002, relatifs à sa pratique décisionnelle des années précédentes en matière de demandes d'exclusion concernant des dragues porteuses, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d'une violation des principes de non-discrimination et du contradictoire.

66.
    En effet, selon eux, il ressortirait de ces documents que l'aptitude au transport de marchandises avait également été évoquée au cours de la procédure administrative relative à d'autres dragues porteuses, semblables au Josanne, car disposant d'un équipement comparable. Or, contrairement au présent cas d'espèce, les services de la Commission auraient instruit les demandes d'exclusion concernant ces autres dragues porteuses avec grand soin. En particulier, lesdits services auraient permis aux parties concernées de fournir des renseignements complémentaires sur ces bateaux et auraient demandé des informations supplémentaires auprès des autorités nationales compétentes, de façon à pouvoir s'assurer que ces bateaux n'étaient pas utilisés pour le transport de marchandises et, partant, que les exclusions sollicitées pouvaient être octroyées. Dès lors, selon les requérants, la défenderesse était obligée de traiter le cas du Josanne de la même manière. Quant à la lettre du 1er septembre 2000, les requérants ont fait valoir à l'audience du 30 janvier 2003 qu'elle n'était pas suffisamment précise et ne comportait pas une invitation expresse à fournir des informations complémentaires.

67.
    La défenderesse souligne que les requérants n'ont pas soulevé, dans leur requête, la violation des principes de non-discrimination et du contradictoire. Dès lors, selon elle, ces moyens nouveaux doivent être rejetés comme irrecevables.

68.
    En tout état de cause, elle considère que ces moyens ne sont pas fondés. D'une part, elle estime que le cas du Josanne n'est pas comparable avec celui des autres dragues porteuses. Elle relève, en effet, que, la différence des demandes d'exclusion concernant ces autres bateaux, il était évident, au vu des informations fournies par les requérants dans le cas du Josanne, que ce bateau ne remplissait pas les conditions pour être exclu et ses propriétaires exemptés du paiement de la contribution spéciale prévue par le règlement n° 718/1999. D'autre part, elle fait valoir que, par lettre du 1er septembre 2000, ses services ont rappelé aux requérants les conditions d'exemption du paiement de cette contribution spéciale et leur ont signalé que, sur la base des informations dont ils disposaient, une exclusion ne pouvait être octroyée. Dès lors, les services de la Commission auraient permis aux requérants de faire valoir leur point de vue avant de prendre la décision sur la demande d'exclusion. De plus, la défenderesse considère que le cas d'espèce peut être comparé à celui ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission (T-109/94, Rec. p. II-3007, point 48), dans lequel il a été jugé que, saisie d'une demande de soutien financier, la Commission n'est pas tenue d'entendre les parties avant de se prononcer sur l'octroi du financement.

Appréciation du Tribunal

69.
    En ce qui concerne la recevabilité des moyens, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

70.
    En l'espèce, les requérants ont invoqué les présents moyens en se fondant sur des éléments factuels soumis par la défenderesse à l'occasion d'une mesure d'organisation de la procédure décidée par le Tribunal lors de l'audience du 18 septembre 2002 et dont ils n'ont pas pu avoir connaissance d'une autre façon.

71.
    Par conséquent, la production de ces moyens doit être autorisée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, point 31, du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a., C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 369 à 378, et du Tribunal du 28 septembre 1999, Yasse/BEI, T-141/97, RecFP p. I-A-177 et II-929, point 127).

72.
    En ce qui concerne le bien-fondé du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, il convient de rappeler que ce principe interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, Rec. p. II-3305, point 478).

73.
    En l'espèce, c'est à juste titre que les requérants soulignent qu'il résulte des documents produits par la défenderesse que, dans le cas des autres dragues porteuses dont l'exclusion du règlement n° 718/1999 a été sollicitée au cours des années qui ont précédé l'adoption de la décision attaquée, les services de la Commission ont instruit les dossiers de manière plus approfondie que dans le cas du Josanne, avant d'octroyer les exclusions sollicitées. Ils ont en effet, selon les cas, invité les parties concernées à fournir des informations complémentaires quant à l'équipement des bateaux en cause ou quant à leur utilisation et/ou ont adressé des demandes d'informations complémentaires aux autorités nationales compétentes. Dans certains cas, les services de la Commission ont également invité ces autorités à effectuer une inspection du bateau afin de s'assurer de la véracité des informations fournies.

74.
    En outre, il est également exact que, ainsi que le relèvent les requérants, les demandes d'exclusion relatives à ces autres bateaux contiennent, dans une certaine mesure, des indications dont il pourrait être déduit que ces bateaux étaient également utilisables pour le transport de marchandises. En réponse aux questions du Tribunal, la défenderesse a elle-même admis que, dans un premier temps, elle avait douté de la véracité des allégations des parties concernées et que ces doutes n'avaient pu être levés que grâce aux informations reçues. Il résulte également de ces documents que, pour une partie des bateaux concernés, la Commission a octroyé l'exclusion sollicitée alors même que le groupe d'experts ou les autorités nationales compétentes avaient soulevé des doutes quant à savoir si ces bateaux réunissaient toutes les conditions fixées.

75.
    Toutefois, il ressort clairement d'une comparaison attentive des différentes demandes d'exclusion relatives aux autres dragues porteuses avec la demande d'exclusion présentée par les requérants concernant le Josanne que, si, comme l'admet la défenderesse, ces autres demandes pouvaient, dans une certaine mesure, susciter des doutes quant à l'éligibilité des bateaux à l'exclusion prévue par le règlement n° 718/1999, aucune de ces demandes ne comportait, comme c'était le cas pour le Josanne (voir, à cet égard, les points 36 à 38 et 50 à 53 ci-dessus), un faisceau d'indications claires et explicites en ce sens que, outre le dragage, ces bateaux pouvaient et devaient également être utilisés pour le transport de différentes marchandises.

76.
    Or, dans une telle situation, il ne saurait être reproché à la défenderesse d'avoir réservé à la demande d'exclusion relative au Josanne un traitement procédural différent de celui de ces autres bateaux. Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination doit être rejeté comme non fondé.

77.
    En ce qui concerne le bien-fondé du moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, à tout le moins quant aux éléments retenus à sa charge par la Commission pour fonder sa décision (voir arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T-186/97, T-187/97, T-190/97 à T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 à T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 et T-147/99, Rec. p. II-1337, points 151 et 153, ainsi que la jurisprudence citée).

78.
    Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le cas d'espèce ne peut être comparé à celui qui a donné lieu à l'arrêt Windpark Groothusen/Commission, cité au point 68 ci-dessus. En effet, d'une part, dans cette affaire, il s'agissait d'une demande introduite à la seule initiative de la personne intéressée afin d'obtenir l'octroi d'un soutien financier, alors que, dans le cas d'espèce, les requérants sont, en vertu du règlement n° 718/1999, soumis au paiement de la contribution spéciale et doivent demander à la Commission d'en être exemptés. D'autre part, la décision litigieuse dans l'affaire précitée est intervenue dans une situation où des centaines de demandes devaient être examinées. Ainsi que la défenderesse l'a confirmé à l'audience du 30 janvier 2003, tel n'était pas le cas en l'espèce.

79.
    Dans la présente affaire, les services de la Commission ont, par lettre du 1er septembre 2000, accusé réception de la demande d'exclusion et ont attiré l'attention des requérants sur les conditions prévues par le règlement n° 718/1999 pour l'octroi d'une exclusion. Ils ont, en particulier, clairement mis en exergue le fait que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, l'exclusion du matériel de dragage du champ d'application de ce règlement est soumise à la condition que ce matériel ne soit «pas affecté au transport de marchandises au sens de l'article 1er [de ce règlement]» (souligné dans l'original). Ils ont également précisé qu'une exclusion ne pouvait être envisagée «qu'à la condition qu'une drague porteuse [soit] utilisée exclusivement pour des travaux de dragage, d'entretien et d'extraction de sable». Ils ont enfin conclu que, «[s]ans préjudice du résultat de l'examen en cours, il ressort des documents [...] communiqués que [le] ‘Josanne’ ne semble a priori pas correspondre aux conditions mentionnées ci-dessus».

80.
    Or, en agissant de la sorte, la défenderesse a indiqué aux requérants, de façon suffisamment claire et précise, que les informations contenues dans la demande d'exclusion et ses annexes ne permettaient pas de conclure que le Josanne était exclusivement utilisé pour des activités de dragage, puisque le bateau pouvait également être utilisé pour le transport de marchandises au sens de l'article 1er du règlement n° 718/1999.

81.
    Pour autant que les requérantes soutiennent que cette lettre du 1er septembre 2000 ne comportait pas une invitation expresse à fournir des informations complémentaires, il y a lieu de considérer que, si le principe du respect des droits de la défense met à la charge des administrations nationales et communautaires un certain nombre d'obligations procédurales, il implique également une diligence certaine de la part de l'intéressé. Ainsi, si ce dernier considère que ses droits de la défense ne sont pas, ou pas suffisamment, respectés dans le cadre de la procédure administrative, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que tel soit le cas ou, à tout le moins, de signaler cette circonstance en temps utile à l'administration compétente (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Hyper/Commission, T-205/99, Rec. p. II-3141, point 59).

82.
    Dès lors, il y a lieu de considérer que les requérants, en tant qu'opérateurs économiques avisés, ont été mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue avant l'adoption de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit également être rejeté.

83.
    Aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été retenu, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

84.
    En outre, en ce qui concerne les documents produits par les parties lors de l'audience du 18 septembre 2002 (voir point 18 ci-dessus), le Tribunal considère qu'ils ne sont pas utiles à la solution du présent litige.

Sur les dépens

85.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens de l'instance, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le néerlandais.