Language of document : ECLI:EU:T:2003:181

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 juillet 2003(1)

«Recours en indemnité - Organisation commune des marchés - Bananes - Régime d'importation - Entreprises de l'ex-RDA»

Dans l'affaire T-99/98,

Hameico Stuttgart GmbH, anciennement A & B Fruchthandel GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne),

Amhof Frucht GmbH, établie à Schwabhausen (Allemagne),

Hameico Dortmund GmbH, anciennement Dessau-Bremer Frucht GmbH, établie à Dortmund (Allemagne),

Hameico Fruchthandelsgesellschaft mbH, anciennement Bremen-Rostocker-Frucht GmbH, établie à Rostock (Allemagne),

Leipzig-Bremer Frucht GmbH, établie à Leipzig (Allemagne),

représentées par MeG. Schohe, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et A. Tanca, en qualité d'agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, en qualité d'agent, assisté du Pr A. von Bogdandy, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

soutenus par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande en indemnisation du préjudice que les requérantes auraient subi en raison de l'application du règlement (CEE) n. 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et du règlement (CEE) n. 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Antécédents et cadre juridique du litige

1.
    Le présent litige s'inscrit dans le cadre du contentieux ayant opposé la République fédérale d'Allemagne (RFA) ainsi que diverses sociétés du groupe Atlanta au Conseil et à la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1).

2.
    Ce contentieux a donné lieu, notamment, aux arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973), du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (II) (C-466/93, Rec. p. I-3799), et du 26 novembre 1996, T. Port (C-68/95, Rec. p. I-6065), ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Atlanta e.a./CE (T-521/93, Rec. p. II-1707, ci-après l'«arrêt Atlanta du Tribunal»), et, sur pourvoi, à l'arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C-104/97 P, Rec. p. I-6983, ci-après l'«arrêt Atlanta de la Cour»).

3.
    Les antécédents et le cadre juridique du présent litige sont, pour l'essentiel, exposés dans ces arrêts, et notamment dans l'arrêt Atlanta du Tribunal, auxquels il est, dès lors, renvoyé.

4.
    Pour les besoins du présent arrêt, il suffit de rappeler que le règlement n° 404/93 a mis en place un système commun d'importation de bananes qui s'est substitué aux différents régimes nationaux. Pour assurer une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté, ainsi que des bananes originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des autres pays tiers, l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations des «bananes pays tiers» et des «bananes non traditionnelles ACP». L'article 19, paragraphe 1, dispose que ce contingent est ouvert à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (opérateurs de la catégorie A), de 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (opérateurs de la catégorie B) et de 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (opérateurs de la catégorie C). Chaque opérateur de la catégorie A obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données statistiques sont disponibles. Les années 1989 à 1991 ont été retenues comme première période de référence, en vue de la délivrance des certificats d'importation pour le second semestre de 1993.

5.
    La Commission a été habilitée à déterminer des critères complémentaires. Elle devait, selon le quinzième considérant du règlement n° 404/93, être guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale. Ces critères complémentaires ont été arrêtés par le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6), abrogé par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32). Selon ces critères, ont été considérés comme opérateurs de la catégorie A les agents économiques établis dans la Communauté qui, pendant la période de référence, avaient réalisé une ou plusieurs des activités suivantes: achat de bananes vertes auprès des producteurs des pays tiers et/ou des États ACP, ou, le cas échéant, production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté; approvisionnement du marché de la Communauté en bananes vertes ou mûrissage en tant que propriétaire de bananes vertes et mise sur le marché de la Communauté.

6.
    Le vingt-deuxième considérant du règlement n° 404/93 est rédigé comme suit:

«[C]onsidérant que la substitution de cette organisation commune de marché aux différents régimes nationaux lors de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir, dès le 1er juillet 1993, la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en oeuvre du nouveau régime.»

7.
    L'article 30 du règlement n° 404/93 prévoit:

«Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission [...] prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»

Faits et procédure

8.
    Les requérantes, qui font partie du groupe Atlanta, sont des opérateurs dont l'activité consiste dans l'importation de bananes pays tiers dans la Communauté. Elles ont été constituées et/ou établies sur le territoire de l'ex-République démocratique allemande (RDA) au cours de la première période de référence prévue par le règlement n° 404/93, soit de 1989 à 1991.

9.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 1998, les requérantes ont introduit le présent recours, par lequel elles demandent la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par l'instauration de l'organisation commune de marché (OCM).

10.
    Par ordonnance du 3 décembre 1998, le Tribunal (deuxième chambre) a ordonné la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour statuant, dans l'affaire C-104/97 P, sur le pourvoi introduit contre l'arrêt Atlanta du Tribunal par la société Atlanta AG, holding intermédiaire du groupe Atlanta, et d'autres importateurs de bananes pays tiers. Le Tribunal a motivé la suspension, en substance, par la circonstance que le préjudice allégué et les moyens invoqués dans la présente espèce et ceux invoqués dans l'affaire C-104/97 P étaient, pour l'essentiel, identiques ou similaires, de sorte que l'arrêt de la Cour devait permettre de déterminer le cadre juridique du présent litige et revêtait, de ce fait, un caractère préalable par rapport à la présente procédure devant le Tribunal.

11.
    L'arrêt Atlanta de la Cour a rejeté le pourvoi introduit contre l'arrêt Atlanta du Tribunal. Dans cet arrêt, la Cour a rejeté comme non fondés les moyens tirés de la violation des droits de la défense, des principes de non-discrimination et de libre exercice d'une activité économique, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime, également invoqués par les requérantes dans la présente espèce.

12.
    À la suite de cet arrêt, la suspension a été levée et la procédure écrite a, dès lors, repris son cours devant la première chambre du Tribunal, à laquelle le juge rapporteur avait entre-temps été affecté.

13.
    Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 31 janvier 2000, le royaume d'Espagne a été admis à intervenir au soutien des conclusions des défendeurs.

14.
    Tant les parties principales que la partie intervenante ont été invitées à présenter leurs observations, dans leurs réplique, duplique et mémoire en intervention, sur les conséquences éventuelles à tirer, dans le présent litige, de l'arrêt Atlanta de la Cour.

15.
    La procédure écrite a été close le 17 août 2000.

16.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé, d'une part, d'ouvrir la procédure orale et, d'autre part, d'inviter les requérantes et défendeurs à produire certains documents et/ou à répondre à certaines questions écrites. Il a été satisfait à ces demandes dans le délai imparti. À l'exception du royaume d'Espagne, excusé, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 20 février 2002.

Conclusions des parties

17.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal, par arrêt interlocutoire:

-    déclarer que les défendeurs sont tenus de réparer le préjudice qu'elles ont subi ou continuent à subir en raison de l'application du règlement n° 404/93 et, notamment, de ses articles 17 à 19 et 21, paragraphe 2, ainsi qu'en raison de l'application du règlement n° 1442/93;

-    enjoindre aux parties de communiquer, dans un délai à fixer par le Tribunal, les montants à verser sur lesquels elles se seront entendues ou, au cas où un accord ne pourrait pas être atteint, de présenter au Tribunal, dans le même délai, leurs prétentions chiffrées;

-    réserver sa décision sur les dépens.

18.
    Le Conseil et la Commission, soutenus par le royaume d'Espagne, concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner les requérantes aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

19.
    Sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité par acte séparé au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, les défendeurs soutiennent que le recours est irrecevable à un double titre.

20.
    Premièrement, les défendeurs font valoir que, en l'absence d'un exposé des faits suffisamment étayé par des éléments probants, ils sont empêchés d'exercer valablement leurs droits de la défense. À cet égard, ils renvoient à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et soulignent que, selon la jurisprudence (arrêt de la Cour du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, Rec. p. 325, point 3), la requête doit contenir toutes les indications nécessaires permettant d'établir avec certitude quels sont l'objet du litige et la portée juridique des moyens invoqués à l'appui des conclusions, ainsi qu'un exposé des circonstances de fait qui, dans le cadre du litige, permettent de juger si les conditions d'application d'une disposition du droit communautaire sont réunies. La Commission se réfère, en outre, à l'obligation qui serait faite à la partie requérante de présenter des preuves concluantes (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 797, points 12 et suivants; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur e.a./Conseil et Commission, T-168/94, Rec. p. II-2627, points 38 et suivants, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T-113/96, Rec. p. II-125, point 30).

21.
    En l'espèce, la requête ne répondrait pas à ces exigences, dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer si les requérantes ont subi un quelconque préjudice ni d'établir le lien de causalité entre le comportement illégal imputé aux institutions et le préjudice allégué.

22.
    La Commission ajoute que le recours se réfère quasi exclusivement à l'adoption du règlement n° 404/93, sans que les requérantes s'attachent à démontrer en quoi elle aurait elle-même commis une faute autonome et causé un préjudice autonome en adoptant le règlement n° 1442/93.

23.
    Deuxièmement, la Commission soutient que le recours est irrecevable et doit être qualifié d'abus de procédure, dès lors que les requérantes n'ont pas fait usage des possibilités de recours préexistantes et, plus particulièrement, de leur droit d'invoquer l'article 30 du règlement n° 404/93 pour obtenir la suppression d'un cas de rigueur excessive. La Commission considère, en effet, que cette disposition est applicable dans des circonstances telles que celles dont se prévalent les requérantes.

24.
    En réponse au premier moyen d'irrecevabilité, les requérantes soutiennent que la requête satisfait aux conditions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

25.
    En réponse au second moyen d'irrecevabilité, les requérantes font valoir, d'une part, que la recevabilité du recours en indemnité, qui a été institué par le traité comme une voie de recours autonome, ne saurait être limitée par une disposition du droit dérivé, telle que l'article 30 du règlement n° 404/93, et, d'autre part, que le dédommagement qu'elles cherchent à obtenir par le présent recours ne fait pas partie, selon la jurisprudence, des mesures que la Commission peut prendre en vertu de l'article 30 du règlement n° 404/93.

Appréciation du Tribunal

26.
    Selon l'article 21 du statut CE de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, du même statut, et selon l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (voir arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, point 73, et du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193, point 181).

27.
    En l'espèce, la requête contient les éléments qui permettent d'identifier le comportement reproché aux institutions (voir points 43 à 45 du présent arrêt), la nature et le caractère du préjudice allégué (voir points 49 à 55 du présent arrêt) et les raisons pour lesquelles les requérantes estiment qu'un lien de causalité existe entre ce comportement et ce préjudice.

28.
    Il est vrai que la requête ne contient aucune estimation de l'étendue du dommage, les requérantes se bornant, à ce stade, à demander au Tribunal de prononcer un arrêt interlocutoire constatant la responsabilité de principe de la Communauté.

29.
    Il est vrai également que les requérantes ne produisent aucune preuve concluante de ce qu'elles auraient personnellement subi un préjudice quelconque qui soit directement lié à l'entrée en vigueur de l'OCM (voir points 68 et suivants du présent arrêt).

30.
    Toutefois, les objections soulevées à cet égard par les défendeurs, notamment en ce qu'elles ont trait à l'étendue ou à la preuve du préjudice, relèvent en réalité de l'appréciation du bien-fondé de la demande indemnitaire et non de sa recevabilité.

31.
    Il en va de même de l'argument de la Commission selon lequel les requérantes ne se seraient pas attachées à démontrer en quoi elle aurait elle-même commis une faute autonome et causé un préjudice autonome en adoptant le règlement n° 1442/93. À cet égard, les requérantes font justement observer que leur recours vise le régime d'importation de l'OCM, tel qu'il figure à la fois dans le règlement n° 404/93 et dans le règlement n° 1442/93.

32.
    Au demeurant, la jurisprudence invoquée par la Commission ne soutient nullement sa thèse selon laquelle un manque de preuves concluantes devrait entraîner l'irrecevabilité du recours. Dans l'arrêt CNTA/Commission, précité (point 17), la Cour a rejeté le recours comme non fondé, et non pas comme irrecevable, au motif que le requérant n'avait pas prouvé avoir subi une perte dont il aurait incombé à la Commission de le dédommager. De même, dans l'arrêt Blackspur e.a./Conseil et Commission, précité (point 50), le Tribunal a rejeté le recours de Blackspur comme non fondé, en estimant qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, «en l'absence manifeste d'un lien de causalité, établi par les requérants, entre le préjudice allégué et le comportement prétendument fautif des institutions communautaires». Quant à l'arrêt Dubois et Fils/Conseil et Commission, précité (points 30 et 31), le Tribunal y a simplement constaté que la requête répondait, en l'espèce, aux exigences minimales de l'article 44 du règlement de procédure.

33.
    Par ailleurs, la présentation de la requête a manifestement permis aux institutions de préparer leur défense et de formuler toutes observations jugées par elles pertinentes quant au bien-fondé du recours.

34.
    Dans les circonstances de l'espèce, il est donc satisfait aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, de sorte que le premier moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.

35.
    Par son second moyen d'irrecevabilité, la Commission soutient, en substance, qu'un recours en indemnité constitue un abus de procédure et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable lorsque le préjudice allégué aurait pu être évité ou réparé par le recours à une autre voie de droit prévue par la réglementation communautaire applicable.

36.
    En l'occurrence, l'article 30 du règlement n° 404/93, tel qu'il a été interprété par la Cour dans l'arrêt T. Port, précité (point 43), constituerait une telle voie de droit, susceptible d'assurer de manière efficace la protection des droits des requérantes.

37.
    Cette thèse ne saurait, en principe, être retenue, dès lors que les articles 178 et 215 du traité CE (devenus, respectivement, articles 235 CE et 288 CE) ne subordonnent la recevabilité du recours en indemnité à aucune espèce de condition d'épuisement préalable des autres voies de droit prévues par le traité ou des procédures définies par le droit communautaire dérivé.

38.
    Ainsi, en l'espèce, à supposer même que les requérantes aient été en droit de requérir une intervention de la Commission au titre de l'article 30 du règlement n° 404/93, comme cette institution le soutient, cela n'entraînerait pas pour autant l'irrecevabilité du présent recours en indemnité au seul motif que les intéressées ont négligé de se prévaloir de cette procédure.

39.
    Le cas échéant, une telle omission de la part des requérantes devrait plutôt être prise en considération au niveau de l'examen au fond, lors de l'appréciation de l'existence d'une faute ou du lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. En effet, si, comme le soutient la Commission, l'OCM prévoit, à l'article 30 du règlement n° 404/93, un mécanisme de nature à prévenir des préjudices du type de ceux allégués par les requérantes ou à leur porter remède, cet élément serait à considérer comme pertinent aux fins d'apprécier si l'OCM viole les droits fondamentaux des requérantes et, à tout le moins, si le préjudice qu'elles affirment avoir subi trouve sa cause dans cette prétendue violation.

40.
    Le second moyen d'irrecevabilité doit donc être également rejeté.

41.
    Il s'ensuit que le recours est recevable.

Sur le fond

Arguments des parties

42.
    Les requérantes mettent en cause la responsabilité extracontractuelle de la Communauté au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité.

43.
    À titre principal, elles invoquent l'illégalité du régime d'importation de bananes institué par l'OCM.

44.
    À cet égard, les parties s'accordent pour reconnaître que, selon la jurisprudence, la responsabilité de la Communauté pour des actes illicites ne saurait être engagée qu'en présence d'une violation d'une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Elles admettent également que, si l'institution a adopté l'acte dans l'exercice d'un large pouvoir d'appréciation, l'engagement de la responsabilité de la Communauté exige, en outre, que la violation soit suffisamment caractérisée, c'est-à-dire qu'elle revête un caractère manifeste et grave (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 40 à 43). Les requérantes estiment que ces conditions sont remplies en l'espèce. Les défendeurs et l'intervenant le contestent.

45.
    Les requérantes font plus particulièrement valoir une violation des droits de la défense, en ce que les opérateurs en cause ne se seraient pas vu reconnaître la possibilité d'être entendus par la Commission au cours de la procédure d'adoption du règlement n° 404/93, ainsi que la méconnaissance des principes de non-discrimination, de protection de la confiance légitime et de libre exercice d'une activité économique. Elles invoquent, par ailleurs, le non-respect par la Communauté de la décision du 27 septembre 1997 (European Communities - Regime for the importation, sale and distribution of bananas, WT DS27/AB/R), par laquelle l'organe de règlement des différends (Dispute settlement body) de l'Organisation mondiale du commerce aurait constaté l'incompatibilité de certaines dispositions fondamentales de l'OCM, et notamment du système des licences, avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l'accord général sur le commerce des services.

46.
    Invitées à présenter leurs observations éventuelles sur les conséquences à tirer, dans le présent litige, de l'arrêt Atlanta de la Cour, les requérantes ont précisé, dans leur réplique, qu'elles maintenaient tous les moyens présentés dans leur requête, mais se sont concentrées, d'une part, sur la violation alléguée des droits fondamentaux des opérateurs économiques établis sur le territoire de l'ex-RDA (ci-après les «opérateurs RDA») en tant que «groupe typé», distinct de la généralité des opérateurs de la catégorie A, et, d'autre part, sur le prétendu non-respect de la décision de l'organe de règlement des différends, dans la mesure où ces deux questions n'auraient pas encore été examinées par la jurisprudence.

47.
    Subsidiairement, les requérantes entendent fonder leur recours sur la responsabilité objective ou sans faute de la Communauté pour «sacrifice spécial» («Sonderopfer») ou «rupture de l'égalité devant les charges publiques».

48.
    Les défendeurs et l'intervenant estiment que ne sont pas réunies en l'espèce les conditions d'une telle responsabilité, pour autant que le principe doive en être reconnu en droit communautaire, ce que contestent le Conseil et le royaume d'Espagne.

49.
    S'agissant du dommage dont la réparation est demandée, les requérantes allèguent deux préjudices distincts.

50.
    Premièrement, elles font valoir que l'entrée en vigueur de l'OCM, le 1er juillet 1993, a subitement privé les opérateurs de la catégorie A établis dans la Communauté, en ce compris les filiales du groupe Atlanta titulaires de licences d'importation, de plus de 50 % des quotas de bananes pays tiers qu'ils avaient pu importer avant cette date.

51.
    Le groupe Atlanta, auquel appartiennent les requérantes, aurait ainsi perdu, au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'OCM, 73,73 % des quotas de bananes pays tiers qu'il avait pu importer, en moyenne annuelle, au cours des années de référence 1989 à 1991. Cette perte se serait reproduite, par suite de l'«effet de spirale» produit par le jeu des références quantitatives, au cours des périodes d'adjudication ultérieures.

52.
    Ces pertes n'auraient pas pu être compensées par l'achat de bananes communautaires ou ACP, contrairement aux attentes exprimées par la Cour au point 83 de l'arrêt Allemagne/Conseil, précité, étant donné que les opérateurs de la catégorie B ont, grâce aux contrats d'exclusivité les liant aux producteurs, maintenu leur monopole de commercialisation de ces bananes et qu'il n'y a donc pas eu d'intégration des marchés. Par ailleurs, l'importation de bananes pays tiers en dehors du contingent tarifaire serait soumise à un droit de douane prohibitif (voir article 18 du règlement n° 404/93).

53.
    Le groupe Atlanta aurait, dès lors, été contraint de fermer 11 de ses 44 entreprises au cours du second semestre de 1993 et de licencier 700 de ses 2 300 employés. Pour réduire ses pertes et couvrir ses coûts fixes, il serait contraint d'acheter auprès d'opérateurs de la catégorie B, à un prix variant entre 4 et 6 dollars des États-Unis par carton de bananes de 18,6 kg, des licences d'importation de bananes pays tiers qu'ils ne peuvent pas utiliser.

54.
    Le second préjudice subi par les requérantes serait lié au fait que celles-ci, en tant qu'opérateurs RDA, n'ont pas pu établir leur première référence quantitative, au titre du règlement n° 404/93, au cours de la totalité de la période de trois ans s'étendant de 1989 à 1991, mais uniquement du 3 octobre 1990 - date de la réunification allemande, à laquelle le territoire susvisé est devenu partie intégrante de la Communauté - au 31 décembre 1991.

55.
    À cet égard, les requérantes produisent, en annexe de la requête, des tableaux relatifs aux références quantitatives qu'elles ont pu établir au cours de cette période, établis sur la base des informations communiquées par le groupe Atlanta au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft le 21 juin 1993. Aucune quantité n'y aurait été reprise dans les communications pour 1989 et 1990, étant donné que, selon les requérantes, la période de référence pour les opérateurs RDA n'a pas pu commencer avant le 3 octobre 1990.

56.
    Dans la mesure où le Conseil et la Commission déplorent l'absence de toute estimation ou précision du préjudice allégué, les requérantes soulignent qu'elles se bornent, à ce stade, à demander la constatation de principe, par un arrêt interlocutoire, de l'obligation d'indemnisation incombant à la Communauté. Dans le cadre d'un arrêt faisant droit à cette demande, il y aurait lieu pour les parties de chercher à établir le montant de l'indemnisation par voie de négociation. Le Tribunal n'aurait à examiner la question du montant du dommage et celle du lien de causalité qu'en cas d'échec de ces négociations. À l'appui d'une telle démarche, justifiée selon elles par des considérations d'économie de procédure, les requérantes invoquent les arrêts de la Cour du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission (90/78, Rec. p. 1081, point 6), et du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, points 37 et 38).

57.
    Les défendeurs et l'intervenant font essentiellement valoir que, en l'espèce, les requérantes n'apportent pas la moindre preuve de la réalité et de l'ampleur du préjudice prétendument subi en raison de l'entrée en vigueur de l'OCM.

58.
    À l'argument des requérantes selon lequel leur demande, à ce stade, ne tend qu'à la constatation de principe de la responsabilité de la Communauté, les défendeurs rétorquent qu'il n'est possible de procéder à une telle constatation, par arrêt interlocutoire, que si les requérantes démontrent qu'elles remplissent toutes les conditions pour avoir droit à une indemnisation, étant entendu que l'allégation d'un préjudice et d'un lien de causalité hypothétiques ne suffit pas.

Appréciation du Tribunal

59.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte illicite suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage prétendument subi et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981, point 16, et arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T-13/96, Rec. p. II-4073, point 68).

60.
    Par ailleurs, dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être engagée que si trois conditions sont cumulativement remplies, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice (arrêt de la Cour du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, points 17 à 19).

61.
    Il convient, dès lors, d'examiner par priorité la condition relative à la réalité du préjudice prétendument subi par les requérantes et, subséquemment, celle relative au lien de causalité, qui lui est étroitement liée.

62.
    À cet égard, il y a lieu de souligner d'emblée que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la simple allégation d'un préjudice quelconque ne répond pas aux conditions fixées par la jurisprudence pour que puisse être retenue, par la voie d'un arrêt interlocutoire, la responsabilité de la Communauté.

63.
    Certes, l'article 215 du traité n'empêche pas de demander au juge communautaire de constater la responsabilité d'un dommage imminent et prévisible avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut encore être chiffré avec précision. En effet, il peut s'avérer nécessaire, pour prévenir des dommages plus considérables, de saisir le juge dès que la cause du préjudice est certaine (arrêt de la Cour du 2 juin 1976, Kampffmeyer e.a./Commission et Conseil, 56/74 à 60/74, Rec. p. 711, point 6). Encore faut-il, pour qu'il en soit ainsi, que la partie lésée indique les éléments permettant de prévoir l'étendue du préjudice invoqué avec une certitude suffisante (arrêt Camar et Tico/Commission et Conseil, précité, point 195).

64.
    En l'espèce, toutefois, le dommage dont les requérantes demandent réparation n'est ni imminent ni même futur, mais consiste, pour l'essentiel, en des pertes qui auraient été subies avant même l'introduction du recours. La jurisprudence citée au point précédent n'est dès lors pas pertinente.

65.
    Dans l'arrêt Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, la Cour s'est effectivement prononcée (aux points 23 et suivants) sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, seule la question du montant du préjudice étant laissée de côté.

66.
    Dans l'arrêt Granaria/Conseil et Commission, précité (point 5), la Cour a par ailleurs souligné qu'une requête par laquelle le requérant se borne à alléguer un préjudice pécuniaire procédant de la réglementation en cause, tout en se réservant de préciser ultérieurement la portée de celui-ci, ne saurait en général satisfaire aux exigences du règlement de procédure quant à l'indication de l'objet du litige et des moyens invoqués. C'est uniquement au vu des circonstances particulières de l'espèce, dans lesquelles le problème du fondement juridique de la responsabilité de la Communauté lui paraissait se prêter particulièrement bien à être tranché dans une première phase de la procédure, que, réservant l'examen des questions relatives à la causalité ainsi qu'à la nature et à la portée du préjudice à une éventuelle phase ultérieure, la Cour a, pour des considérations tenant à l'économie de la procédure, estimé que la requête de Granaria pouvait «à la rigueur» être considérée comme suffisante et partant recevable (voir points 4 à 6 de l'arrêt). Encore convient-il de relever que, dans cette affaire, l'omission du montant précis du dommage tenait à l'absence de fixation, par les institutions défenderesses, du montant des restitutions auxquelles la requérante estimait avoir droit (voir conclusions de l'avocat général M. Capotorti sous l'arrêt précité, Rec. p. 1094, point 3).

67.
    Aucune circonstance particulière ou considération de cet ordre ne justifie, en l'espèce, une dérogation au principe selon lequel la responsabilité de la Communauté ne saurait être reconnue engagée que si la requérante a effectivement subi un préjudice «réel et certain», au sens de la jurisprudence pertinente (arrêts de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 9, et De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, Rec. p. 117, point 9; arrêts du Tribunal du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T-108/94, Rec. p. II-87, point 54; du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T-99/95, Rec. p. II-2227, point 72, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T-267/94, Rec. p. II-1239, point 74). Il incombe à la partie requérante d'apporter des éléments de preuve au juge communautaire afin d'établir l'existence et l'ampleur d'un tel préjudice (arrêt de la Cour du 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, points 22 à 24; arrêts du Tribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T-575/93, Rec. p. II-1, point 97, et du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T-184/95, Rec. p. II-667, point 60).

68.
    En l'espèce, les requérantes se sont bornées, dans leur requête, à invoquer, en termes généraux, de prétendus licenciements, fermetures d'entreprises et pertes financières subies par le groupe Atlanta, sans donner la moindre indication sur la nature et l'étendue du préjudice qu'elles estiment avoir personnellement subi.

69.
    Le recours ayant été formé par des entreprises individuelles et non pas par le groupe Atlanta, ces informations ne permettent pas de constater que les requérantes ont effectivement subi un préjudice propre.

70.
    Quant au renvoi fait par les requérantes à l'exposé des faits présenté dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Atlanta du Tribunal, il n'est pas pertinent dès lors que les requérantes n'étaient pas parties à cette affaire.

71.
    Les annexes jointes à la requête ne contiennent, par ailleurs, aucun élément probant à l'appui des allégations des requérantes. Elles ne contiennent, en particulier, aucune indication utile sur d'éventuelles importations de bananes tiers effectuées par les requérantes avant l'entrée en vigueur du règlement n° 404/93. Tout au plus, les documents relatifs aux quantités déclarées aux autorités nationales compétentes par les requérantes pour la période de référence 1990 à 1992 (annexe K2 de la requête), complétés par ceux relatifs aux quantités déclarées par elles pour la période de référence 1989 à 1991 (documents déposés par la Commission à l'audience), permettent-ils de constater que:

-    Hameico Stuttgart GmbH (anciennement A & B Fruchthandel GmbH) a déclaré avoir importé 5 091 760 kg de bananes pays tiers en 1991 et aucune quantité en 1989, en 1990 et en 1992;

-    Amhof Frucht GmbH a déclaré avoir importé 3 798 463 kg de bananes pays tiers en 1992 et aucune quantité en 1989, en 1990 et en 1991;

-    Hameico Dortmund GmbH (anciennement Dessau-Bremer Frucht GmbH) a déclaré avoir importé 3 175 649 kg de bananes pays tiers en 1991 et aucune quantité en 1989, en 1990 et en 1992;

-    Hameico Fruchthandelsgesellschaft mbH a déclaré avoir importé 4 901 724 kg de bananes pays tiers en 1991 et aucune quantité en 1989, en 1990 et en 1992;

-    Leipzig-Bremer Frucht GmbH a déclaré avoir importé 11 903 757 kg de bananes pays tiers en 1991 et aucune quantité en 1989, en 1990 et en 1992.

72.
    Il en va de même en ce qui concerne les dépenses prétendument engagées pour l'acquisition de licences d'importation auprès d'autres opérateurs de la catégorie B et dont les requérantes ne se sont attachées à démontrer ni la réalité, ni le volume, ni le coût.

73.
    Par ailleurs, il ne ressort pas de manière évidente des documents annexés à la requête que les requérantes doivent être considérées comme des opérateurs RDA.

74.
    Bien qu'il n'incombe pas au juge communautaire de procéder à une instruction d'office du dossier afin de suppléer les carences des parties en matière d'administration de la preuve (ordonnance de la Cour du 13 décembre 2001, Giulietti/Commission, C-263/01 P, non publiée au Recueil, point 30), le Tribunal a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, posé un certain nombre de questions écrites aux requérantes, de façon à leur permettre de justifier l'existence et l'ampleur du préjudice dont elles demandent réparation à la Communauté ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les mesures en cause.

75.
    Il ressort des réponses des requérantes aux questions ainsi posées par le Tribunal, lues à la lumière des documents annexés à la requête, que:

-    aucune des requérantes ne peut être considérée comme étant le successeur économique des anciens organismes d'État ou entreprises nationalisées auxquels l'économie planifiée et centralisée de l'ex-RDA avait attribué le monopole de l'importation et du mûrissement des bananes, au sens de l'arrêt du Tribunal du 28 septembre 1999, Cordis/Commission (T-612/97, Rec. p. II-2771, points 6 et 37);

-    la première requérante a été constituée à Brême (RFA) par acte du 16 février 1991 et inscrite au registre des sociétés de Brême le 12 mars 1991; son siège social a été transféré de Brême à Dresde (ex-RDA) par acte du 5 novembre 1991, inscrit au registre le 17 août 1992; elle n'a entrepris la commercialisation des bananes qu'en 1991;

-    la deuxième requérante a été constituée à Brême par acte du 9 août 1991 et inscrite au registre des sociétés de Brême le 3 septembre 1991; son siège social a été transféré de Brême à Gotha (ex-RDA) par acte du 25 septembre 1991, inscrit au registre le 17 décembre 1991; elle n'a commencé à commercialiser des bananes qu'en décembre 1991;

-    la troisième requérante a été constituée à Dessau (ex-RDA) par acte du 14 juin 1990 et inscrite au registre des sociétés le 29 juin 1990; son siège social a d'abord été transféré de Dessau à Brême par décision des actionnaires du 19 septembre 1994, puis de Brême à Dortmund (RFA) par décision des actionnaires du 20 décembre 1995, enregistrée au registre des sociétés de Dortmund le 3 juin 1996; elle aurait entrepris des activités donnant droit à des références quantitatives dès sa constitution, soit avant la réunification allemande;

-    la quatrième requérante a été constituée à Brême par acte du 15 juin 1990 et inscrite au registre des sociétés le 10 juillet 1990; son siège social a été transféré de Brême à Rostock (ex-RDA) par acte du 20 décembre 1990, inscrit au registre le 29 octobre 1991; elle aurait commercialisé des bananes à Rostock dès sa constitution, soit avant la réunification allemande, en joint venture avec le combinat d'État OGS du district de Rostock; avant la fin de l'année 1990, le partenaire est-allemand aurait quitté la société, qui aurait dès lors poursuivi seule la commercialisation des bananes;

-    la cinquième requérante, ayant son siège à Leipzig (ex-RDA), a été constituée par acte du 21 juin 1990, inscrit au registre des sociétés le 13 septembre 1990.

76.
    Par ailleurs, en réponse à l'invitation qui leur a été faite par le Tribunal de préciser et de justifier, tous documents probants à l'appui, des activités économiques concrètes effectivement exercées, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 2 octobre 1990, qui leur auraient permis de se voir attribuer des références quantitatives au titre des règlements nos 404/93 et 1442/93 si elles avaient, au cours de cette période, été établies sur le territoire de la Communauté, les requérantes se sont bornées à indiquer:

-    que cette question ne se pose pas pour les première et deuxième requérantes, dans la mesure où celles-ci ne sont devenues des personnes morales qu'après la réunification allemande;

-    que les trois dernières requérantes ont exercé des activités de grossistes en fruits et de mûrisseurs de bananes en différents endroits de l'ex-RDA et que si elles avaient été établies dans la Communauté avant le 3 octobre 1990, il faut supposer qu'elles auraient pu faire valoir des références quantitatives pour l'année 1990.

77.
    S'agissant des conditions relatives à la preuve du dommage et au lien de causalité, force est donc de conclure:

-    que les première et deuxième requérantes ont été constituées après la réunification allemande et qu'elles ne sauraient donc, en aucun cas, être qualifiées d'opérateurs de bananes pays tiers établis sur le territoire de l'ex-RDA avant la réunification allemande;

-    que les autres requérantes se sont bornées à affirmer qu'elles avaient exercé des activités donnant droit à des références quantitatives avant la réunification allemande, sans en rapporter la moindre preuve, en dépit d'une demande du Tribunal;

-    que, pour le surplus, bien qu'elles y aient été expressément invitées par le Tribunal par des questions écrites ainsi qu'au cours de l'audience, les requérantes n'ont fourni aucune indication chiffrée quant à l'existence, à la nature et à l'ampleur du préjudice que chacune d'elles aurait personnellement subi du fait de l'entrée en vigueur de l'OCM, notamment en sa qualité d'opérateur RDA.

78.
    Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas établi avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'instauration de l'OCM, notamment en leur qualité d'opérateur RDA.

79.
    Le recours doit, dès lors, être rejeté en tout état de cause comme non fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté du chef d'un acte illicite ni sur les conditions d'une éventuelle responsabilité de la Communauté du chef d'un acte licite.

Sur les dépens

80.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission. Le royaume d'Espagne supportera toutefois ses propres dépens en application de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, aux termes duquel les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil et la Commission. Le royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.

Vesterdorf
Forwood

Legal

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'allemand.