Language of document : ECLI:EU:T:2013:356

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

4 juillet 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Déchéance de la marque communautaire antérieure – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑589/10,

Just Music Fernsehbetriebs GmbH, établie à Landshut (Allemagne), représentée par Me T. Kaus, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

France Télécom, établie à Paris (France), représentée par Me C. Bertheux Scotte, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 octobre 2010 (affaire R 1408/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre France Télécom et Just Music Fernsehbetriebs GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen et E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le 2 août 2007, la requérante, Just Music Fernsehbetriebs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Diffusion de programmes ou d’émissions de cinéma, de télévision et de radio, de musique, de vidéos et d’autres données, également de clips vidéo ; transmission de signaux audio, vidéo et autres via des systèmes de diffusion, également par câble, satellite, protocole internet, l’internet, également vers des terminaux mobiles » ;

–        classe 41 : « Divertissement radiophonique ou télévisé ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; production de programmes ou d’émissions de cinéma, de télévision et de radio, de musique et de vidéos ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2008 du 14 janvier 2008.

5        Le 11 avril 2008, l’intervenante, France Télécom, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure (ci-après la « marque antérieure ») suivante :


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7        La marque antérieure désignait notamment, les services relevant des classes 38 et 41, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Services de télécommunications, services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, par réseaux de fibres optiques et câblés et par tous moyens téléinformatiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de radiotéléphonie mobile ; services de transmission et de diffusion de données, de sons et d’images, services de transmission d’informations par voie télématique accessibles par codes d’accès ou terminaux ; services de transmission d’informations et de données par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; services de diffusion d’information par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), services de fourniture d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, informatiques et télématiques, services de fourniture de connexions à un réseau informatique, services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; télévision par câbles ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet ; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur Internet ; télécommunication de musique numérique en vue de son offre ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numériques et de logiciels à savoir : service de transfert de programmes ou de données au moyen d’un réseau téléinformatique » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités culturelles ; services de divertissements radiophoniques et télévisés ; services de réservation de billets pour des évènements divertissants et culturels ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; publication de textes, de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), services d’édition de programmes multimédia ; production de films et de films sur bandes vidéo ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9        Le 30 septembre 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les services couverts par celle‑ci (ci-après la « décision de la division d’opposition »). La division d’opposition a, en substance, considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 23 novembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 14 octobre 2010 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté le recours.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010, la requérante a introduit le présent recours. Elle y a conclu à ce qu’il plût au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’OHMI de rejeter la décision de la division d’opposition et de faire droit à la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours et devant la division d’opposition.

13      Par ailleurs, dans la requête, la requérante a demandé au Tribunal, à titre « subsidiaire », de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande en déchéance introduite par la requérante le 21 décembre 2010 auprès de l’OHMI à l’encontre de la marque antérieure.

14      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 22 et 28 février 2011, l’OHMI et l’intervenante ont, respectivement, présenté des observations sur la demande de suspension de la procédure. Tandis que l’OHMI n’y a pas objecté, l’intervenante a demandé de rejeter cette demande.

15      Par décision du 29 juin 2011, le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante.

16      Le 7 avril 2011, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse. Elle y a conclu à ce qu’il plût au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.

17      Le 15 avril 2011, l’OHMI a déposé un mémoire en réponse. Il y a conclu à ce qu’il plût au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Le 25 juillet 2011, la requérante a déposé un mémoire en réplique.

19      Aucune demande de dépôt d’un mémoire en duplique n’ayant été déposée au titre de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la procédure écrite a été clôturée le 15 septembre 2011.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2011, la requérante a communiqué à ce dernier la décision du même jour de la division d’annulation de l’OHMI déclarant la déchéance de la marque antérieure sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (ci-après la « décision de déchéance »). La division d’annulation a, en effet, conclu que l’intervenante n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans, conformément à la disposition précitée. La déchéance a été déclarée à compter du 21 décembre 2010, date d’introduction de la demande en déchéance auprès de l’OHMI par la requérante. Conformément à la décision du président de la première chambre du Tribunal du 28 novembre 2011, la décision de déchéance a été versée au dossier de la présente procédure.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2012, la requérante a, d’une part, informé le Tribunal du caractère définitif de la décision de déchéance et, d’autre part, demandé que le Tribunal constatât le non-lieu à statuer, dans la mesure où la marque antérieure, n’existait plus. La requérante a également demandé que l’intervenante fût condamnée aux dépens, compte tenu du fait qu’elle avait introduit une opposition sur le fondement d’une marque qui n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux et qu’elle aurait refusé la proposition de la requérante de régler le litige à l’amiable.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2012, l’OHMI a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la constatation d’un non‑lieu à statuer en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, mais que la requérante devrait être condamnée aux dépens.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2012, l’intervenante a demandé le rejet de la demande de non‑lieu à statuer. Elle a, en substance, fait valoir que la déchéance de la marque antérieure n’affectait pas la présente affaire, puisque cette déchéance prenait effet à partir du 21 décembre 2010, alors que le Tribunal devait statuer sur une opposition introduite en 2008, date à laquelle la marque antérieure était valide. L’intervenante n’a pas présenté d’observations concernant les dépens.

24      En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante, par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2012, a précisé que sa demande de non‑lieu à statuer du 23 février 2012 ne devait pas être interprétée comme un renoncement à l’instance au sens de l’article 99 du règlement de procédure.

25      Par ordonnance du 2 juillet 2012, le Tribunal a joint au fond la demande de non‑lieu à statuer de la requérante du 23 février 2012.

26      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013, la requérante a demandé une nouvelle fois au Tribunal de constater le non‑lieu à statuer à la suite de la déchéance définitive de la marque antérieure. À l’appui de cette nouvelle demande, la requérante a invoqué l’ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2012, MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,‑ QUALITY) (T‑548/11, non publiée au Recueil).

27      Le 13 février 2013, le Tribunal a communiqué aux parties les mesures d’organisation de la procédure suivantes. D’une part, il a invité l’OHMI et l’intervenante à se prononcer, notamment, sur les conséquences à tirer pour la présente procédure de l’ordonnance real,‑ QUALITY, point 26 supra. D’autre part, le Tribunal a invité toutes les parties à se prononcer sur les conséquences procédurales que, selon elles, devrait tirer l’OHMI en ce qui concerne la demande d’enregistrement dans les hypothèses soit d’une ordonnance de non‑lieu à statuer, soit d’une annulation de la décision attaquée, soit d’un rejet du présent recours.

28      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 6 et 11 mars 2013 respectivement, l’OHMI et la requérante se sont prononcés en faveur de la constatation en l’espèce d’un non‑lieu à statuer. Ils ont par ailleurs indiqué que, dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait un non‑lieu à statuer, la demande d’enregistrement devrait être accueillie dans son entièreté, nonobstant les décisions contraires prises par la division d’opposition et par la chambre de recours.

29      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2013, l’intervenante s’est prononcée contre la constatation en l’espèce d’un non‑lieu à statuer. Elle a par ailleurs indiqué que, dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait un non‑lieu à statuer, la décision attaquée produirait nécessairement des effets juridiques empêchant l’enregistrement de la marque demandée. Selon l’intervenante, la requérante pourrait, d’un point de vue juridique, introduire une nouvelle demande d’enregistrement, mais cet enregistrement ne pourrait s’effectuer qu’à compter de la date de la déchéance de la marque antérieure, à savoir à compter du 21 décembre 2010. L’intervenante a également indiqué que, compte tenu de la longue durée de la procédure due notamment au comportement de la requérante qui a introduit des recours devant la chambre de recours et devant le Tribunal, cette dernière devrait être condamnée aux dépens exposés devant le Tribunal, devant la chambre de recours et devant la division d’opposition en application de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

 En droit

30      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. En vertu de l’article 114, paragraphe 3, dudit règlement, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur cette demande est orale. Aux termes du paragraphe 4 du même article, le Tribunal statue sur la demande ou la joint au fond.

31      Les parties ayant été entendues conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement susmentionné, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur le présent recours par voie d’ordonnance motivée.

32      Par le premier chef des conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée par laquelle la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté son recours et a confirmé la décision de la division d’opposition qui avait rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire de la requérante pour tous les services couverts par celle‑ci, considérant, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

33      Or, il est constant que, par la décision de déchéance, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque antérieure à compter du 21 décembre 2010, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, et que cette décision est devenue définitive. Il y a aussi lieu de préciser que cette marque antérieure constituait le seul fondement de l’opposition introduite par l’intervenante et le seul fondement tant de la décision de la division d’opposition que de la décision attaquée.

34      Il convient dès lors de déterminer si, à la suite de la déchéance de la marque antérieure, l’annulation de la décision attaquée est encore susceptible de procurer un bénéfice à la requérante. En effet, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non‑lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42 et ordonnance de la Cour du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI, C‑301/05 P, non publiée au Recueil, point 19 ; arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, point 43, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, compte tenu de la déchéance définitive de la marque antérieure, force est de noter que, ainsi que l’OHMI et la requérante l’ont affirmé dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal, la marque dont l’enregistrement a été demandé par cette dernière sera enregistrée tant dans l’hypothèse d’une annulation de la décision attaquée par le Tribunal que dans l’hypothèse de la constatation d’un non‑lieu à statuer, et ceci malgré les décisions des instances de l’OHMI rejetant la demande d’enregistrement précitée.

36      En effet, la constatation en l’espèce par le Tribunal de l’existence d’un non‑lieu à statuer, aurait pour conséquence que la décision de la division d’opposition et la décision attaquée ne prendraient pas effet. Plus spécifiquement, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, un recours formé auprès de l’OHMI a un effet suspensif. Dès lors, une décision susceptible de faire l’objet d’un tel recours, comme celle d’une division d’opposition, ne prend effet que si aucun recours n’a été formé auprès de l’OHMI dans les formes et délais prescrits à l’article 60 du règlement n° 207/2009 ou si un tel recours a été rejeté par une décision définitive de la chambre de recours. Or, en l’espèce, en cas de constatation par le Tribunal d’un non‑lieu à statuer, aucune de ces hypothèses ne se présentera, étant donné que la décision attaquée ne prendra non plus effet. À cet égard, il ressort de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ou, lorsqu’un recours devant le juge de l’Union a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui‑ci. Toutefois, aucune de ces deux hypothèses ne se présente dans le cas où le Tribunal constate un non‑lieu à statuer [voir, en ce sens, ordonnance real,‑ QUALITY, point 26 supra, point 23 ; voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II‑2225, point 17, et du 11 septembre 2007, Lancôme/OHMI – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T‑185/04, non publiée au Recueil, point 22].

37      Il ressort des développements précédents que, compte tenu de la déchéance définitive de la marque antérieure et de l’absence d’effets produits par les décisions des instances de l’OHMI en cas de constatation par le Tribunal d’un non‑lieu à statuer, un arrêt au fond rendu par ce dernier n’est pas susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la requérante. Il convient dès lors de considérer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation introduite par cette dernière, conformément, d’ailleurs, à sa demande contenue dans les actes du 23 février 2012 et du 11 janvier 2013.

38      L’argument de l’intervenante selon lequel la demande en annulation conserverait toujours un objet, compte tenu du fait que la déchéance de la marque antérieure n’a été déclarée qu’à compter du 21 décembre 2010 et du fait qu’au moment où l’opposition a été introduite, à savoir le 11 avril 2008, cette marque antérieure était valide, n’est pas susceptible de mettre en cause cette appréciation. En effet, d’une part, il a été démontré aux points 35 et 36 ci‑dessus qu’un arrêt au fond rendu par le Tribunal n’est susceptible, par son résultat, de procurer aucun bénéfice à la requérante. D’autre part, compte tenu de la déchéance définitive de la marque antérieure, l’intervenante n’a pas démontré non plus qu’elle conservait un intérêt pouvant justifier que le Tribunal statuât au fond dans le cadre du présent litige.

39      Par ailleurs, dans la mesure où, par la présente ordonnance, le Tribunal ne procède pas à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais se limite à constater que l’intérêt à agir de la requérante a disparu en cours d’instance, il n’y a plus lieu non plus de statuer sur le deuxième chef des conclusions de la requête, indépendamment de la question de savoir s’il est recevable ou non.

 Sur les dépens

40      En vertu de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

41      Dans les circonstances de l’espèce, au vu, d’une part, du fait que le non‑lieu à statuer découle de la déchéance de la marque antérieure et, d’autre part, du fait que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, cette marque antérieure était susceptible d’être protégée en vertu du règlement n° 207/2009, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Just Music Fernsehbetriebs GmbH et France Télécom sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.