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Recours introduit le 29 décembre 2010 - Just Music Fernsehbetrieb/OHMI -France Télécom (Jukebox)

(Affaire T-589/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Just Music Fernsehbetrieb (Landshut, Allemagne) (représentant: T. Kraus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: France Télécom SA (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 octobre 2010 dans l'affaire R- 1408/2009 - 1

ordonner à la partie défenderesse de réformer la décision d'opposition du 30 septembre 2010 dans l'affaire B 1304494 et de faire droit à la demande d'enregistrement n° 6163778 dans son intégralité;

condamner l'OHMI aux dépens ;

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens supportés par la requérante devant la chambre de recours et la division d'opposition;

Subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande en déchéance formée par la requérante le 21 décembre 2010 auprès de l'OHMI contre la marque communautaire antérieure n° 3693108.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Just Music Fernsehbetrieb

Marque communautaire concernée: la marque figurative "Jukebox" pour des services des classes 38 et 41 - demande de marque communautaire n° 6163778

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire figurative "JUKE BOX" enregistrée sous le n° 3693108 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: a accueilli l'opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: La requérante estime que la décision attaquée enfreint: i) les articles 15 et 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, dès lors qu'aucune preuve de l'usage sérieux de la marque citée à l'appui de l'opposition n'a été fournie, à savoir la marque communautaire n° 3693108 "JUKE BOX"; ii) les articles 8, paragraphe 1, sous b), 9 et 65, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, dès lors que la chambre de recours s'est trompée dans son appréciation de la similitude de la marque contestée; et iii) l'article 78 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, dès lors que la chambre de recours n'a pas exercé son pouvoir d'investigation et a omis d'exercer pleinement ses compétences.

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