Language of document : ECLI:EU:T:2012:56

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

7 février 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-454/07,

William Prym GmbH & Co. KG, établie à Stolberg (Allemagne),

William Prym Holding GmbH, anciennement Prym Inovan GmbH & Co. KG, établie à Stolberg,

EP Group SA, établie à Comines-Warneton (Royaume de Belgique),

représentées initialement par Mes H.-J. Niemeyer et C. Herrmann, puis par Mes Niemeyer et H. Ehlers, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme K. Mojzesowicz et M. O. Weber, puis par Mme Mojzesowicz et M. R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation, pour ce qui concerne les parties requérantes, de la décision C (2007) 4257 final de la Commission, du 19 septembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/39.168 – PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques : fermetures), telle que modifiée par la décision C (2011) 2070 final de la Commission, du 31 mars 2011 et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant des amendes qui leur sont respectivement infligées.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections sur le désistement et a suggéré que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse demande que chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-454/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’allemand.