Language of document : ECLI:EU:T:2008:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Quatrième chambre)

11 juillet 2008 (*)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-451/07,

WellBiz Verein, établi à Eschen (Liechtenstein), représenté par MM. Schnetzer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Rudolf Wild GmbH & Co. KG, établie à Eppelheim (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2007 (affaire R 1575/2006‑1), relative à une procédure d’opposition entre WellBiz Verein et Rudolf Wild GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Quatrième chambre),

composé de M.  O. Czúcz (rapporteur), président, M. J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2008, la partie défenderesse a informé le Tribunal, d’une part, du retrait de l’opposition par l’autre partie devant la chambre de recours de l’OHMI, et, d’autre part, du fait qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue d’objet. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal, en application de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre du 30 avril 2008, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle adoption par le Tribunal d’une ordonnance de non-lieu à statuer, sur le fondement de l’article 113 du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, la partie requérante a demandé que la partie adverse soit condamnée aux dépens.

4        La partie défenderesse n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

5        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

6        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie défenderesse supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et la partie défenderesse sont condamnées à supporter leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


* Langue de procédure : l’allemand.