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Recours introduit le 7 décembre 2007 - Prym e.a. / Commission

(affaire T-454/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne), Prym Inovan GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne) et EP Group S.A. (Comines-Warneton, Belgique) [représentants: H.-J. Niemeyer et C. Herrmann, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la défenderesse du 19 septembre 2007 dans la mesure où elle vise les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes à l'article 2 de la décision à un montant approprié;

condamner la défenderesse aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision de la Commission C(2007) 4257 final, du 19 septembre 2007, dans l'affaire COMP/E-1/39.168 - PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques: fermetures. Par cette décision, une amende a été infligée à des sociétés du groupe Prym au motif que celles-ci auraient enfreint l'article 81 CE en commettant trois infractions autonomes dans le domaine des articles de mercerie métalliques et plastiques; dans cette affaire, la Commission a constaté quatre infractions au total.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent onze moyens.

En ce qui concerne le grief tiré de la coopération multilatérale pour les "autres types de fermetures" et les "machines de pose", les requérantes font valoir ce qui suit:

violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 1, étant donné qu'un même ensemble de faits a été divisé en deux infractions séparées;

application erronée de la communication sur la clémence de 2002 2, au motif que la réduction de l'amende est de 30 % trop faible.

Pour ce qui est du grief tiré de la coopération tripartite dans le domaine des fermetures à glissière, l'argumentation des requérantes est la suivante:

imputation illégale des agissements d'une entreprise commune à la première et à la deuxième requérante et calcul erroné de l'amende infligée à la troisième requérante;

violation des paragraphes C et D, respectivement, de la communication sur la clémence de 1996 3.

S'agissant du grief tiré de la coopération bilatérale avec une entreprise du groupe Coats, les requérantes soutiennent ce qui suit:

violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, puisque cette coopération ainsi qu'une infraction sanctionnée par la décision C(2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004 (affaire COMP/F-1/38.338 - PO/Aiguilles) ont été divisées en deux infractions autonomes, bien qu'elles doivent être considérées comme une infraction unique;

violation du principe ne bis in idem du fait de l'adoption d'une nouvelle amende pour le même fait;

violation de l'article 253 CE pour cause de motivation insuffisante de la division de cette infraction unique;

violation du principe de la coopération et du principe d'égalité de traitement.

Quant à la fixation de l'amende, les arguments avancés par les requérantes sont les suivants:

violation des lignes directrices pour le calcul des amendes 4 ainsi que des principes de proportionnalité et d'égalité;

violation de l'article 253 CE pour cause de motivation insuffisante de la détermination du montant d'origine et de la définition des marchés de produits en cause;

à titre subsidiaire, violation du principe de proportionnalité en raison de la charge globale excessive supportée par les requérantes et défaut de motivation.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

2 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

3 - Communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

4 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).