Language of document : ECLI:EU:T:2014:70

DOCUMENT DE TRAVAIL

      ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)      

12 février 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CALDEA – Marque internationale verbale antérieure BALEA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑26/13,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes O. Bludovsky, B. Beinert et A. Bender, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Semtee, établie à Escaldes Engordany (Andorre),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2012 (affaire R 2432/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre dm‑drogerie markt GmbH & Co. KG et Semtee,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur), et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2013,

vu la décision du 24 juin 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 4 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 juillet 2010, Semtee a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CALDEA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3, 35 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 35 : « Consultation relative à la gestion commerciale d’une exploitation ludique et non médicale de l’eau, en particulier l’eau thermale, à vocation de détente, de loisir, d’entretien corporel et de forme dans le domaine de la santé » ;

–        classe 44 : « Consultation, conseils et assistance personnalisée en rapport avec l’exploitation d’un centre ludique et non médical en relation avec l’eau, en particulier l’eau thermale, à vocation de détente, de loisir, d’entretien corporel et de forme dans le domaine de la santé ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/176, du 20 septembre 2010.

5        Le 11 octobre 2010, la requérante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque internationale verbale antérieure BALEA, produisant notamment ses effets sur le territoire de l’Union européenne, enregistrée le 3 février 2006 sous le numéro 0894004, désignant des produits relevant des classes 3, 5 et 8 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles de massage à usage cosmétique, préparations pour utilisations esthétique et hygiénique ; crèmes, savons, huiles et gels de douche et de lavage ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes cosmétiques pour le visage, la peau et le corps ; produits nettoyants pour soins hygiéniques et esthétiques ; sels de bain, à usage non médical ; désodorisants à usage personnel (produits de parfumerie), produits contre la transpiration (produits de toilette) ; masques de beauté, brillants à lèvres ; fards ; peelings ; dépilatoires ; shampooings, produits de soins capillaires, lotions capillaires, préparations pour la coloration des cheveux, laques pour les cheveux, après-rasages, eaux de Cologne, produits de rasage, produits d’avant-rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, mousses à raser, gels de rasage, crèmes de rasage, bâtons de savon à barbe ; produits de nettoyage pour les soins dentaires, produits pour bains de bouche, à usage non médical ; trousses de cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; préparations cosmétiques pour mincir ; ongles postiches ; laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; dissolvants à ongles ; cils artificiels ; lingettes imbibées de lotions cosmétiques ; ouate à usage cosmétique, bâtonnets de coton à usage cosmétique » ;

–        classe 5 : « Préparations et substances pharmaceutiques et médicales ; produits hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; désinfectants à usage médical ; produits pour bains de bouche à usage médical ; bains médicinaux et pour usage thérapeutique ; produits pour le rafraîchissement de l’air ; produits biologiques à usage médical ; pastilles à usage médical ; désodorisants pour vêtements et textiles ; remèdes contre la transpiration ; produits de régime à usage médical, aliments pour bébés ; aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’aminoacides, d’oligo-éléments ; préparations enzymatiques à usage médical ; produits pour soins médicaux ; compléments alimentaires à usage non médical, à base de minéraux, d’aminoacides, d’oligo-éléments, et de fibres végétales ; produits d’amincissement à usage médical, coupe-faim à usage médical ; reconstituants à usage médical ; produits antiallergiques ; préparations pour les soins des pieds à usage médical, préparations contre les callosités à usage médical ; préparations pharmaceutiques et médicales destinées aux sportifs, telles que pommades, gels, sprays contre les élongations musculaires ou tendineuses et les claquages musculaires ; emplâtres, matériel pour panser les plaies, trousses de soins médicaux portatives garnies ; produits antisolaires à usage pharmaceutique ; crayons hémostatiques ; bandes pour pansements et bandages à usage médical ; produits hygiéniques féminins, à savoir serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques et protège-slips ; bandages pour les yeux à usage médical, tampons oculaires à usage médical ; ouate à usage médical ; solutions et produits de nettoyage pour lentilles de contact » ;

–        classe 8 : « Rasoirs, électriques et non électriques, lames de rasoirs ; ensembles de rasage ; étuis pour rasoirs ; tondeuses à cheveux (à usage personnel) ; coupe-ongles ; pinces à ongles ; limes à ongles et polissoirs d’ongles (électriques et non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; trousses de pédicures ; pincettes ; recourbe-cils ; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques ; instruments à main pour onduler les cheveux (non électriques) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 26 octobre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 23 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 10 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a fondé cette décision sur les motifs suivants :

–        si les produits relevant de la classe 3 désignés par les signes en conflit sont identiques, en revanche, les services relevant des classes 35 et 44 désignés par la marque demandée sont différents des produits relevant des classes 3, 5 et 8 désignés par la marque antérieure ;

–        les signes en conflit n’étant pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, et seulement faiblement similaires sur le plan phonétique, ils sont globalement différents ;

–        les différences existant entre les signes en conflit excluent tout risque de confusion, cette conclusion n’étant susceptible d’être remise en cause ni par l’identité partielle des produits en cause ni par la renommée alléguée de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, « à titre de correction », annuler la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

17      C’est au regard de ces principes qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique d’annulation.

18      Il y a toutefois lieu d’ajouter que, par arrêt du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea) (T‑304/10, non publié au Recueil), en cause des mêmes parties, le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’existence d’un prétendu risque de confusion entre la marque internationale verbale antérieure BALEA, détenue par la requérante et également en cause en l’espèce, et une marque communautaire figurative dont l’enregistrement avait été demandé par Semtee et qui comprenait elle aussi l’élément verbal « caldea ».

19      Selon la requérante, cet arrêt, invoqué par la chambre de recours en divers points de la décision attaquée, est dénué de pertinence en l’espèce, notamment pour ce qui concerne l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit. Dans ledit arrêt, en effet (point 40), le Tribunal aurait insisté sur le fait que la marque demandée était une marque figurative, que ses éléments figuratifs n’étaient « nullement négligeables » et que la présentation de ladite marque était « dotée d’un certain caractère distinctif et que ses éléments figuratifs conf[érai]ent donc à la marque demandée une impression globale différente de celle conférée à la marque antérieure ». Or, en l’espèce, la marque demandée serait une marque verbale qui ne comporte aucun élément figuratif.

20      La requérante omet toutefois d’ajouter que, au point 42 de l’arrêt caldea, précité, le Tribunal a indiqué que son appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit ne serait pas remise en cause « même si l’on ne tenait compte que de leurs éléments verbaux », et que, au point 44 du même arrêt, il a confirmé l’absence de similitude visuelle entre les signes en conflit, « considérés dans leur ensemble, et ce quelle que soit la plus ou moins grande dominance de l’élément verbal de la marque demandée ».

21      Les éléments verbaux des signes en conflit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, précité, étant identiques aux signes en conflit dans la présente affaire, force est donc de constater que cet arrêt est hautement pertinent aux fins de l’espèce, pour ce qui concerne leur comparaison visuelle.

22      Par ailleurs, la requérante n’a avancé aucun autre argument de nature à réfuter la pertinence de l’arrêt caldea, précité, aux fins de l’espèce, en ce qu’il s’est déjà prononcé sur les autres éléments à prendre en considération au titre du règlement n° 207/2009.

 Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

24      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause s’adressaient tant au grand public, en ce qui concernait les produits relevant de la classe 3, qu’aux consommateurs spécialisés, en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 44. La marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union, elle a dès lors estimé approprié de considérer que le public pertinent pour les produits et les services en cause était celui des consommateurs moyens dans tous les pays de l’Union, considérés comme étant normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

25      Ces considérations ne sont pas remises en cause dans le cadre du présent recours.

 Sur la comparaison des produits et des services en conflit

26      Dans sa requête, la requérante a critiqué l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 35 et de la classe 44 visés par la marque demandée sont différents des produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure.

27      Lors de l’audience, la requérante s’est toutefois désistée de cet aspect de son recours, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

28      Ainsi, il y a désormais lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison des produits et des services en conflit n’est pas remise en cause dans le cadre du présent recours.

 Sur la comparaison des signes en conflit

29      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il ressort de la jurisprudence que sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 60, et la jurisprudence citée ; arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 39).

30      Il convient donc de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, avant d’examiner l’impression d’ensemble qu’ils produisent.

 Sur la comparaison visuelle

31      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient une similitude liée aux successions de deux lettres « a » et « l », d’une part, et « e » et « a », d’autre part. Elle a toutefois ajouté qu’ils différaient par leur première lettre, à savoir « c » dans la marque demandée et « b » dans la marque antérieure, et que la marque demandée comportait la lettre « d » au milieu du signe, qui n’avait pas de contrepartie dans la marque antérieure. Eu égard à ces considérations, la chambre de recours a constaté, au point 32 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient des différences suffisantes pour être considérés comme globalement différents sur le plan visuel. À cet égard, la chambre de recours s’est également référée aux considérations énoncées par le Tribunal au point 42 de l’arrêt caldea, précité.

32      La requérante conteste cette appréciation et soutient que les signes en conflit présentent « au moins un degré normal de similitude » visuelle. Elle fait valoir que, conformément aux directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition, l’impression visuelle globale produite par des signes verbaux dépend dans une large mesure du nombre de lettres qui les compose et de la structure des mots. Cependant, le consommateur moyen percevrait en général un signe dans son ensemble et ne procéderait pas à une analyse de ses détails. Par conséquent, de légères différences dans les lettres, ou dans le nombre de celles-ci, ne seraient souvent pas suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude visuelle entre les signes, en particulier lorsque ceux-ci ont la même structure.

33      Cela étant, la requérante fait valoir, en invoquant par analogie certaines décisions antérieures de la chambre de recours, que les signes en conflit en l’espèce dégagent une « impression optique très similaire », du fait qu’ils sont composés d’un seul mot de trois syllabes comportant presque le même nombre de lettres, à savoir respectivement cinq et six lettres, dont quatre sont identiques et placées dans la même position, selon une même succession, en l’occurrence « a », « l », « e » et « a », et avec une courte terminaison identique, en l’occurrence « e » et « a ». La lettre « d », quant à elle, serait « insignifiante » et ne permettrait pas d’altérer l’impression globale d’une similitude visuelle qualifiée de « forte ». Quant à la circonstance que la première lettre de chacun des signes est différente, cela n’exclurait pas a priori un risque de confusion. Par ailleurs, aucun des signes en conflit ne serait écrit dans une police de caractères particulière et aucun élément additionnel susceptible de produire une impression visuelle différente ne leur aurait été ajouté. Enfin, d’après les directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition (partie 2, chapitre 2, C.II.2.2), les consommateurs tendraient à se souvenir des similitudes que présentent les signes plutôt que de leurs différences.

34      Ces critiques correspondent, en substance, à celles déjà formulées par la requérante à l’encontre de la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, précité, et résumées au point 34 dudit arrêt. Il suffit dès lors, pour les rejeter, de renvoyer aux considérations énoncées, à cet égard, par le Tribunal au point 42 de ce même arrêt, selon lesquelles, en substance, les signes en conflit étant constitués d’un nombre restreint de lettres, les différences entre eux sont plus facilement perçues par le consommateur moyen. Le Tribunal approuve, par ailleurs, les considérations de la chambre de recours rappelées au point 31 ci-dessus.

35      Quant aux décisions antérieures de la chambre de recours invoquées par la requérante, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, qu’elles concernent des situations factuelles différentes de celles de l’espèce, de sorte que l’analogie alléguée n’existe pas. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48, et la jurisprudence citée).

36      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’absence de similitude visuelle entre les signes en conflit.

 Sur la comparaison phonétique

37      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 35 de la décision attaquée, lequel renvoie au point 48 de l’arrêt caldea, précité, que, selon l’alphabet phonétique international édité par l’Association phonétique internationale, la lettre « b » appartient à la sous‑catégorie des consonnes occlusives bilabiales voisées et que sa prononciation diffère très nettement de celle de la lettre « k », qui appartient à la sous-catégorie des consonnes occlusives vélaires sourdes. En outre, ces deux consonnes sont, en l’espèce, suivies de la même voyelle « a », ce qui permettrait de les prononcer distinctement et renforcerait ainsi la prononciation du début du mot. Par ailleurs, la différence de prononciation induite par la présence, au milieu de la marque demandée, de la lettre « d », serait renforcée elle aussi par la voyelle « a » qui la suit et la rend plus perceptible. La chambre de recours a dès lors conclu, au point 36 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude phonétique.

38      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en invoquant par analogie des décisions antérieures de la chambre de recours, que les signes en conflit ont un niveau élevé de similitude phonétique, dès lors qu’ils produisent le même effet sonore général et qu’ils possèdent le même nombre de syllabes. Leurs premières lettres respectives, « b » et « c », quoique différentes, seraient similaires étant donné que la lettre « c » serait prononcée comme la lettre « k ». Ces deux lettres appartiendraient ainsi au groupe des consonnes occlusives, qui sont produites en bloquant l’écoulement de l’air dans le système respiratoire. De plus, quatre lettres, en l’occurrence « a », « l », « e » et « a », des signes en conflit seraient identiques et se prononceraient de la même façon, avec une même succession de voyelles « a », « e » et « a ». Quant à la présence de la lettre « d » dans la marque demandée, celle-ci ne serait pas perceptible étant donné que ladite lettre se prononce très doucement. Il serait surtout indispensable de tenir compte du fait que les consommateurs perçoivent les signes comme des marques comportant trois syllabes, avec un accent tonique porté sur la même syllabe et une succession de voyelles identique occupant la même position et placées dans le même ordre. Les consonnes figurant dans les signes seraient similaires et même les terminaisons seraient identiques.

39      À cet égard, il convient de relever d’emblée, à l’instar de ce qui a été fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, précité, que, dans certaines langues non germaniques, notamment les langues baltes et slaves, la lettre « c » ne se prononce pas comme la lettre « k », mais plutôt comme la lettre « s » ou comme le son « ts » en anglais. Pour une partie du public, l’argument de la requérante tiré de l’appartenance des lettres « b » et « k » au groupe des consonnes occlusives est donc dénué de toute pertinence.

40      Pour le surplus, les critiques de la requérante correspondent, en substance, à celles déjà formulées par elle à l’encontre de la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, précité, et résumées au point 46 dudit arrêt. Il suffit dès lors, pour les rejeter, de renvoyer aux considérations énoncées, à cet égard, par le Tribunal au point 48 de ce même arrêt, selon lesquelles, en substance, la présence dans les signes en conflit de lettres appartenant au groupe des consonnes occlusives ne suffit pas à rendre lesdits signes phonétiquement similaires, compte tenu de la présence d’autres éléments entraînant une nette différenciation phonétique.

41      Dès lors, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, les décisions antérieures de la chambre de recours invoquées en sens contraire par la requérante étant, quant à elles, dénuées de pertinence, en fait comme en droit, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 35 ci‑dessus.

 Sur la comparaison conceptuelle

42      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a relevé, au point 37 de la décision attaquée, que le mot « balea » signifiait baleine en galicien et désignait également un lac de Roumanie appelé Bâlea, que ces concepts n’étaient pas perçus aisément dans l’ensemble de l’Union et que le signe demandé « caldea » n’avait pas de signification. Elle a estimé, en conséquence, que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

43      Sans contester cette appréciation, la requérante estime que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel est sans pertinence en l’espèce, dès lors que la marque demandée n’a aucune signification, tandis que la marque antérieure n’a de signification que pour une partie infime de la population européenne.

44      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en constatant l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur l’impression d’ensemble

45      En l’espèce, après avoir rappelé, au point 44 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient dissemblables sur les plans visuel et conceptuel, mais qu’ils présentaient un faible degré de similitude phonétique, la chambre de recours a considéré que cette constatation n’était pas suffisante pour les rendre globalement similaires. À cet égard, la chambre de recours a relevé, au point 45 de la décision attaquée, que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle. Inversement, a-t-elle rappelé en citant le point 56 de l’arrêt caldea, précité, un faible degré de similitude phonétique ne devrait prévaloir, dans la comparaison globale des signes en conflit, que si le contact entre les produits concernés et le public était généralement établi par la voie auditive. La chambre de recours a dès lors conclu, au point 46 de la décision attaquée, que, sur la base de l’impression globale produite par les signes en cause, les différences visuelles et conceptuelles qui les caractérisaient étaient suffisantes pour neutraliser leur faible similitude phonétique, de sorte qu’ils devaient être considérés comme globalement différents.

46      Pour autant que cette appréciation d’ensemble fasse l’objet des critiques de la requérante, à l’instar de ce qu’elle a fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, précité, il suffit, pour les rejeter, de renvoyer aux considérations énoncées, à cet égard, par le Tribunal aux points 54 à 59 de ce même arrêt, selon lesquelles, en substance, le public pertinent privilégiera, lors de l’acte d’achat, la perception visuelle des signes en conflit, ces derniers étant distincts sur ce plan et présentant en outre une différence sur le plan conceptuel, de sorte que la seule similitude phonétique, au demeurant d’un faible degré, ne jouera qu’un rôle mineur.

47      En conséquence, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 46 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement différents.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

48      Aux points 43 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, même pour les produits identiques en conflit, dans l’esprit du public pertinent, au motif que les signes en conflit étaient globalement différents. Elle a ajouté, au point 48 de la décision attaquée, que cette conclusion n’était pas affectée par le fait que la marque antérieure jouissait d’une renommée en Allemagne. Elle a reconnu, à cet égard, que le fait qu’une marque soit réputée représente un facteur qui a été pris en compte aux fins de déterminer si la similitude entre les signes ou entre les produits et services était suffisante pour donner lieu à un risque de confusion, étant donné qu’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. Elle a toutefois souligné, aux points 50 et 51 de la décision attaquée, qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes. En l’espèce, les signes ayant été jugés globalement différents, il serait donc superflu d’apprécier les éléments de preuve de la renommée produits par la requérante, étant donné qu’ils ne peuvent modifier la conclusion déjà obtenue.

49      Selon la requérante, il découle de son argumentation que les signes en conflit sont globalement similaires, tandis que les produits et les services concernés sont identiques ou hautement similaires. À cet égard, la requérante reproche surtout à la chambre de recours de ne pas avoir adéquatement tenu compte du principe d’interdépendance, alors même qu’il existe une identité entre les produits désignés par les signes en conflit.

50      Le risque global de confusion serait, par ailleurs, accru du fait que les produits en question ne coûtent pas très cher et qu’ils sont donc le plus souvent achetés rapidement et sans beaucoup d’attention.

51      Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. La requérante ayant prouvé la renommée de ladite marque en Allemagne et dans plusieurs autres États membres, acquise en raison de son usage intensif et prolongé, la chambre de recours aurait dû, selon elle, lui accorder un champ de protection accru et, dès lors, conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. La requérante invoque, en ce sens, un jugement du Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne), qui aurait considéré que les signes Cadea et Balea étaient similaires.

52      À cet égard, il résulte des considérations énoncées aux points 29 à 47 ci-dessus que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 aux fins de l’établissement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les marques en cause, n’est pas remplie en l’espèce.

53      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a retenu à bon droit l’absence de risque de confusion, dans son appréciation globale de celui-ci.

54      Les arguments de la requérante tirés, premièrement de l’identité ou de la similitude des produits et des services concernés, deuxièmement, de la renommée de la marque antérieure, notamment en Allemagne, troisièmement, du soi-disant faible degré d’attention du public pertinent et du mode de distribution des produits en cause et, quatrièmement, d’un jugement du Landgericht Mannheim, ne sont pas de nature à invalider cette constatation, à supposer même qu’ils ne soient pas inopérants. Ces arguments étant identiques, en substance, à ceux déjà formulés par la requérante à l’encontre de la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt caldea, précité, il suffit en effet, pour les rejeter, de renvoyer aux considérations respectivement énoncées, à cet égard, par le Tribunal aux points 68, 69, 70 et 71 de ce même arrêt, selon lesquelles, pour l’essentiel, l’absence de similitude des signes en conflit ne permet pas de constater l’existence d’un risque de confusion, cette conclusion n’étant pas remise en cause en présence de produits et services présentant une identité ou une similitude ou d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif important.

55      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement établi que les signes en conflit étaient différents et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre eux.

56      Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit dès lors besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’OHMI, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la marque demandée et au renvoi de l’affaire devant l’OHMI.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.