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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 février 2005 contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Sinara Handel GmbH

(Affaire T-91/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes et formé par Sinara Handel GmbH, ayant son siège social à Cologne (Allemagne), représentée par K. Adamantopoulos et E. Petritsi, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner à la Communauté européenne de rembourser le préjudice subi suite à l'adoption des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) nº 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, en octroyant la requérante à un montant de 1 633 344,33 euros au titre du manque à gagner pour la période entre juin 2000 et décembre 2002, augmenté des intérêts moratoires sur cette somme à un taux annuel de 8 % ;

-    à titre subsidiaire, accorder à la requérante, au titre de l'indemnisation pour le manque à gagner pour la période entre juin 2000 et décembre 2002, une somme à déterminer au cours de la procédure, après un arrêt interlocutoire du Tribunal, de commun accord entre les parties, ou, à défaut d'accord entre les parties, par un arrêt définitif du Tribunal ;

-    condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est un importateur de tubes et tuyaux sans soudure dans la Communauté et elle est affectée par les mesures instituées par le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil du 17 novembre 1997 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie1.

La Commission a également adopté la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure)2, par laquelle elle a imposé une amende à plusieurs producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure.

Étant donné que le champ matériel en termes de produits, les sociétés impliquées et les périodes d'enquête des procédures antidumping et de concurrence se chevauchent, la requérante soutient que le comportement anticoncurrentiel des producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure a affecté l'analyse du préjudice et de la causalité de la procédure antidumping. La requérante fait valoir que les défenderesses n'ont pas pris en considération le comportement anticoncurrentiel dans leur appréciation du préjudice causé par les importations et, par conséquent, ont violé le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne3, ainsi que leur obligation de bonne administration, de sollicitude et de diligence.

La requérante déclare que les défenderesses ont reconnu, dans le règlement (CE) n° 1322/2004 du Conseil du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie4, que le résultat de l'analyse dans la procédure antidumping aurait pu être différent si l'on avait pris en considération le comportement anticoncurrentiel.

Par conséquent, la requérante demande une indemnisation pour le manque à gagner qu'elle a subi au cours de la période entre juin 2000 et décembre 2002.

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1 - JO L 322, du 25 novembre 1997, p. 1.

2 - JO L 140, du 6 juin 2003, p.1.

3 - JO L 56, du 6 mars 1996, p. 1.

4 - JO L 246, du 20 juillet 2004, p. 10.